La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2010 | FRANCE | N°09-60240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Bearingpoint France, qui emploie plus de neuf cents salariés, a signé le 24 décembre 2008 trois accords avec deux syndicats de l'entreprise ; qu'à la demande d'un syndicat de soumettre ces accords pour approbation au vote des salariés, l'employeur a averti les organisations syndicales par courriel du 9 janvier suivant des modalités de ce référendum pour lequel il envisageait un vote électronique et les a invitées à une réunion de consultation qui s'est ten

ue le 19 janvier 2009 ; qu'il leur a notifié ensuite les modalités d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Bearingpoint France, qui emploie plus de neuf cents salariés, a signé le 24 décembre 2008 trois accords avec deux syndicats de l'entreprise ; qu'à la demande d'un syndicat de soumettre ces accords pour approbation au vote des salariés, l'employeur a averti les organisations syndicales par courriel du 9 janvier suivant des modalités de ce référendum pour lequel il envisageait un vote électronique et les a invitées à une réunion de consultation qui s'est tenue le 19 janvier 2009 ; qu'il leur a notifié ensuite les modalités d'organisation du vote électronique par lettre recommandée du 27 janvier 2009 ; que ce référendum s'est déroulé du 26 mars au 1er avril 2009 ; que, contestant la régularité de ce vote au motif que le vote électronique pour l'adoption d'un accord d'entreprise serait illicite et que diverses irrégularités auraient été de nature à entacher la loyauté et la sincérité du scrutin, la fédération des employés et cadres force ouvrière (le syndicat), ainsi que M. X..., délégué syndical FO, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ce référendum ;

