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27/01/2010 | FRANCE | N°09-40050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cadre commercial par la société Istar, devenue la société Infoterra France, le 2 janvier 2002 ; que son contrat prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, laquelle devait être déterminée chaque année par un avenant, en annexe au contrat, en fonction de ses objectifs et des objectifs des secteurs d'activité qui lui seraient confiés ; que les secteurs d'activité confiés, en 2002, dans le premier avenant ont ét

é progressivement élargis notamment à une zone d'activité en Amérique du sud e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cadre commercial par la société Istar, devenue la société Infoterra France, le 2 janvier 2002 ; que son contrat prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, laquelle devait être déterminée chaque année par un avenant, en annexe au contrat, en fonction de ses objectifs et des objectifs des secteurs d'activité qui lui seraient confiés ; que les secteurs d'activité confiés, en 2002, dans le premier avenant ont été progressivement élargis notamment à une zone d'activité en Amérique du sud et Amérique centrale dite "Cala" ; que dans le courant du premier semestre de l'année 2006 le périmètre d'activité du salarié a été réduit à ce dernier secteur ainsi qu'à la zone Ibéria précédemment confiée, les autres zones d'activité de l'intéressé étant transférées à un salarié nouvellement embauché ; qu'en avril 2006 le salarié a été élu secrétaire du comité d'entreprise ; que l'employeur ayant fait parvenir à l'intéressé l'avenant relatif à la détermination de la part variable de sa rémunération, mentionnant son nouveau secteur d'activité pour l'année 2006, en novembre 2006, le salarié a refusé de le signer par lettre du 19 décembre suivant en alléguant que le maintien d'objectifs voisins de ceux convenus précédemment sur une zone d'activité considérablement réduite était de nature à diminuer sa rémunération variable ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 11 avril 2007 en invoquant notamment que l'employeur n'aurait pas respecté le contrat moral passé précédemment de lui confier un poste de manager de zone multi-activité dès 2007, si les résultats étaient satisfaisants ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à juger que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement abusif et irrégulier du fait de la modification fautive de celui-ci sans son accord et de diverses demandes indemnitaires pour licenciement abusif et irrégulier, outre une demande de rappel de salaire pour les années 2006 et 2007 ;

Sur le troisième et le quatrième moyen réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire pour les années 2006 et 2007, alors selon le moyen que :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen, dès lors qu'à défaut d'acceptation de la modification de zone géographique et de la base de calcul de la part variable du salaire, les éléments de la rémunération du salarié protégé afférents à l'année 2006 ne pouvaient être déterminés que d'après les conditions prévues pour l'année 2005 ;

2°/ subsidiairement que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser la base de calcul des commissionnements qu'elle a retenue pour l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation à intervenir sur le premier et sur le deuxième moyen entrainera par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen, dès lors qu'à défaut d'acceptation de la modification de zone géographique et de la base de calcul de la part variable du salaire, les éléments de la rémunération du salarié protégé afférents à l'année 2007 ne pouvaient être déterminés d'après les conditions prévues pour l'année 2006, comme l'a décidé la cour d'appel ;

4°/ subsidiairement que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser la base de calcul des commissionnements pour l'année 2007 qu'elle a retenue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu'aucun accord n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ;

