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27/01/2010 | FRANCE | N°09-40345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Matia le 15 novembre 1999 en qualité de directeur du département SAP ; qu'il a été transféré dans la société Ariane II le 1er juillet 2001 ; qu'il a été désigné le 27 juin 2001 par le syndicat UNSA CFTC en qualité de délégué syndical de cette société, intégrée ensuite dans l'unité économique et sociale Ariane 2 ; qu'une partie du fond de la société Ariane 2 a été donnée, le 1er janvier 2003, en location gérance à l

a société Transiciel ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Sogeti ; qu'en vu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Matia le 15 novembre 1999 en qualité de directeur du département SAP ; qu'il a été transféré dans la société Ariane II le 1er juillet 2001 ; qu'il a été désigné le 27 juin 2001 par le syndicat UNSA CFTC en qualité de délégué syndical de cette société, intégrée ensuite dans l'unité économique et sociale Ariane 2 ; qu'une partie du fond de la société Ariane 2 a été donnée, le 1er janvier 2003, en location gérance à la société Transiciel ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Sogeti ; qu'en vue de ce rapprochement un protocole d'accord a été signé, le 23 décembre 2002 avec toutes les organisations syndicales représentatives, dont la CFTC, relatif au " sort des représentants du personnel de l'UES Ariane II appartenant à la société Ariane II " ; que selon ce protocole, la société Ariane 2 n'avait pas vocation à devenir un établissement distinct dans la nouvelle entreprise de sorte que les mandats électifs et syndicaux étaient mis en cause ; qu'il prévoyait diverses dispositions permettant le maintien des mandats des représentants transférés, qu'il précisait ainsi, dans son article 6 que les trois délégués syndicaux pourront être mandatés par leur organisation syndicale pour occuper des postes de délégués syndicaux vacants au sein de la société Transiciel ingénierie en prévoyant la création d'un poste de délégué syndical conventionnel supplémentaire, si le nombre de postes vacants ne suffisait pas ; que M. X..., qui avait été compris dans ce transfert, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 8 novembre 2004 et licencié sans autorisation administrative pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement illicite, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé avait été désigné délégué syndical, auprès de la société Ariane 2 par le syndicat USNA CFTC le 27 juin 2001 et rappelé les dispositions du protocole relatives aux délégués syndicaux de la société Ariane 2 compris dans le transfert, retient que le syndicat SICTSI CFTC a désigné le 24 octobre 2003 M. Z... en qualité de délégué syndical conventionnel en remplacement de M. X... et que ce remplacement qui n'a pas fait l'objet de contestation dans les délais légaux, a été notifié par la société Transiciel ingénierie à M. X... par une lettre du 18 novembre 2003 constatant que tous les mandats de représentation de l'intéressé dans la société avaient ainsi pris fin ; que la période de protection de l'intéressé expirait un an après la date de ce remplacement de sorte qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable par lettre du 8 novembre 2004, le salarié ne bénéficiait plus du statut protecteur à ce titre, ni au titre d'aucun de ses autres mandats syndicaux qui avaient été mis en cause lors du transfert ou avaient été annulés ;

Attendu cependant que lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué syndical, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat qui avait procédé au remplacement de M. X... n'était pas le même que celui qui avait procédé à sa désignation au sein de la société Ariane 2 de sorte que ce remplacement n'avait pu rendre caduc ce mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre d'un rappel d'intéressement sans en donner aucun motif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de se statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le rejet de ses demandes en rappel d'indemnité de repas et en dommages-intérêts pour préjudice fiscal, l'arrêt rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sogeti AS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti AS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur les mandats syndicaux en litige : que Monsieur X... a été désigné par l'UNSA / CFTC, le 27 juin 2001 comme délégué syndical auprès de la société ARIANE II ; que Monsieur X... a été désigné par l'UNSA / CFTC le 15 janvier 2002 comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II ELEKTIK ; que le protocole d'accord collectif relatif au sort des représentants du personnel de l'UES ARIANE II appartenant à la société ARIANE II dans l'hypothèse de son rapprochement avec la société TRANSICIEL INGENIERIE du 23 décembre 2002 notamment signé par la CFTC a constaté que les mandats syndicaux au sein de l'UES ARIANE II France, groupe ELEKTIK, SYRX et GSCRI étaient interrompus à la date de la location-gérance de cette société perdant son autonomie et convenu du sort des membres élus ou mandatés, salariés d'ARIANE II notamment par la création conventionnelle de deux postes de représentants syndicaux au comité d'entreprise de TRANSICIEL INGENIERIE et la désignation possible des délégués syndicaux existants à un poste de délégué vacant au sein de TRANSICIEL INGENIERIE et de la création si nécessaire d'un poste de délégué syndical conventionnel supplémentaire ; que la SICSTI : cftc a désigné le 24 octobre 2003 Monsieur Z... en qualité de délégué syndical conventionnel en remplacement de Monsieur X... conformément aux accords TRANSICIEL / ARIANE II ; qu'il en résulte que les