Sur le pourvoi incident subsidiaire qui est préalable :
Attendu que la société Bearingpoint France fait grief au jugement de déclarer recevable la requête du syndicat et de M. X... alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article D. 2232-7 du code du travail, les modalités d'organisation de la consultation, telles qu'elles ont été fixées par l'employeur, s'appliquent, sauf si elles ont fait l'objet d'une contestation devant le tribunal d'instance dans les huit jours de la notification ; qu'en déclarant cependant recevable le syndicat FO à contester lesdites modalités, postérieurement au scrutin, au motif que la notification aurait été reçue par l'entreprise elle-même le 29 janvier 2009 et que le syndicat FO n'en aurait eu connaissance que "plus tard", le tribunal d'instance, qui dispense le demandeur d'établir qu'entre la date susvisée et le 27 mars 2009, il n'avait pas été en mesure de respecter le délai de huit jours pour saisir préalablement le tribunal, viole le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 2232-5 du code du travail que les contestations relatives à la régularité de la consultation des salariés sont introduites dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Et attendu que selon les constatations du jugement, le tribunal a été saisi le 8 avril 2004 non pas d'une contestation des modalités de la consultation fixées par l'employeur, mais de la régularité de la consultation elle-même clôturée le 1er avril 2008 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, le jugement se trouve légalement justifié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article D. 2232-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la consultation des salariés sur trois accords d'entreprise organisée par l'employeur par vote électronique était régulière, le tribunal retient que les modalités de la consultation des salariés sur un accord d'entreprise, lorsqu'elle est légalement prévue résulte des dispositions des articles D. 2232-2 et D. 2232-6 du code du travail qui ne prévoient aucune sanction en cas de procédure non conforme, que les opérations de consultation par référendum doivent respecter les règles jurisprudentielles, résultant des principes généraux du droit, permettant d'assurer la sincérité et le secret du vote, et que cette modalité a été explicitement autorisée par la loi du 21 juin 2004 en ce qui concerne l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;
Attendu cependant que s'il appartient à l'employeur de déterminer les modalités d'organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2, 1°, du code du travail qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la consultation des salariés de la société Bearingpoint France du 26 mars au 1er avril 2009 sur trois accords d'entreprise par voie électronique ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bearingpoint France à payer à la FEC FO et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la FEC FO et M. X..., demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société BEARINGPOINT FRANCE était en droit d'utiliser le vote électronique comme modalité de vote pour le référendum visant à ratifier trois accords d'entreprise portant sur la GPEC, le PERCO et l'aménagement du temps de travail, d'AVOIR dit que les opérations de vote se sont déroulées régulièrement et par conséquent, d'avoir validé le référendum qui s'est tenu du 26 mars au 1er avril 2009 avec production de tous ses effets ;
AUX MOTIFS QUE sur la licéité du référendum, il a été jugé que la modalité du vote électronique pour un référendum d'entreprise en vue de la validation d'un accord était licite et non contraire aux principes généraux du droit électoral, cette modalité ayant notamment été explicitement autorisée par la loi du 21 juin 2004 en ce qui concerne l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, pour le cas spécifique des salariés de la société BEARINGPOINT France, dans un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Puteaux en date du 15 juin 2007 et devenu définitif ; qu'en l'espèce, le vote informatique était complété par le vote physique qui reste la règle dans tout scrutin ; qu'en outre les différentes modifications législatives intervenues depuis 2004 n'ont pas entendu limiter l'utilisation du vote électronique, bien au contraire puisque cette modalité a été expérimentée lors du renouvellement opéré par les élections prud'homales de 2008, étant précisé qu'aucune disposition législative ne venait jusqu'alors limiter l'utilisation de cette modalité aux seules élections de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise ; qu'il a été indiqué que cette modalité avait permis une augmentation significative de la participation des salariés, qui au précédent scrutin professionnel ne s'étaient prononcés qu'à concurrence de près de 35 % ; que la Chambre sociale de la Cour de cassation admet la pratique du vote électronique à condition que les dispositions du protocole préélectoral permettent d'assurer l'identité des électeurs, la liberté, la sincérité et le secret du vote, ainsi que la publicité du scrutin ; que les conditions de mise en place du vote électronique en vue du référendum dans la société BEARINGPOINT FRANCE négociées avec les organisations syndicales représentatives, telles qu'énoncées à l'audience, respectent ces prescriptions ; que sur la régularité du référendum, il résulte des documents fournis et des explications que, indépendamment du fait que les requérants ne démontrent nullement en quoi les irrégularités invoquées aient pu influer sur les résultats, les textes légaux et réglementaires ont été respectés ; que par ailleurs, si certaines modalités ne correspondent pas exactement à celles prévues, aucune sanction n'a été prévue par le législateur ; (…) ; que l'employeur a proposé dès le 9 janvier des modalités qui ont été fixées et notifiées le 27 janvier 2009 aux délégués syndicaux et reprenant de manière claire et précise : les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord, le lieu, la date et l'heure du scrutin, les modalités d'organisation et de déroulement du vote, le texte de la question soumise au vote des salariés ; que les syndicats FO et CFE/CGC ont clairement fait connaître leur accord courant avril 2009 ; qu'en ce qui concerne la diffusion des informations sur le vote, les délégués syndicaux ont été conviés à la réunion du 19 mars 2009 dite de « recettage » permettant concrètement de tester les modalités proposées par l'entreprise prestataire ; qu'en outre, une information générale a été donnée à l'ensemble des salariés le 19 février 2009 et des réunions ont été mises en place pour répondre aux questions des salariés ; que l'organisation mise en place permettait à chaque salarié de participer au scrutin de l'endroit où il se trouvait, étant précisé qu'un poste spécial avait été mis à disposition également à la Tour ; qu'il résulte du mail du 27 avril 2009 que la composition du bureau a été évoquée lors de la réunion du « recettage » en présence des délégués syndicaux et qu'il a été décidé qu'il serait composé du salarié le plus âgé et du plus jeune, ce qui a été le cas sous réserve de la disponibilité du salarié concerné ; qu'ont pu participer au dépouillement les délégués syndicaux ainsi que toute personne intéressée ; que la liste électorale n'était pas complète puisque ne figuraient pas une quinzaine de salariés, que leur participation n'aurait pas modifié le résultat du vote ; que par ailleurs il n'est pas démontré que d'autres salariés n'auraient pas été en mesure de participer au référendum ; qu'il est exact qu'il n'est pas démontré qu'il ait été procédé à un affichage sur site étant précisé que les salariés ne travaillent pas pour la plupart au siège ; que sur la communication des pièces, il est admis que la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière a eu communication de la liste des électeurs ; que pour le reste elle a eu la possibilité de consulter le livre entrée/sortie du personnel depuis le 31 mars 2009 ainsi que la liste d'émargement qui n'est accessible aux termes du contrat de travail qu'aux membres du bureau ; qu'en conséquence, la consultation des salariés de la société BEARINGPOINT FRANCE opérée par référendum courant mars 2009 doit être déclarée régulière et doit produire tous ses effets ; (…) ; que les parties sont conscientes que des précisions devront être apportées au processus adopté afin de garantir parfaitement le succès d'un prochain référendum dans l'entreprise notamment en ce qui concerne l'information donnée, la constitution du bureau de vote, la vérification des listes et de la participation effective des salariés éloignés, ces éléments n'ayant pas eu de conséquences déterminantes sur le résultat du vote ;
