LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, prétendant qu'en vertu d'une procuration qu'il lui avait consentie, Mme X... avait, après la rupture de leur vie commune, procédé à des retraits d'espèces sur un compte bancaire ouvert à son nom, M. Y... l'a assignée en restitution et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, 16 octobre 2007) d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en constatant l'existence d'une dette de la mandataire à l'égard du mandant, comme si elle avait été saisie d'une action en paiement, cependant qu'elle était saisie d'une action en reddition de comptes la "cour d'appel" a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile" ;
Mais attendu que, faisant application des règles qui gouvernent la reddition de comptes à laquelle tout mandataire est tenu, la juridiction de proximité a constaté que Mme X... ne justifiait pas de l'accomplissement des retraits litigieux dans l'intérêt de M. Y... ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la société civile professionnelle Vier, Barthélémy et Matuchansky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux conseils pour Mme X...
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné un mandataire (madame X...) à payer à son mandant (monsieur Y...) la somme de 2.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2005 au titre des prélèvements bancaires opérés sur le compte du mandant en vertu de la procuration dont disposait le mandataire, et la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 1991 et 1993 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et il doit rendre compte de sa gestion ; qu'en l'espèce, monsieur Y... produisait une attestation de monsieur Denis Z... qui faisait été de ce que madame X... avait été la compagne de monsieur Y... jusqu'en 2004 ; que madame Simone A... témoignait, quant à elle, que madame X... ne résidait plus chez monsieur Y... ; que madame X... ne saurait sérieusement soutenir que la preuve du concubinage entre elle et monsieur Y... n'était pas rapportée ; que force était de constater que madame X... avait fait les retraits reprochés un an après la séparation et qu'elle se trouvait bien en peine de justifier du motif précis de ces retraits ; qu'il y avait donc lieu de déclarer madame X... responsable du préjudice causé à monsieur Y... pour avoir commis une faute contractuelle en ne prélevant pas les sommes sur le Codevi dans l'intérêt de monsieur Y... (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QU'en constatant l'existence d'une dette de la mandataire à l'égard du mandant, comme si elle avait été saisie d'une action en paiement, cependant qu'elle était saisie d'une action en reddition de comptes, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.