fonctions de délégué syndical CFTC de Monsieur X... au sein d'ARIANE II maintenues au sein de la société TRANSICIEL INGENIERIE ont été arrêtées du fait de son remplacement par Monsieur Z... notifié le 24 octobre 2003 au nom de la CFTC à TRANSICIEL qui l'a elle-même dénoncé à Monsieur X... par lettre du 18 novembre 2003 constatant la fin de tout mandat de représentation dans la société TRANSICIEL INGENIERIE, ce qui n'a pas fait l'objet de contestations de quiconque à l'époque dans les délais légaux ; que l'attestation dactylographiée de Monsieur A..., président de l'USNA / CFTC tendant à contester la révocation de mandat du 24 octobre 2003 et non versée en original ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile et ne présente pas de garanties suffisantes pour être convaincante ; qu'elle est en tout état de cause, inopérante ; que par ailleurs il ressort du protocole qu'il a été mis fin par la location-gérance intervenue au 1er janvier 2003 aux fonctions de Monsieur X... de délégué syndical et de représentant du comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II ELEKTIK du fait de la perte d'autonomie de la société ARIANE II ainsi que reconnu par les organisations syndicales et en l'absence de toute autre mesure conventionnelle de ce chef ; que Monsieur X... ne produit pas de désignation du syndicat CFTC pour être représentant syndical au comité d'entreprise dans la société ARIANE II ni dans la société TRANSICIEL de telle sorte que cette participation aux réunions du comité d'entreprise TRANSICIEL des 14 janvier et 17 septembre 2003 comme « représentant syndical CFTC ARIANE » puis « représentant syndical conventionnel » est sans portée, ces fonctions ne pouvant lui être attribuées par l'entreprise qui y a mis fin en tout état de cause après le 17 septembre 2003 ; que les désignations du 13 décembre 2002 de Monsieur X... par l'UNSA / CFTC comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise de l'UES groupe TRANSICIEL reçues les 17 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ont été annulées par le jugement du 27 mai 2003 du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt ; que les désignations du 4 août 2003 par l'UNSA / CFTC comme délégué syndical conventionnel et représentant au comité d'entreprise de l'UES TRANSICIEL ont été annulées par jugement du 1er décembre 2003 du même tribunal ; que les annulations ainsi prononcées avant l'envoi de la lettre de licenciement ont un effet rétroactif qui enlève tout bénéfice de protection attaché aux désignations telles qu'annulées ; que Monsieur X... n'a pas été élu aux élections professionnelles du 26 juin 2003 ; qu'il est ainsi établi, au moment de l'envoi le 8 novembre 2004 de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, que Monsieur X... était démuni de toute désignation syndicale et que la protection d'un an la plus tardive attachée à ses fonctions de délégué syndical dans la société TRANSICIEL arrêtée à la notification de son remplacement par la lettre du 24 octobre 2003 était achevée ; que Monsieur X... a donc justement été débouté de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes qui y sont afférentes ; sur le licenciement : que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la réception d'un courrier du 2 novembre 2004 sur papier à en-tête semblant être celui de la CFTC signé de son nom en tant que président de l'ADIF et membre du SNCTI USNA CFTC ayant pour objet la confirmation de désignations, semblant être rédigé par lui-même sur un papier ne correspondant pas à celui utilisé habituellement par l'USNA / CFTC, cette union des syndicats nationaux de l'audiovisuel n'ayant pas de rapport avec le secteur professionnel ; qu'il fait état qu'il est impossible de recevoir confirmation de désignations pour des mandats qui n'existent pas et « qu'au vu de votre fonction de directeur de département, il est intolérable que vous continuiez à nous abreuver de courriers totalement farfelus déstabilisant l'entreprise et pire nos relations avec nos instances représentatives du personnel et au-delà avec les confédérations syndicales » ; qu'il en est conclu une faute grave avec licenciement immédiat sans indemnité de préavis et indemnité de rupture ; que par lettre suivante du 19 janvier 2005 envoyée aux mêmes fins, Monsieur X... y confirmait « la lettre simple du 1er décembre 2004 postée dans le département 93 » ; que l'envoi d'une lettre simple datée du 2 novembre 2004 et effectivement reçue par l'entreprise comme visé dans la lettre de licenciement, sous une qualité de président de l'ADIF non justifiée devant la Cour et de membre du SNCTI USNA / CFTC, sous le logo CFTC incomplet et indiquant notamment « nous vous confirmons que les désignations de Monsieur X... comme délégué syndical d'établissement et comme représentant syndical d'établissement à l'établissement de Saint Cloud restent valables » signée par Monsieur X... sous nom, sans avoir qualité pour faire une telle confirmation au nom d'un pluriel émanant des entités citées, constitue une usurpation contresignée par l'auteur et portant atteinte aux relations normales de l'entreprise avec les instances représentatives et syndicales constituant une faute grave de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartenait à Monsieur X... de faire des déclarations fiscales exactes sur les revenus attachés à l'année 2004 quelle que soit leur date de paiement ; qu'il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE un mandat de délégué syndical prend fin en cas de perte d'autonomie de l'entité dans laquelle le délégué avait été désigné ; qu'en l'espèce la société ARIANE II, mise en location-gérance, a cessé toute activité et perdu de ce fait son autonomie, les