1°-ALORS QUE le recours au vote électronique pour la consultation des salariés aux fins de valider un accord d'entreprise dans le cadre de l'article L.2232-12 du Code du travail est illicite ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants qu'une telle modalité est explicitement autorisée pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le Tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L.2314-21 et L.2324-19 du Code du travail et par défaut d'application, les articles L.2232-12 et D.2232-2 du Code du travail ;
2°- ALORS QU'en se référant à une précédente décision qu'il avait rendue dans un litige distinct concernant la société BEARINGPOINT FRANCE pour dire que le vote électronique était licite, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 5 du Code civil ;
3°- ALORS DE PLUS QU'en l'espèce, le vote électronique n'a pas été complété par un vote physique ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°- ALORS en toute hypothèse que la mise en oeuvre du vote électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; que la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière et Monsieur X..., délégué syndical, ont fait valoir dans leurs conclusions (p.5) que, faute d'accord d'entreprise ou de groupe conclu au sein de la société BEARINGPOINT France, le vote électronique était irrégulier et, par conséquent, emportait l'annulation du référendum, qu'en ne recherchant pas si un accord d'entreprise ou de groupe avait autorisé le recours au vote électronique dans le cadre de la consultation des salariés en vue de la ratification des accords en cause, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2232-12 du Code du travail ;
5°- ALORS QUE les exposants ont souligné dans leurs conclusions (p.6 et s.) les multiples irrégularités commises par la société BEARINGPOINT FRANCE dans le déroulement du référendum –absence de remise aux salariés d'une note détaillée sur le déroulement des opérations électorales en cas de vote électronique, absence de formation des représentants du personnel sur le système de vote électronique, irrégularités lors la constitution du bureau de vote, irrégularités de la liste d'électeurs, etc. - ; qu'en se bornant à déclarer régulière la consultation des salariés bien qu'ayant constaté l'existence de nombreuses de ces irrégularités, sans rechercher si la multitude d'irrégularités n'avait pas porté atteinte au déroulement normal du vote et n'était pas de nature à remettre en cause la loyauté et la sincérité du référendum, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2232-12 du Code du travail ;
6°- ALORS QU'une organisation syndicale de salariés représentative est en droit de demander la communication d'éléments nécessaires aux fins de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en l'espèce, les exposants ont fait valoir (conclusions p.9) que plusieurs salariés n'étaient pas mentionnés sur la liste des électeurs, que d'autres y figuraient alors qu'ils n'auraient pas dû y être ; que la société BEARINGPOINT FRANCE avait refusé de leur communiquer les éléments permettant de contrôler effectivement la régularité de la liste des électeurs (conclusions p.10 et 11) ; qu'en se bornant à relever que la FEC-FO avait eu communication de la liste des électeurs sans vérifier si elle avait été en mesure d'exercer son droit de contrôle de la régularité des élections par rapprochement avec la liste des salariés de l'entreprise, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2232-12 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Bearingpoint France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la recevabilité de la requête de la Fédération FO et de Monsieur X..., en contestation du référendum mis en place au sein de la SAS BEARING POINT FRANCE, en vue de rectification de trois accords d'entreprise portant sur le GPEC, le PERCO et le RTT ;
AUX MOTIFS QUE « sur ce point, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE et Arthur X... ont fait valoir que les vices constatés résultent d'une violation des dispositions impérative de la loi ; en outre, oralement, ils ont constaté que la LRAR adressée à Arthur X... est parvenue au siège de l'entreprise où elle a été ouverte par le service du courrier le 27 janvier 2009, tout en étant distribuée plus tard au salarié, le délai prévu par l'article D.2232-7 ne saurait commencer à courir à la date de réception par l'employeur ; sur la recevabilité de la requête : que les arguments développés par les requérants concernent bien les modalités d'organisation de la consultation qu'ils contestent ; qu'il est constant que la LRAR du 27 janvier 2009 adressée par l'employeur à son salarié, Arthur X..., a été réceptionnée par l'entreprise au service central le lendemain sans qu'il soit démontré qu'elle ait effectivement touché personnellement le salarié à cette date en dépit du fait que deux autres salariés, M. Y... et Mme Z..., indiquent, pour leur part, avoir reçu ce courrier dans les mêmes conditions dès le 28 janvier ; que, dès lors, il n'est pas démontré que les requérants soient hors délais en ayant saisi le tribunal le 8 avril suivant » ;
ALORS QU'en vertu de l'article D.2232-7 du Code du travail, les modalités d'organisation de la consultation, telles qu'elles ont été fixées par l'employeur, s'appliquent, sauf si elles ont fait l'objet d'une contestation devant le Tribunal d'instance dans les 8 jours de la notification ; qu'en déclarant cependant recevable le Syndicat FO à contester lesdites modalités, postérieurement au scrutin, au motif que la notification aurait été reçue par l'entreprise elle-même le 29 janvier 2009 et que le Syndicat FO n'en aurait eu connaissance que « plus tard », le Tribunal d'instance, qui dispense le demandeur d'établir qu'entre la date susvisée et le 27 mars 2009, il n'avait pas été en mesure de respecter le délai de 8 jours pour saisir préalablement le Tribunal, viole le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60240
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Accords soumis à l'approbation des salariés - Consultation des salariés - Modalités d'organisation - Vote électronique - Validité - Condition

L'employeur à qui il appartient de déterminer les modalités d'organisation d'un vote majoritaire des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise lorsqu'il est légalement prévu, ne peut déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2 1° du code du travail qui impose un scrutin secret et sous enveloppe en organisant un vote électronique


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 2324-24 du code du travail
Sur le numéro 2 : article D. 2232-2 1° du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2010, pourvoi n°09-60240, Bull. civ. 2010, V, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 25

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60240
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award