Et attendu que le juge n'a pas déterminé le montant de la part variable des années 2006 et 2007 en se fondant sur les objectifs contestés de l'année 2006, mais sur les critères fixés au contrat et les éléments de la cause résultant des avenants conclus antérieurement à la modification contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier et le deuxième moyens :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-3, et L.2411-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., salarié protégé, de ses demandes tendant à voir dire que l'employeur avait unilatéralement modifié son secteur d'activité et ses objectifs et dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt confirmatif retient par motifs propres et adoptés que M. X... a donné son accord à la modification de sa zone d'activité, dès lors qu'il a participé à la transmission des comptes clients et prospects de la zone confiée au nouveau salarié, ainsi qu'à l'élaboration de son plan de commissionnement pour 2006 qui tenait compte de cette modification avec maintien d'un double commissionnement pendant six mois ; que son plein accord à cette modification résulte encore de l'embauche d'une stagiaire pour l'assister dans le développement de la zone "Cala" d'avril à décembre 2006 auquel le salarié a participé et est également confirmé par la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail dont il résulte clairement que son refus de signature de l'avenant pour 2006 a été motivé par sa déception de ne pas s'être vu proposer un poste de manager de zone multi-activité dès 2007 si les résultats étaient satisfaisants, selon le contrat moral passé l'année précédente ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas imposé à M. X... une limitation de son secteur géographique et une modification de ses objectifs, lesquels devaient être à défaut d'accord finalisé entre les parties fixés par le juge en fonction des critères fixés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, de sorte que l'employeur n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Attendu cependant que la modification des conditions de la rémunération contractuelle d'un salarié ne peut lui être imposée sans son accord, lequel ne peut résulter ni de la poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions, ni d'un accord tacite lorsque le contrat de travail prévoit la signature d'un avenant pour déterminer ces conditions ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait refusé de signer l'avenant de 2006, ce dont il résultait que l'employeur lui avait unilatéralement imposé la diminution de son secteur d'activité ainsi que la détermination de ses objectifs pour 2006 et pour 2007dont dépendait sa rémunération contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire pour 2006 et 2007, l'arrêt rendu le 17 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Infoterra France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Infoterra France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté Monsieur Albéric X..., salarié protégé ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement de 10 473 €, de dommages et intérêts de 112 551 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 84 413 € au titre de la violation de son statut protecteur ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2001 avec effet au 2 janvier 2002, Monsieur Albéric X... a été embauché par la SA ISTAR devenue la SAS INFOTERRA FRANCE en qualité de cadre commercial senior; qu'aux termes de l' article 6 du contrat : « La rémunération de Monsieur Albéric X... sera basée sur une rémunération brute de base annuelle de 60.979,61 € et composée comme suit : - 60 % de salaire brut fixe versé en douze mensualités de 3.048,98 € - 40 % de partie variable calculée sur une base annuelle brute de 243.912,84 € à 100 % des objectifs atteints et versée prorata temporis (sauf absences pour congés payés, raison médicale justifiée ou toute autre absence autorisée par la société) incluant l'indemnité de congés payés correspondante » ; qu'aux termes de cet article il était contractuellement prévu que « Les modalités de détermination et d'attribution de cette part variable, ainsi que les objectifs personnels et/ou des objectifs du ou des secteurs géographiques qui lui auront été confiés seront définis tous les ans entre les parties par une annexe jointe » ; qu'en 2003, en 2004 et en 2005 les parties se sont accordées en signant des avenants au contrat de travail qui modifiaient la composition de la rémunération globale annuelle brute de Monsieur X... et en définissant, en annexe, les modalités d'attribution de la part variable déterminée en fonction d'objectifs à atteindre sur des secteurs géographiques délimités (cf. arrêt, p. 3 et p. 4); que le 13 avril 2006, Monsieur X... a été élu secrétaire du CE (cf. jugement, p. 4); que lors de la redéfinition des éléments prévus par l'article 6 du contrat de travail, en début d'année 2006, la société INFOTERRA FRANCE a demandé à Monsieur X... d'abandonner la zone Afrique Moyen Orient Russie et Pakistan qui représentait jusque là 84 % de son chiffre d'affaires et qui serait confiée à une nouvelle recrue et de se consacrer à la zone IBERIA (Espagne et Portugal) et à la zone CALA (Caraibes et Amérique Latine); que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2006, Monsieur X... a informé sa direction qu'il refusait de signer l'avenant à son contrat de travail comportant une nouvelle définition de son secteur géographique et une modification de ses objectifs annuels, qui lui avait été transmis au mois de novembre; que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2007, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en l'absence de toute réaction de celui-ci à son refus d'accepter la modification unilatérale de son périmètre d'activité et du calcul de sa rémunération, qui le privait d'une partie conséquente de sa rémunération pour 2006 et de sa tentative de lui imposer une nouvelle modification pour l'année 2007 (cf. arrêt, p. 3 p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS QUE la structure de rémunération de Monsieur X... a été modifiée dans le dernier avenant au contrat de travail signé le 21 octobre 2005 comme suit : - rémunération annuelle brute de base de 63.100 €, - 70 % de rémunération fixe versée en 12 mensualités de 3 680, 83 € - 30 % de part variable d' un montant brut annuel de 18 930 € à condition que les objectifs fixés aient été réalisés à 100 %, le dépassement de la part variable sur le chiffre d'affaires et prises de commandes ne pouvant excéder 225 % de la part variable annuelle de référence ; que la structure de la rémunération du salarié n'a pas été modifiée au cours de l'année 2006 et a été fixée comme suit dans le projet d'avenant 2006 : - rémunération annuelle brute de base de 64 835 €, - 70 % de rémunération fixe versée en 12 mensualités de 3 782, 08 € - 30 % de part variable d' un montant brut annuel de 19 450 € à condition que les objectifs fixés aient été réalisés à 100%, le dépassement de la part variable sur le chiffre d'affaires et prises de commandes ne pouvant excéder 225 % de la part variable annuelle de référence (cf. arrêt, p. 4); que Monsieur X... a perçu en juin 2006 un rappel de salaire de 506, 10 E correspondant à l'augmentation de la partie fixe de sa rémunération telle que convenue entre les parties dans le projet d'avenant 2006, et calculé rétroactivement à compter du 1er janvier 2006; qu'il lui a été versé un salaire mensuel fixe de 3 782, 05 € bruts à partir du mois de juin 2006; que le salarié a part ailleurs perçu des avances mensuelles sur la partie variable de sa rémunération calculées conformément aux accords passés entre les parties pour l'année 2006 tels que décrits dans l'« annexe modalités commissionnements » jointe au projet d'avenant 2006; qu'il résulte des nombreux messages électroniques datés de décembre 2005 à août 2006 produits par l'intimé, dont des messages échangés entre Monsieur X... et Monsieur Z..., nouvelle recrue chargé de succéder à Monsieur X... pour démarcher les clients de la zone MEA retirée du secteur géographique attribué à ce dernier que l'appelant a pleinement participé à la transmission des comptes clients et prospects de la zone MEA et a collaboré avec Monsieur Z... pour optimiser ce passage de relais; qu'il ressort également des messages électroniques adressés les 2 et 9 mai 2006 à Monsieur X... par son manager Monsieur A... que le salarié a participé à l'élaboration de son plan de commissionnement avec chiffrage des projets en cours de finition et des projets transférés à Monsieur Z... avec maintien d'un double commissionnement au profit de Monsieur X... pendant 6 mois ; que la SAS INFOTERRA FRANCE produit en dernier lieu le rapport de stage de Mademoiselle B... en stage du 10 avril au 29 septembre 2006 et ayant bénéficié d'un CDD du 10 octobre au 22 décembre 2006, qui précise « qu'elle devait aider le régional manager à développer son activité sur la zone CALA : trouver de nouveaux clients, actualiser la base de données actuelles et suivre les affaires en cours... La personne qui s'occupait de cette zone (Monsieur Albéric X...) le faisait seul mais il s'occupait également de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est pourquoi l'activité d'Infoterra sur cette zone se limitait à trois pays : l'Argentine, le Mexique et le Brésil. De plus, le commercial qui travaillait actuellement sur la zone CALA s'est vu confier de nouvelles responsabilités dont le développement des autres activités d'Infoterra sur ce marché. L'entreprise a alors opté pour l'embauche d'un stagiaire qui l'aiderait à continuer son travail de prospection sur l' Amérique Latine pour l'activité des Télécom .» ; que Monsieur X... qui a participé au recrutement de la stagiaire chargé de le soutenir dans le développement du