mandats détenus par Monsieur X... dans cette société ont pris fin ; qu'il ressort de procès-verbaux des élections du mois de juin 2003 intervenues dans la société TRANSICIEL INGENIERIE, que Monsieur X... n'avait obtenu aucun mandat électif aux élections du CE et DDP ; que Monsieur X... ne détenait pas de protection au titre d'un mandat électif ou au titre d'une candidature au mois de novembre 2004 ; que la CFTC qui avait, par courrier du 4 août 2003, désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical au CE de l'UES TRANSICIEL, Monsieur X..., a procédé à son remplacement par courrier en date du 24 octobre 2003, reçu par la société le 27 octobre 2003 ; que le jugement du TGI de Boulogne Billancourt du 27 mai 2003, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours, qui annulait les désignations en tant que délégué syndical et représentant syndical de l'UES TRANSICIEL de Monsieur X... ; que le jugement du TGI de Boulogne Billancourt notifié le 8 décembre 2003 et annulant la désignation de Monsieur X... en tant que délégué syndical a un effet rétroactif, car on ne peut considérer qu'un délégué syndical a été désigné alors même que cette désignation était nulle ; que Monsieur X... ne bénéficiait donc pas de la protection instituée en faveur des délégués syndicaux et plus généralement des salariés protégés lors de l'initiation de la procédure de licenciement par la société TRANSICIEL INGENIERIE, le 8 novembre 2004, et sera donc débouté de sa demande d'annulation du licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il résulte de l'article L 412-11 du Code du travail que seul un syndicat peut procéder à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en l'espèce la lettre de désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical était signée par Monsieur X... soi-même ; que la Cour de cassation considère que le fait de faire usage d'une fausse qualité est constitutive d'un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de Monsieur X... utilise un papier à lettre totalement différent de celui utilisé habituellement par la CFTC, papier à en-tête ne comportant ni adresse ni numéro de téléphone ; que la désignation est censée émaner de l'Union des syndicats audiovisuels de la CFTC métier sans aucun rapport avec celui de la société TRANSICIEL INGENIERIE qui oeuvre dans le secteur de l'ingénierie informatique ; que le demandeur s'est abstenu de faire attester de sa bonne foi par cette même union syndicale ; qu'il sera considéré que le licenciement de Monsieur X... est intervenu pour faute grave ; que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes, la société TRANSICIEL INGENIERIE sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

ALORS D'UNE PART QUE le mandat de délégué syndical prend fin par décision de l'organisation syndicale auteur de la désignation à condition qu'elle émane non seulement de la même organisation mais également de la même structure ; que l'exposant contestait la désignation par le syndicat SICSTI de Monsieur Z..., en ses lieu et place, en qualité de délégué syndical conventionnel de la société TRANSICIEL ing au motif que cette désignation était intervenue à l'initiative d'un autre syndicat que celui l'ayant désigné soit l'UNSA CFTC (conclusions d'appel p. 3 et 5) ; qu'en se bornant à retenir que les fonctions de délégué syndical CFTC de Monsieur X... au sein d'ARIANE II maintenues au sein de la société TRANSICIEL INGENIERIE avaient été arrêtées du fait de son remplacement par Monsieur Z... notifié le 24 octobre 2003 au nom de la CFTC à TRANSICIEL sans nullement rechercher ni préciser si la révocation du mandat de délégué syndical dont bénéficiait l'exposant émanait effectivement de l'organisation syndicale qui l'avait désigné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 412-11 et suivants du Code du travail, recodifiés aux articles L 2143-3 et suivants dudit Code.

ALORS D'AUTRE PART QU'une modification dans la situation juridique de l'employeur n'affecte pas le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central lorsque l'entreprise conserve son autonomie juridique ; que l'exposant avait fait valoir qu'il était délégué syndical d'établissement ARIANE II et que cette société, à la suite de sa mise en location-gérance au profit de la société TRANSICIEL INGENIERIE régularisée dans un accord signé du 23 décembre 2002 n'avait pas perdu son autonomie (conclusions d'appel p. 6), ainsi que cela ressortait notamment de l'aveu même du PDG de l'ensemble des sociétés TRANSICIEL, Monsieur B... qui écrivait à TRANSICIEL ing le 15 décembre 2004 pour expliquer que la société ARIANE II continuerait d'exister en 2005 (conclusions d'appel p. 3) ; qu'ayant constaté que l'exposant avait été désigné par l'UNSA / CFTC le 27 juin 2001 comme délégué syndical auprès de la société ARIANE II, la Cour d'appel qui conclut qu'au moment de l'envoi, le 8 novembre 2004, de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, Monsieur X... était démuni de toute désignation syndicale, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la société ARIANE II postérieurement à son rapprochement avec la société TRANSICIEL INGENIERIE avait effectivement perdu son autonomie, seule circonstance pouvant justifier la perte du mandat de l'exposant en qualité de délégué syndical auprès de la société ARIANE II, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 412-16 du Code du travail, recodifié à l'article L 2143-10 dudit Code ;

