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26/01/2010 | FRANCE | N°09-82336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2010, 09-82336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michaël,
- LA SOCIÉTÉ LES COUVREURS RHÉNANS,
civilement responsable,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA ALSACE,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2009, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joig

nant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michaël,
- LA SOCIÉTÉ LES COUVREURS RHÉNANS,
civilement responsable,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA ALSACE,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2009, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 1, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mickaël X... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ;

"aux motifs que Mickaël X..., la SARL Les Couvreurs rhénans (civilement responsable) et la société Groupama (assureur du civilement responsable), demandent à la cour de dire et juger que le véhicule conduit par Mickaël X... n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident, et très subsidiairement de dire et juger que le droit à indemnisation de la partie civile est limité dans une proportion de 4/5 à sa charge ; qu'ils font valoir à cet égard que Jean-Michel Y... n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 414-4 du code de la route, et qu'en outre, le dépassement entrepris par la partie civile a eu lieu à une vitesse proche, voire supérieure au maximum autorisé sur cette chaussée (90 km/h), Philippe Z... ayant indiqué qu'il circulait à 70 km/h, et Rachid A... ayant précisé qu'il roulait à 80 km/h ; que l'implication du véhicule conduit par Mickaël X... est toutefois incontestablement établie, au sens et au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de la jurisprudence interprétative de ce texte, dès lors que Mickaël X... a commis une manoeuvre perturbatrice au moment où Jean-Michel Y... effectuait sa manoeuvre de dépassement, ainsi qu'il résulte de l'enquête, et qu'il est de la sorte intervenu dans la réalisation de l'accident, peu important l'absence de heurt avec le véhicule de Jean-Michel Y... ; que si l'article 4 de la cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi, l'enquête n'a toutefois permis de caractériser aucune faute qui aurait été commise par Jean-Michel Y..., au cours de sa manoeuvre de dépassement, le fait qu'il ait entrepris de dépasser toute une file de voiture ne constituant pas en soi une faute de conduite, et rien ne permettant de retenir qu'il ait circulé à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ; que c'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a déclaré Mickaël X... entièrement responsable du préjudice subi, s'entend en ce sens qu'il doit indemniser Jean-Michel Y... de l'intégralité de son dommage ;

"et aux motifs que Jean-Michel Y... a été entendu par les gendarmes beaucoup plus tard, le 15 mai 2005 ; qu'il a expliqué qu'au moment où il effectuait son dépassement, en roulant à une vitesse de l'ordre de 50 km/h, il a vu arriver en face de lui deux véhicules qui étaient en train de se doubler ; qu'un autre véhicule "collait" derrière lui ; qu'au moment où il avait déboîté, le véhicule qui le suivait avait pris sa place derrière les deux véhicules qui le précédaient, de sorte qu'il n'a pu se rabattre sur sa droite ; que son véhicule n'étant pas assuré, il a pris la décision de braquer son volant à gauche pour éviter la collision avec les véhicules qui arrivaient en face ; qu'il a évité deux arbres, mais son véhicule a heurté le troisième de face ; que Jean-Michel Y... a toutefois précisé en fin d'audition que sa déclaration "correspondait aux images qu'il avait de l'accident", mais qu'il ne s'agissait pas de certitudes ;

"1) alors que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter son droit à indemnisation si elle est en relation causale avec son dommage ; qu'en considérant que l'enquête n'avait permis de caractériser aucune faute à l'encontre de Jean-Michel Y... tout en relevant dans la partie de son arrêt relative à l'action pénale que ce dernier avait commis une faute en roulant dans un véhicule non assuré et que de ce fait, il avait braqué son volant à gauche pour éviter la collision avec les véhicules arrivant en face et avait percuté un arbre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"2) alors que commet également une faute de nature à limiter son droit à indemnité, le conducteur victime qui procède à une manoeuvre de doublement risquée de toute une file de véhicules sans faire preuve de l'attention requise par une telle manoeuvre ; que Jean-Michel Y... a déclaré lors de son audition qu'au moment où il effectuait son dépassement, il a vu arriver en face de lui deux véhicules qui étaient en train de se doubler ; que la cour d'appel ayant constaté qu'aucun véhicule n'arrivait en face de Jean-Michel Y... à ce moment là, il en résulte que ce dernier a entrepris de dépasser de manière inconsidéré toute une file de véhicules sans faire preuve de l'attention requise par ce type de manoeuvre, ce qui l'a conduit à perdre le contrôle de son véhicule ; qu'en écartant dans ces conditions toute faute imputable à Jean-Michel Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le 5 avril 2005, à l'occasion du dépassement par l'automobile pilotée par Jean-Michel Y... de celle conduite par Michaël X... qui circulait dans le même sens sur une ligne droite ; que Michaël X... a été notamment poursuivi du chef de blessures involontaires ;

Attendu que, pour dire le prévenu, déclaré coupable de ce délit, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Jean-Michel Y... a été victime, l'arrêt retient, en s'appuyant sur des témoignages que, sans la manoeuvre intempestive de Michaël X..., la victime aurait poursuivi son dépassement et n'aurait pas été conduite à freiner brutalement et à partir sur la gauche pour éviter le véhicule piloté par Michaël X... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que le conducteur victime n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82336
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-82336


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82336
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