marché sur la zone CALA (son mail du 6 mars 2006 adressé à Madame C...) était donc pleinement d'accord sur le ré-aménagement de son secteur géographique limité aux zone CALA (Caraïbes, Amérique Latine) IBERIA (Espagne, Portugal) et USA (si la zone de la requête est un des territoires cidessus) et sur le transfert des territoires du Moyen Orient, d'Afrique, de Russie, du Pakistan à monsieur Z...; que Monsieur X... confirme d'ailleurs qu'il a donné son accord sur la limitation de son secteur géographique en 2006 avec maintien des objectifs à atteindre (800 000 € ht contre 880 000 € ht en 2005) dans son courrier de prise d'acte de la rupture en date du 11 avril 2007 en invoquant alors le contrat moral passé alors... la promesse de créer un poste de manager de zone multi-activités en 2007 si les résultats sont satisfaisants ... », le salarié reprochant à son employeur l'absence de mesure prise pour la création de ce poste ; qu'il s'ensuit que la SAS INFOTERRA n'avait pas imposé à Monsieur X... une limitation de son secteur géographique et une modification de ses objectifs, lesquels devaient être à défaut d'accord finalisé entre les parties, fixés par le juge en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'à défaut de faute commise par l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la lettre de rupture s'analysait en une démission du salarié et en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre du licenciement et de la violation de son statut protecteur (cf. arrêt, p. 5) ;

1/ ALORS QUE l'accord d'un salarié protégé est nécessaire pour que toute modification de son contrat de travail prenne effet ; que cet accord ne résulte pas de la poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ; qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque contractuellement cet accord doit être matérialisé par un écrit; qu'à défaut, le salarié protégé à qui ces modifications ont été unilatéralement imposées peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'après avoir constaté la qualité de salarié protégé de Monsieur X..., la stipulation contractuelle de redéfinition annuelle des objectifs du secteur géographique et de la partie variable du salaire par un écrit, la modification unilatérale de ce secteur et du salaire pour l'année 2006, la prise d'acte de la rupture du fait de l'absence d'accord sur ces modifications, la Cour d'appel a retenu la démission au motif que ces modifications auraient fait l'objet d'une acceptation tacite ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L. 2411-1 et s. du Code du travail;

2/ ALORS QUE QU' excède ses pouvoirs le juge prud'homal qui, à défaut d'accord finalisé de l'employeur et d'un salarié protégé sur des modifications du contrat de travail devant contractuellement faire l'objet d'un écrit, décide qu'il lui appartient de fixer lui-même lesdites modifications ayant fait l'objet d'une acceptation tacite, d'après les critères visés au contrat de travail et les accords conclus les années précédentes ; qu'en considérant qu'elle était dotée d'un tel pouvoir, pour retenir la démission et écarter le licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite de la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-3, L. 1411-1 et L. 2411-1 et s. du Code du travail ;

3/ ET ALORS QUE l'accord du salarié pour toute modification de son contrat ne résulte pas de la poursuite de celui-ci aux conditions modifiées ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'employeur a imposé unilatéralement à Monsieur D..., salarié protégé, une modification de son secteur géographique et de sa rémunération au titre de l'année 2006 et à compter du 1er janvier 2006, que « par courrier recommandé du 19 décembre 2006, Monsieur Albéric X... a informé sa direction qu'il refusait de signer l'avenant à son contrat de travail qui lui avait été transmis au mois de novembre 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 » (cf. arrêt, p. 3 ) et que « par courrier recommandé du 11 avril 2007, Monsieur Albéric D... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en l'absence de toute réaction de ce dernier à son refus d'accepter la modification de son périmètre d'activité et du calcul de sa rémunération » (cf. arrêt, p. 3); qu'en considérant malgré ces constatations pour retenir la démission et écarter le licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite de la prise d'acte de la rupture, que la modification avait fait l'objet d'une acceptation tacite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L. 2411-1 et s. du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté Monsieur Albéric X..., salarié protégé ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement de 10 473 €, de dommages et intérêts de 112 551 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 84 413 € au titre de la violation de son statut protecteur ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2001 avec effet au 2 janvier 2002, Monsieur Albéric X... a été embauché par la SA ISTAR devenue la SAS INFOTERRA FRANCE en qualité de cadre commercial senior; qu'aux termes de l' article 6 du contrat : « La rémunération de Monsieur Albéric X... sera basée sur une rémunération brute de base annuelle de 60 979, 61 € et composée comme suit : - 60 % de salaire brut fixe versé en douze mensualités de 3 048,98 € - 40 % de partie variable calculée sur une base annuelle brute de 243.912,84 € à 100 % des objectifs atteints et versée prorata temporis (sauf absences pour congés payés, raison médicale justifiée ou toute autre absence autorisée par la société) incluant l'indemnité de congés payés correspondante » ; qu'aux termes de cet article il était contractuellement prévu que « Les modalités de détermination et d'attribution de cette part variable, ainsi que les objectifs personnels et/ou des objectifs du ou des secteurs géographiques qui lui auront été confiés seront définis tous les ans entre les parties par une annexe jointe » ; qu'en 2003, en 2004 et en 2005 les parties se sont accordées en signant des avenants au contrat de travail qui modifiaient la composition de la rémunération globale annuelle brute de Monsieur X... et en définissant, en annexe, les modalités d'attribution de la part variable déterminée en fonction d'objectifs à atteindre sur des secteurs géographiques délimités (cf. arrêt p. 3 et p. 4); que le 13 avril 2006, Monsieur X... a été élu secrétaire du CE (cf. jugement p. 4); que lors de la redéfinition des éléments prévus par l'article 6 du contrat de travail, en début d'année 2006, la société INFOTERRA FRANCE a demandé à Monsieur X... d'abandonner la zone Afrique Moyen Orient Russie et Pakistan qui représentait jusque là 84 % de son chiffre d'affaires et qui serait confiée à une nouvelle recrue et de se consacrer à la zone IBERIA (Espagne et Portugal) et à la zone CALA (Caraibes et Amérique Latine) ; que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2006, Monsieur X... a informé sa direction qu'il refusait de signer l'avenant à son contrat de travail comportant une nouvelle définition de son secteur géographique et une modification de ses objectifs annuels, qui lui avait été transmis au mois de novembre ; que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2007, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en l'absence de toute réaction de celui-ci à son refus d'accepter la modification unilatérale de son périmètre d'activité et du calcul de sa rémunération, qui le privait d'une partie conséquente de sa rémunération pour 2006 et de sa tentative de lui imposer une nouvelle modification pour l'année 2007 (cf. arrêt, p. 3 p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS QUE la structure de rémunération de Monsieur X... a été modifiée dans le dernier avenant au contrat de travail signé le 21 octobre 2005 comme suit : - rémunération annuelle brute de base de 63.100 €, - 70 % de rémunération fixe versée en 12 mensualités de 3.680,83 € - 30 % de part variable d' un montant brut annuel de 18 930 € à condition que les objectifs fixés aient été réalisés à 100%, le dépassement de la part variable sur le chiffre d'affaires et prises de commandes ne pouvant excéder 225 % de la part variable annuelle de référence ; que la structure de la rémunération du salarié n'a pas été modifiée au cours de l'année 2006 et a été fixée comme suit dans le projet d'avenant 2006 : - rémunération annuelle brute de base de 64 835 €, - 70 % de rémunération fixe versée en 12 mensualités de 3 782, 08 € - 30 % de part variable d' un montant brut annuel de 19 450 € à condition que les objectifs fixés aient été réalisés à 100 %, le dépassement de la part variable sur le chiffre d'affaires et prises de commandes ne pouvant excéder 225 % de la part variable annuelle de référence (cf. arrêt, p. 4); que Monsieur X... a perçu en juin 2006 un rappel de salaire de 506,10 € correspondant à l'augmentation de la partie fixe de sa rémunération telle que convenue entre les parties dans le projet d'avenant 2006, et calculé rétroactivement à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il lui a été versé un salaire mensuel fixe de 3 782,05 € bruts à partir du mois de juin 2006 ; que le salarié a part ailleurs perçu des avances mensuelles sur la partie variable de sa rémunération calculées conformément aux