ALORS DE TROISIÈME PART QU'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des élus et des représentants syndicaux au comité d'entreprise subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; que l'exposant avait fait valoir qu'il était représentant syndical au comité d'UES des quatre sociétés ARIANE II, ELEKTIK, GESCRI et SYREX et qu'à la suite de la mise en location-gérance de la société ARIANE II, cette société n'avait pas perdu toute autonomie ; qu'après avoir retenu que l'exposant avait été désigné par l'UNSA CFTC le 15 janvier 2002 comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II ELEKTIK, la Cour d'appel qui retient qu'au moment de l'envoi, le 8 novembre 2004, de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement l'exposant était démuni de toute désignation syndicale, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la société ARIANE II avait, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, perdu toute autonomie juridique, seule circonstance de nature à justifier la perte du mandat de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 433-14 du Code du travail, recodifié à l'article L 2324-26 dudit Code ;

ALORS DE QUATRIÈME PART et en toute hypothèse QU'à supposer même que la société ARIANE II, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, n'ait pas conservé son autonomie juridique, le transfert d'un salarié protégé ne pouvait intervenir qu'après avoir été expressément autorisé par l'inspecteur du travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes ne s'était pas posé la question de savoir si la mutation vers TRANSICIEL des représentants syndicaux, sans autorisation de l'inspecteur du travail, au moment de la mise en location-gérance d'ARIANE II était légale et respectueuse de la protection du salarié (conclusions d'appel p. 7) ; qu'après avoir retenu que l'exposant avait été désigné par l'UNSA / CFTC le 27 juin 2001 comme délégué syndical auprès de la société ARIANE II puis, le 15 janvier 2002, par l'UNSA CFTC comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II, ELEKTIK, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le transfert du contrat de travail de l'exposant de ARIANE II à TRANSICIEL ing avait fait l'objet d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU'au soutien de la nullité de son licenciement, l'exposant avait fait valoir qu'il justifiait encore d'un mandat de représentant syndical CFTC au Comité d'entreprise de la société Transiciel ing ainsi que cela ressortait notamment du procès verbal de ce comité d'entreprise du 14 janvier 2003 (Conclusions d'appel p 5) ; qu'en se bornant à relever que la participation de l'exposant aux réunions du Comité d'entreprise des 14 janvier et 17 septembre 2003 comme « représentant syndical Cftc Ariane » puis « représentant syndical conventionnel » est sans portée, « ces fonctions ne pouvant lui être attribuées par l'entreprise qui y a mis fin en tout état de cause après le 17 septembre 2003 », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de justifier des raisons pour lesquelles cette participation de l'exposant aux réunions du Comité d'entreprise comme « représentant syndical Cftc Ariane » puis « représentant syndical conventionnel » aurait été « sans portée » et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 431-1 et s et L 433-1 et suivants du Code du travail, recodifiés aux articles L 2321-1 et suivants et L 2324-1 et suivants dudit Code ;

ALORS ENFIN QUE la durée des mandats de représentant syndical au Comité d'entreprise relève de la seule appréciation des syndicats ; Qu'en retenant que l'entreprise avait mis fin aux fonctions de « représentant syndical Cftc Ariane » puis « représentant syndical conventionnel » après le 17 septembre 2003, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 431-1 et s et L 433-1 et suivants du Code du travail, recodifiés aux articles L 2321-1 et suivants et L 2324-1 et L 2324-2 et suivants dudit Code ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur les mandats syndicaux en litige : que Monsieur X... a été désigné par l'UNSA / CFTC, le 27 juin 2001 comme délégué syndical auprès de la société ARIANE II ; que Monsieur X... a été désigné par l'UNSA / CFTC le 15 janvier 2002 comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II ELEKTIK ; que le protocole d'accord collectif relatif au sort des représentants du personnel de l'UES ARIANE II appartenant à la société ARIANE II dans l'hypothèse de son rapprochement avec la société TRANSICIEL INGENIERIE du 23 décembre 2002 notamment signé par la CFTC a constaté que les mandats syndicaux au sein de l'UES ARIANE II France, groupe ELEKTIK, SYRX et GSCRI étaient interrompus à la date de la locationgérance de cette société perdant son autonomie et convenu du sort des membres élus ou mandatés, salariés d'ARIANE II notamment par la création conventionnelle de deux postes de représentants syndicaux au comité d'entreprise de TRANSICIEL INGENIERIE et la désignation possible des délégués syndicaux existants à un poste de délégué vacant au sein de TRANSICIEL INGENIERIE et de la création si nécessaire d'un poste de délégué syndical conventionnel supplémentaire ; que la SICSTI : cftc a désigné le 24 octobre 2003 Monsieur Z... en qualité de délégué syndical conventionnel en remplacement de Monsieur X... conformément aux accords TRANSICIEL / ARIANE II ; qu'il en résulte que les fonctions de délégué syndical CFTC de Monsieur X... au sein d'ARIANE II maintenues au sein de la société TRANSICIEL INGENIERIE ont été arrêtées du fait de son remplacement par Monsieur Z... notifié le 24 octobre 2003 au nom de la CFTC à TRANSICIEL qui l'a elle-même dénoncé à Monsieur X... par lettre du 18 novembre 2003 constatant la fin de tout mandat de représentation dans la société TRANSICIEL INGENIERIE, ce qui n'a pas fait l'objet de contestations de quiconque à l'époque dans les délais légaux ; que l'attestation dactylographiée de Monsieur A..., président de l'USNA / CFTC tendant à contester la révocation de mandat du 24 octobre 2003 et non versée en original ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile et ne présente pas de garanties suffisantes pour être convaincante ; qu'elle est en tout état de cause, inopérante ; que par ailleurs il ressort du protocole qu'il a été mis fin par la location-gérance intervenue au 1er janvier 2003 aux fonctions de Monsieur X... de délégué syndical et de représentant du comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II ELEKTIK du fait de la perte d'autonomie de la société ARIANE II ainsi que reconnu par les organisations syndicales et en l'absence de toute autre mesure conventionnelle de ce chef ; que Monsieur X... ne produit pas de désignation du syndicat CFTC pour être représentant syndical au comité d'entreprise dans la société ARIANE II ni dans la société TRANSICIEL de telle sorte que cette participation aux réunions du comité d'entreprise TRANSICIEL des 14 janvier et 17 septembre 2003 comme « représentant syndical CFTC ARIANE » puis « représentant syndical conventionnel » est sans portée, ces fonctions ne pouvant lui être attribuées par l'entreprise qui y a mis fin en tout état de cause après le 17 septembre 2003 ; que les désignations du 13 décembre 2002 de Monsieur X... par l'UNSA / CFTC comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise de l'UES groupe TRANSICIEL reçues les 17 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ont été annulées par le jugement du 27 mai 2003 du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt ; que les désignations du 4 août 2003 par l'UNSA / CFTC comme délégué syndical conventionnel et représentant au comité d'entreprise de l'UES TRANSICIEL ont été annulées par jugement du 1er décembre 2003 du même tribunal ; que les annulations ainsi prononcées avant l'envoi de la lettre de licenciement ont un effet rétroactif qui enlève tout bénéfice de protection attaché aux désignations telles qu'annulées ; que Monsieur X... n'a pas été élu aux élections professionnelles du 26 juin 2003 ; qu'il est ainsi établi, au moment de l'envoi le 8 novembre 2004 de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, que Monsieur X... était démuni de toute désignation syndicale et que la protection d'un an la plus tardive attachée à ses fonctions de délégué syndical dans la société TRANSICIEL arrêtée à la notification de son remplacement par la lettre du 24 octobre 2003 était achevée ; que Monsieur X... a donc justement été débouté de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes qui y sont afférentes ; sur le licenciement : que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la réception d'un courrier du 2 novembre 2004 sur papier à en-tête semblant être celui de la CFTC signé de son nom en tant que président de l'ADIF et membre du SNCTI USNA CFTC ayant pour objet la confirmation de désignations, semblant être rédigé par lui-même sur un papier ne correspondant pas à celui utilisé habituellement par l'USNA / CFTC, cette union des syndicats nationaux de l'audiovisuel n'ayant pas de rapport avec le secteur professionnel ; qu'il fait état qu'il est impossible de recevoir confirmation de désignations pour des mandats qui n'existent pas et « qu'au vu de votre fonction de directeur de département, il est intolérable que vous continuiez à nous abreuver de courriers totalement farfelus déstabilisant l'entreprise et pire nos relations avec nos instances représentatives du personnel et au-delà avec les confédérations syndicales » ; qu'il en est conclu une faute grave avec licenciement immédiat sans indemnité de préavis et indemnité de rupture ; que par lettre suivante du 19 janvier 2005 envoyée aux mêmes fins, Monsieur X... y confirmait « la lettre simple du 1er décembre 2004 postée dans le département 93 » ; que l'envoi d'une lettre simple datée du 2 novembre 2004 et effectivement reçue par l'entreprise comme visé dans la lettre de licenciement, sous une qualité de président de l'ADIF non justifiée devant la Cour et de membre du SNCTI USNA / CFTC, sous le logo CFTC incomplet et indiquant notamment « nous vous confirmons que les désignations de Monsieur X... comme délégué syndical d'établissement et comme représentant syndical d'établissement à l'établissement de Saint Cloud restent valables » signée par Monsieur X... sous nom, sans avoir qualité pour faire une telle confirmation au nom d'un pluriel émanant des entités citées, constitue une usurpation contresignée par l'auteur et portant atteinte aux relations normales de l'entreprise avec les instances représentatives et syndicales constituant une faute grave de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartenait à Monsieur X... de faire des déclarations fiscales exactes sur les revenus attachés à l'année 2004 quelle que soit leur date de paiement ; qu'il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un mandat de délégué syndical prend fin en cas de perte d'autonomie de l'entité dans laquelle le délégué avait été désigné ; qu'en l'espèce la société ARIANE II, mise en location-gérance, a cessé toute activité et perdu de ce fait son autonomie, les mandats détenus par Monsieur X... dans cette société ont pris fin ; qu'il ressort de procès-verbaux des élections du mois de juin 2003 intervenues dans la société TRANSICIEL INGENIERIE, que Monsieur X... n'avait obtenu aucun mandat électif aux élections du CE et DDP ; que Monsieur X... ne détenait pas de protection au titre d'un mandat électif ou au titre d'une candidature au mois de novembre 2004 ; que la CFTC qui avait, par courrier du 4 août 2003, désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical au CE de l'UES TRANSICIEL, Monsieur X..., a procédé à son