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27/01/2010 | FRANCE | N°08-44897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 1985 par les Etablissements Gounon en qualité d'apprenti magasinier ; que son contrat de travail a été transféré le 1er avril 1990 à la société Nomblot au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, des fonctions de vendeur d'automobiles ; qu'il a notamment été élu membre du comité d'entreprise en janvier 2006 ; que le 26 février 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la

juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires au titre d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 1985 par les Etablissements Gounon en qualité d'apprenti magasinier ; que son contrat de travail a été transféré le 1er avril 1990 à la société Nomblot au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, des fonctions de vendeur d'automobiles ; qu'il a notamment été élu membre du comité d'entreprise en janvier 2006 ; que le 26 février 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt énonce, d'une part, que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, produit les effets d'un licenciement abusif, d'autre part, que le salarié ne peut invoquer un préjudice né d'un contrat de travail qui n'a plus d'existence et réclamer le paiement d'une indemnité correspondant à des salaires afférents à une période postérieure à la rupture du lien contractuel ;

Attendu, cependant, d'une part, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, d'autre part, que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Mâcon en ce qu'il alloue au salarié une somme de 121 210 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

Condamne la société Nomblot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Martial X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE ce manquement à l'origine de la prise d'acte, caractérise, donc, une rupture imputable à l'employeur, intervenue en violation du statut protecteur, que cette prise d'acte produit, en conséquence, les effets d'un licenciement abusif ; que, par adoption des motifs des premiers juges, il convient de confirmer leur décision d'allouer à Monsieur X... une indemnité légale de licenciement de euros, qu'il doit lui être également accordé la somme de 713, 00 euros, au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; que Monsieur X..., par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, a signifié que la poursuite des relations contractuelles était impossible ; qu'il est constant qu'il ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise ; qu'il ne saurait, en conséquence, invoquer un préjudice né d'un contrat de travail qui n'a pas d'existence et réclamer le paiement d'une indemnité, correspondant à des salaires afférents à une période postérieure à la rupture du lien contractuel ; que cette demande doit être rejetée.

ALORS QUE lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Martial X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en rejetant en conséquence la demande de réparation à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail devenus L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-13 du Code du travail.

ALORS en outre QUE si les parties s'opposaient sur l'imputabilité de la rupture, elles s'accordaient à reconnaitre que si elle était imputable à l'employeur, la rupture devait produire les effets d'un licenciement nul ouvrant droit à réparation à ce titre ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Martial X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10. 695, 00 euros, 7. 130, 00 euros et 713, 00 euros le montant des sommes dues à Monsieur Martial X... respectivement à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE par adoption des motifs des premiers juges, il convient de confirmer leur décision d'allouer à Monsieur X... une indemnité légale de licenciement de 10. 695, 00 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 7. 130, 00 euros, qu'il doit lui être également accordé la somme de 713, 00 euros, au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil a calculé que la moyenne de sa rémunération était de 3. 565 euros et non pas de 3. 739, 68 euros.

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Martial X... prétendait au calcul des sommes dues à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents sur la base d'un salaire de 3. 739, 68 euros correspondant à la moyenne du salaire mensuel de 2005, avant modification unilatérale de sa rémunération par son employeur ; qu'en se bornant à dire que « la moyenne de sa rémunération était de 3. 565 euros et non pas de 3. 739, 68 euros » sans aucunement préciser la période prise en considération ni même les éléments lui ayant permis de déterminer ce montant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44897
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2010, pourvoi n°08-44897


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44897
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