accords passés entre les parties pour l'année 2006 tels que décrits dans l' « annexe modalités commissionnements » jointe au projet d'avenant 2006 ; qu'il résulte des nombreux messages électroniques datés de décembre 2005 à août 2006 produits par l'intimé, dont des messages échangés entre Monsieur X... et Monsieur Z..., nouvelle recrue chargé de succéder à Monsieur X... pour démarcher les clients de la zone MEA retirée du secteur géographique attribué à ce dernier que l'appelant a pleinement participé à la transmission des comptes clients et prospects de la zone MEA et a collaboré avec Monsieur Z... pour optimiser ce passage de relais; qu'il ressort également des messages électroniques adressés les 2 et 9 mai 2006 à Monsieur X... par son manager Monsieur A... que le salarié a participé à l'élaboration de son plan de commissionnement avec chiffrage des projets en cours de finition et des projets transférés à Monsieur Z... avec maintien d'un double commissionnement au profit de Monsieur X... pendant 6 mois; que la SAS INFOTERRA FRANCE produit en dernier lieu le rapport de stage de Mademoiselle B... en stage du 10 avril au 29 septembre 2006 et ayant bénéficié d'un CDD du 10 octobre au 22 décembre 2006, qui précise « qu'elle devait aider le régional manager à développer son activité sur la zone CALA : trouver de nouveaux clients, actualiser la base de données actuelles et suivre les affaires en cours... La personne qui s'occupait de cette zone (monsieur Albéric X...) le faisait seul mais il s'occupait également de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est pourquoi l'activité d'Infoterra sur cette zone se limitait à trois pays : l'Argentine, le Mexique et le Brésil. De plus, le commercial qui travailla actuellement sur la zone CALA s'est vu confier de nouvelles responsabilités dont le développement des autres activités d'Infoterra sur ce marché. L'entreprise a alors opté pour l'embauche d'un stagiaire qui l'aiderait à continuer son travail de prospection sur l' Amérique Latine pour l'activité des Télécom .» ; que Monsieur X... qui a participé au recrutement de la stagiaire chargé de le soutenir dans le développement du marché sur la zone CALA (son mail du 6 mars 2006 adressé à Madame C...) était donc pleinement d'accord sur le ré-aménagement de son secteur géographique limité aux zone CALA (Caraïbes, Amérique Latine) IBERIA (Espagne, Portugal) et USA (si lazone de la requête est un des territoires cidessus) et sur le transfert des territoires du Moyen Orient, d'Afrique, de Russie, du Pakistan à monsieur Z... ; que Monsieur X... confirme d'ailleurs qu'il a donné son accord sur la limitation de son secteur géographique en 2006 avec maintien des objectifs à atteindre (800 000 € ht contre 880 000 € ht en 2005) dans son courrier de prise d'acte de la rupture en date du 11 avril 2007 en invoquant alors le contrat moral passé alors... la promesse de créer un poste de manager de zone multi-activités en 2007 si les résultats sont satisfaisants ... », le salarié reprochant à son employeur l'absence de mesure prise pour la création de ce poste ; qu'il s'ensuit que la SAS INFOTERRA n'avait pas imposé à Monsieur X... une limitation de son secteur géographique et une modification de ses objectifs, lesquels devaient être à défaut d'accord finalisé entre les parties, fixés par le juge en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'à défaut de faute commise par l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la lettre de rupture s'analysait en une démission du salarié et en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre du licenciement et de la violation de son statut protecteur (cf. arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était prévalu de sa qualité de salarié protégé, de l'augmentation de ses objectifs unilatéralement imposée par la société INFOTERRA pour l'année 2007 et, au regard de ce manquement, de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société INFOTERRA FRANCE ; qu'avaient été offerts en preuve, le nouveau tableau de commissionnement joint au bulletin de paie de mars 2007 et la lettre de prise d'acte du 11 avril 2007 ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors qu'un employeur ne peut imposer unilatéralement à un salarié protégé aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions du travail et, que si l'employeur le fait, le salarié protégé peut prendre acte de la rupture, la lettre de prise d'acte ne fixant pas les termes du litige ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté Monsieur Albéric X..., salarié protégé ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire de 5 227 € pour 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a perçu en juin 2006 un rappel de salaire de 506, 0 € correspondant à l'augmentation de la partie fixe de sa rémunération telle que convenue entre les parties dans le projet d'avenant 2006, et calculé rétroactivement à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il lui a été versé un salaire mensuel fixe de 3 782,05 € bruts à partir du mois de juin 2006 ; que le salarié a par ailleurs perçu des avances mensuelles sur la partie variable de sa rémunération calculées conformément aux accords passés entre les parties pour l'année 2006 tels que décrits dans l'annexe modalités commissionnements » jointe au projet d'avenant 2006 (cf. arrêt, p. 4 et 5); que l'appelant réclame un rappel de commissionnement au titre de l'année 2006 sur la base des conditions contractuelles de 2005 ; qu'il présente un calcul fondé sur l'objectif fixé en 2005 (800 000 €) sans tenir compte que cet objectif avait été augmenté de 50 % par rapport à l'objectif de 2004 (585 000 €) et aurait donc subi une augmentation en 2006 en fonction des résultats atteints en 2005 sur son secteur incluant la zone MEA (1 342 000 € réalisés en 2005) ; qu'il y a lieu de tenir compte des résultats suivants : en 2004, objectifs réalisés à 167 %, en 2005 objectifs fixés à 150 % de l'objectif 2004 (90 % de l'objectif atteint 2004), en 2005, objectif réalisé à 153 % pour conclure que l'objectif fixé en 2006, s'il n'y avait pas eu de modification du secteur du salarié aurait été de 1 200 000 € ; que Monsieur X... ne peut prétendre qu'il aurait réalisé en 2006, outre le chiffre d'affaires réalisé par lui en 2005 pour le MEA ( 1 132 000 €) le chiffre d'affaires réalisé pour la région CALA (877 000 €) compte tenu qu'il a pu développer la prospection et le chiffre d'affaires sur la région CALA avec l'aide d'une stagiaire et en étant déchargé du secteur MEA ; que compte tenu de l'objectif fixé ci-dessus pour 2006 et du taux habituel de réalisation par le salarié (153 % en 2005) il y a lieu de considérer que Monsieur X... a droit au titre de l'année 2006 à une part variable sur chiffre d'affaires et prises de commandes égale )à 206 % de la part variable de référence, soit la somme brute de 32 496,50 € ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie du salarié qu'il a perçu au titre de l'année 2006 un commissionnement de 28 201 € bruts et un rappel de 5 308, 72 € bruts en mai 2007; qu'il a donc été rempli de ses droits (cf. arrêt, p. 6) ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen, dès lors qu'à défaut d'acceptation de la modification de zone géographique et de la base de calcul de la part variable du salaire, les éléments de la rémunération du salarié protégé afférents à l'année 2006 ne pouvaient être déterminés que d'après les conditions prévues pour l'année 2005 ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser la base de calcul des commissionnements qu'elle a retenue pour l'année 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté Monsieur Albéric X..., salarié protégé ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 15 368 € pour 2007 ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant réclame un rappel de salaire au titre de l'année 2007 sur la base des conditions contractuelles de 2005 ; que compte tenu du taux de réalisation des objectifs égal à 124 %, Monsieur X... aurait eu droit au titre de l'année 2007 à une part variable sur le chiffre d'affaires et prise de commandes égale à 148 % de la part annuelle de référence soit la somme brute de 23 347 €; que sur son temps de présence sur l'année 2007, le salarié peut prétendre à une part variable de 11 673, 5 € ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie de janvier à juillet 2007 que monsieur X... a perçu au titre des six premiers mois de l'année 2007 un commissionnement de 12 793,44 € ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen, dès lors qu'à défaut d'acceptation de la modification de zone géographique et de la base de calcul de la part variable du salaire, les éléments de la rémunération du salarié protégé afférents à l'année 2007 ne pouvaient être déterminés d'après les conditions prévues pour l'année 2006, comme l'a décidé la cour d'appel ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en s'abstenant de préciser la base de calcul des commissionnements pour l'année 2007 qu'elle a retenue, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40050
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2010, pourvoi n°09-40050


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40050
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