remplacement par courrier en date du 24 octobre 2003, reçu par la société le 27 octobre 2003 ; que le jugement du TGI de Boulogne Billancourt du 27 mai 2003, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours, qui annulait les désignations en tant que délégué syndical et représentant syndical de l'UES TRANSICIEL de Monsieur X... ; que le jugement du TGI de Boulogne Billancourt notifié le 8 décembre 2003 et annulant la désignation de Monsieur X... en tant que délégué syndical a un effet rétroactif, car on ne peut considérer qu'un délégué syndical a été désigné alors même que cette désignation était nulle ; que Monsieur X... ne bénéficiait donc pas de la protection instituée en faveur des délégués syndicaux et plus généralement des salariés protégés lors de l'initiation de la procédure de licenciement par la société TRANSICIEL INGENIERIE, le 8 novembre 2004, et sera donc débouté de sa demande d'annulation du licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il résulte de l'article L 412-11 du Code du travail que seul un syndicat peut procéder à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en l'espèce la lettre de désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical était signée par Monsieur X... soi-même ; que la Cour de cassation considère que le fait de faire usage d'une fausse qualité est constitutive d'un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de Monsieur X... utilise un papier à lettre totalement différent de celui utilisé habituellement par la CFTC, papier à en-tête ne comportant ni adresse ni numéro de téléphone ; que la désignation est censée émaner de l'Union des syndicats audiovisuels de la CFTC métier sans aucun rapport avec celui de la société TRANSICIEL INGENIERIE qui oeuvre dans le secteur de l'ingénierie informatique ; que le demandeur s'est abstenu de faire attester de sa bonne foi par cette même union syndicale ; qu'il sera considéré que le licenciement de Monsieur X... est intervenu pour faute grave ; que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes, la société TRANSICIEL INGENIERIE sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que l'envoi de la lettre simple datée du 2 novembre 2004 sous une qualité de président de l'ADIF « non justifiée devant la Cour » et de membre SNCTI USNA / CFTC, sous le logo « CFTC » incomplet constituerait une « usurpation contresignée par l'auteur », sans nullement assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier et à caractériser une telle « usurpation », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE pour conclure à l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel qui se borne à affirmer péremptoirement que l'exposant n'aurait pas eu qualité pour confirmer auprès de l'employeur sous le logo « CFTC » que « les désignations de Monsieur X... comme délégué syndical d'établissement et comme représentant syndical d'établissement à l'établissement de Saint Cloud restent valables », sans nullement justifier une telle affirmation, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE concluant à l'absence de toute faute grave qui lui soit imputable, l'exposant avait pertinemment fait valoir qu'il ressortait d'une attestation de Monsieur A... du syndicat USNA / CFTC que lui avait effectivement été donné mandat d'assurer l'action et la présence syndicale de l'USNA / CFTC chez TRANSICIEL, Monsieur A... ajoutant que « ayant personnellement donné carte blanche à Guy X... pour animer l'action syndicale USNA / CFTC et Guy X... a rempli son devoir syndical en rappelant à Jacques C... par simple lettre informative et interrogative l'existence d'un sens représentatif du personnel et de mandats issus des sociétés en liquidation ou en location – gérance » ; qu'en se bornant à affirmer que l'envoi d'une lettre simple datée du 2 novembre 2004 sous une qualité de président de l'ADIF non justifiée devant la Cour et de membre du SNCTI USNA / CFTC sous le logo « CFTC » incomplet signé par Monsieur X..., sous son nom, sans avoir qualité pour faire une telle confirmation au nom d'un pluriel émanant des entités citées, constitue une usurpation contresignée par l'auteur et portant atteinte aux relations normales de l'entreprise avec les instances représentatives et syndicales, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de l'exposant, sans nullement viser ni analyser l'attestation de Monsieur A... et à ce titre rechercher s'il n'en ressortait pas que l'exposant n'avait commis aucune usurpation mais avait simplement agi dans le cadre de son action syndicale ce qui excluait l'existence de toute faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail, devenus les articles L 1234-1, et L 1234-9 dudit Code ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave au soutien du licenciement de rapporter la preuve de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des faits invoqués ; que l'exposant avait fait valoir que la prétendue lettre du 2 novembre 2004 qu'il aurait adressée à cette date à son employeur, l'avait été en réalité le 1er décembre 2004, soit à une date postérieure à celle de l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi, le 8 novembre 2004, de la convocation à l'entretien préalable (conclusions d'appel p. 8 et 10) ; que l'exposant sollicitait en conséquence que soit produite l'enveloppe avec le cachet postal de la lettre dont se prévalait l'employeur au soutien du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la lettre simple datée du 2 novembre 2004 avait été « effectivement reçue par l'entreprise comme visé dans la lettre de licenciement » sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait, comme le soutenait l'employeur que cette lettre avait été reçue antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, ce que contestait expressément l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail, devenus les articles L 1234-1, et L 1234-9 dudit Code ;

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave, comme s'inscrivant dans le cadre de son action syndicale, le seul fait pour un salarié qui considère qu'il justifie d'un mandat de représentation syndicale d'adresser à son employeur une lettre, à en-tête de ce syndicat, lui rappelant notamment que sa désignation en qualité de délégué syndical d'établissement et comme représentant syndical d'établissement restait valable ; qu'en retenant que l'envoi d'une lettre simple sous une qualité de président de l'ADIF non justifiée devant la Cour et de membre SNCTI USNA / CFTC, sous le logo « CFTC », signée par l'exposant sous son nom constituait une usurpation contresignée par l'auteur et portant atteinte aux relations normales de l'entreprise avec les instances représentatives et syndicales, pour déduire l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel n'a pas caractérisé ladite faute et a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail, devenus les articles L 1234-1, et L 1234-9 dudit Code ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur les mandats syndicaux en litige : que Monsieur X... a été désigné par l'UNSA / CFTC, le 27 juin 2001 comme délégué syndical auprès de la société ARIANE II ; que Monsieur X... a été désigné par l'UNSA / CFTC le 15 janvier 2002 comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II ELEKTIK ; que le protocole d'accord collectif relatif au sort des représentants du personnel de l'UES ARIANE II appartenant à la société ARIANE II dans l'hypothèse de son rapprochement avec la société TRANSICIEL INGENIERIE du 23 décembre 2002 notamment signé par la CFTC a constaté que les mandats syndicaux au sein de l'UES ARIANE II France, groupe ELEKTIK, SYRX et GSCRI étaient interrompus à la date de la locationgérance de cette société perdant son autonomie et convenu du sort des membres élus ou mandatés, salariés d'ARIANE II notamment par la création conventionnelle de deux postes de représentants syndicaux au comité d'entreprise de TRANSICIEL INGENIERIE et la désignation possible des délégués syndicaux existants à un poste de délégué vacant au sein de TRANSICIEL INGENIERIE et de la création si nécessaire d'un poste de délégué syndical conventionnel supplémentaire ; que la SICSTI : cftc a désigné le 24 octobre 2003 Monsieur Z... en qualité de délégué syndical conventionnel en remplacement de Monsieur X... conformément aux accords TRANSICIEL / ARIANE II ; qu'il en résulte que les fonctions de délégué syndical CFTC de Monsieur X... au sein d'ARIANE II maintenues au sein de la société TRANSICIEL INGENIERIE ont été arrêtées du fait de son remplacement par Monsieur Z... notifié le 24 octobre 2003 au nom de la CFTC à TRANSICIEL qui l'a elle-même dénoncé à Monsieur X... par lettre du 18 novembre 2003 constatant la fin de tout mandat de représentation dans la société TRANSICIEL INGENIERIE, ce qui n'a pas fait l'objet de contestations de quiconque à l'époque dans les délais légaux ; que l'attestation dactylographiée de Monsieur A..., président de l'USNA / CFTC tendant à contester la révocation de mandat du 24 octobre 2003 et non versée en original ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile et ne présente pas de garanties suffisantes pour être convaincante ; qu'elle est en tout état de cause, inopérante ; que par ailleurs il ressort du protocole qu'il a été mis fin par la location-gérance intervenue au 1er janvier 2003 aux fonctions de Monsieur X... de délégué syndical et de représentant du comité d'entreprise au sein de l'UES ARIANE II ELEKTIK du fait de la perte d'autonomie de la société ARIANE II ainsi que reconnu par les organisations syndicales et en l'absence de toute autre mesure conventionnelle de ce chef ; que Monsieur X... ne produit pas de désignation du syndicat CFTC pour être représentant syndical au comité d'entreprise dans la société ARIANE II ni dans la société TRANSICIEL de telle sorte que cette participation aux réunions du comité d'entreprise TRANSICIEL des 14 janvier et 17 septembre 2003 comme « représentant syndical CFTC ARIANE » puis « représentant syndical conventionnel » est sans portée, ces fonctions ne pouvant lui être attribuées par l'entreprise qui y a mis fin en tout état de cause après le 17 septembre 2003 ; que les désignations du 13 décembre 2002 de Monsieur X... par l'UNSA / CFTC comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise de l'UES groupe TRANSICIEL reçues les 17 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ont été annulées par le jugement du 27 mai 2003 du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt ; que les désignations du 4 août 2003 par l'UNSA / CFTC comme délégué syndical conventionnel et représentant au comité d'entreprise de l'UES TRANSICIEL ont été annulées par jugement du 1er décembre 2003 du même tribunal ; que les annulations ainsi prononcées avant l'envoi de la lettre de licenciement ont un effet rétroactif qui enlève tout bénéfice de protection attaché aux désignations telles qu'annulées ; que Monsieur X... n'a pas été élu aux élections professionnelles du 26 juin 2003 ; qu'il est ainsi établi, au moment de l'envoi le 8 novembre 2004 de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, que Monsieur X... était démuni de toute désignation syndicale et que la protection d'un an la plus tardive attachée à ses fonctions de délégué syndical dans la société TRANSICIEL arrêtée à la notification de son remplacement par la lettre du 24 octobre 2003 était achevée ; que Monsieur X... a donc justement été débouté de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes qui y sont afférentes ; sur le licenciement : que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la réception d'un courrier du 2 novembre 2004 sur papier à en-tête semblant être celui de la CFTC signé de son nom en tant que président de l'ADIF et membre du SNCTI USNA CFTC ayant pour objet la confirmation de désignations, semblant être rédigé par lui-même sur un papier ne correspondant pas à celui utilisé habituellement par l'USNA / CFTC, cette union des syndicats nationaux de l'audiovisuel n'ayant pas de rapport avec le secteur professionnel ; qu'il fait état qu'il est impossible de recevoir confirmation de désignations pour des mandats qui n'existent pas et « qu'au vu de votre fonction de directeur de département, il est intolérable que vous continuiez à nous abreuver de courriers totalement farfelus déstabilisant l'entreprise et pire nos relations avec nos instances représentatives du personnel et au-delà avec les confédérations syndicales » ; qu'il en est conclu une faute grave avec licenciement immédiat sans indemnité de préavis et indemnité de rupture ; que par lettre suivante du 19 janvier 2005 envoyée aux mêmes fins, Monsieur X... y confirmait « la lettre simple du 1er décembre 2004 postée dans le département 93 » ; que l'envoi d'une lettre simple datée du 2 novembre 2004 et effectivement reçue par l'entreprise comme visé dans la lettre de licenciement, sous une qualité de président de l'ADIF non justifiée devant la Cour et de membre du SNCTI USNA / CFTC, sous le logo CFTC incomplet et indiquant notamment « nous vous confirmons que les désignations de Monsieur X... comme délégué syndical d'établissement et comme représentant syndical d'établissement à l'établissement de Saint Cloud restent valables » signée par Monsieur X... sous nom, sans avoir qualité pour faire une telle confirmation au nom d'un pluriel émanant des entités citées, constitue une usurpation contresignée par l'auteur et portant atteinte aux relations normales de l'entreprise avec les instances représentatives et syndicales constituant une faute grave de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartenait à Monsieur X... de faire des déclarations fiscales exactes sur les revenus attachés à l'année 2004 quelle que soit leur date de paiement ; qu'il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un mandat de délégué syndical prend fin en cas de perte d'autonomie de l'entité dans laquelle le délégué avait été désigné ; qu'en l'espèce la société ARIANE II, mise en location-gérance, a cessé toute activité et perdu de ce fait son autonomie, les mandats détenus par Monsieur X... dans cette société ont pris fin ; qu'il ressort de procès-verbaux des élections du mois de juin 2003 intervenues dans la société TRANSICIEL INGENIERIE, que Monsieur X... n'avait obtenu aucun mandat électif aux élections du CE et DDP ; que Monsieur X... ne détenait pas de protection au titre d'un mandat électif ou au titre d'une candidature au mois de novembre 2004 ; que la CFTC qui avait, par courrier du 4 août 2003, désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical au CE de l'UES TRANSICIEL, Monsieur X..., a procédé à son remplacement par courrier en date du 24 octobre 2003, reçu par la société le 27 octobre 2003 ; que le jugement du TGI de Boulogne Billancourt du 27 mai 2003, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours, qui annulait les désignations en tant que délégué syndical et représentant syndical de l'UES TRANSICIEL de Monsieur X... ; que le jugement du TGI de Boulogne Billancourt notifié le 8 décembre 2003 et annulant la désignation de Monsieur X... en tant que délégué syndical a un effet rétroactif, car on ne peut considérer qu'un délégué syndical a été désigné alors même que cette désignation était nulle ; que Monsieur X... ne bénéficiait donc pas de la protection instituée en faveur des délégués syndicaux et plus généralement des salariés protégés lors de l'initiation de la procédure de licenciement par la société TRANSICIEL INGENIERIE, le 8 novembre 2004, et sera donc débouté de sa demande d'annulation du licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il résulte de l'article L 412-11 du Code du travail que seul un syndicat peut procéder à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en l'espèce la lettre de désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical était signée par Monsieur X... soi-même ; que la Cour de cassation considère que le fait de faire usage d'une fausse qualité est constitutive d'un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation de Monsieur X... utilise un papier à lettre totalement différent de celui utilisé habituellement par la CFTC, papier à en-tête ne comportant ni adresse ni numéro de téléphone ; que la désignation est censée émaner de l'Union des syndicats audiovisuels de la CFTC métier sans aucun rapport avec celui de la société TRANSICIEL INGENIERIE qui oeuvre dans le secteur de l'ingénierie informatique ; que le demandeur s'est abstenu de faire attester de sa bonne foi par cette même union syndicale ; qu'il sera considéré que le licenciement de Monsieur X... est intervenu pour faute grave ; que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes, la société TRANSICIEL INGENIERIE sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 19. 000 euros à titre d'intéressement sur la période de 2003 à 2008, sans assortir sa décision d'aucun motif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40345
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2010, pourvoi n°09-40345


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40345
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