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26/01/2010 | FRANCE | N°09-81587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2010, 09-81587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
X...,
- LA SOCIÉTÉ SUZA INTERNATIONAL FRANCE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 11 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de commerce d'un produit revêtu d'une marque collective irrégulièrement employée et contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demand

e et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
X...,
- LA SOCIÉTÉ SUZA INTERNATIONAL FRANCE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 11 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de commerce d'un produit revêtu d'une marque collective irrégulièrement employée et contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 716-11, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 427, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X...
X... et la société Suza international à verser à la société Microsoft corporation la somme de 4 580 euros en réparation du préjudice matériel et 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;

" aux motifs qu'il résulte de l'information judiciaire que la société Microsoft corporation jouit sur sa marque des droits de l'article L. 713-1 à L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle est titulaire des droits d'auteur, notamment sur les périphériques de pointage de upe Microsoft OEM Sérial Mouse 2. 1A, conformément aux articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle ; que la société Suza international a acheté le 19 janvier 1998 un lot de 300 souris de marque Microsoft " Made in Mexico ", à la SARL Whindhorsdt Elecronics au tarif de 74 francs HT et qu'elle les a revendues à divers professionnels aux tarifs variant entre 92 et 108 francs HT ; que suite à une requête de la société Microsoft, Jérôme Y..., huissier de justice, se rendait dans les locaux de la société Es-Tech le 19 octobre 1998 pour être présent lors de l'ouverture d'un paquet postal fermé expédié par la société Suza à la société Es-Tech le 26 mai 1998, contenant une commande de 15 " souris Microsoft " ainsi qu'une facture et un bon de livraison émis par la société Suza, et ce, afin d'identifier les produits ; que l'huissier de justice procédait à la comparaison d'une souris Microsoft remise par Véronique Z..., représentant la société Microsoft et des souris contenues dans le paquet de la société Suza international et constatait un certain nombre de différences faisant apparaître qu'il s'agissait de souris contrefaisant les souris de marque " Microsoft " ; que les infractions de contrefaçon de marque et de contrefaçon de droits d'auteur sont constituées, l'élément matériel de cette infraction n'étant pas contesté par les intimés ; que la société Suza international et X...
X... invoquent l'absence de traçabilité du colis litigieux, en raison du délai qui s'est écoulé entre la date de livraison le 26 mai 1998 à la société Es-Tech et la date du constat d'huissier du 19 octobre 1998 ; que, d'autre part, compte tenu du fait que le paquet n'a pas été envoyé par la poste, mais livré par porteur comme en atteste par écrit Denis A..., le livreur qui a effectué la mission et qui verse aux débats une liste des livraisons effectuées par " Denis " au mois de mai ; qu'à l'appui de leurs allégations, la société Suza international et X...
X... versent aux débats une attestation du livreur Denis A... en date du 7 décembre 2007 accompagnée d'une liste de livraison des jours de mai, sans aucune précision quant à l'année concernée ; que ces éléments invoqués pour la première fois devant le tribunal correctionnel de Bobigny alors que l'instruction judiciaire a commencé en mai 1999 ne sauraient être retenus ; que tout au long de l'information judiciaire, X...
X... s'est prévalu de l'absence de contrôle ou vérification par la société Suza international sur les marchandises litigieuses, élément confirmé par les salariés de l'entreprise, notamment Alex B..., directeur commercial de l'entreprise, qui a déclaré " qu'il n'avait jamais vu physiquement les souris, lesquelles avaient été immédiatement destinées à la revente " ; que la société Suza international est spécialisée dans la distribution de composants pour ordinateurs et matériels périphériques tels que les " souris " et qu'il lui appartenait de procéder à la vérification et au contrôle des marchandises en provenance du Mexique, pays connu à l'époque pour les contrefaçons de souris ; qu'en omettant de procéder à ces opérations qui auraient permis de détecter la contrefaçon, la société Suza International et son président directeur général ont fait preuve de négligence et d'imprudence, attitude qui, venant d'un professionnel et d'un spécialiste des produits litigieux suffit à caractériser l'élément intentionnel des infractions ; que la contrefaçon de la marque Microsoft et des droits d'auteur de la société Microsoft corporation a causé à la société un préjudice tant commercial que moral qu'il convient de réparer ; que s'agissant de la réparation du préjudice matériel, Véronique Z..., représentant la société Microsoft, entendue le 15 novembre 2005, lors la confrontation, indiquait que le prix moyen d'une souris était de 100 francs, soit 15, 25 euros ; que compte tenu de la prévention, retenue à l'encontre de X...
X... et de la société Suza International portant sur trois cents produits, le préjudice matériel sera fixé à 4 580 euros ; qu'en ce qui concerne la réparation du préjudice moral subi par la société Microsoft, la cour trouve dans les circonstances de l'espèce et les pièces du dossier relatives à la comparaison des produits originaux et des produits contrefaits, des éléments suffisants pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque, et à la somme de 10 000 euros l'atteinte portée à ses droits d'auteur ;

1°) " alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats par les prévenus établissaient que les souris, objets du constat d'huissier dressé le 19 octobre 1998, ne pouvaient être les souris livrées par la société Suza à la société Es-Tech le 26 mai 1998 dès lors que les constatations opérées au procès-verbal faisaient état d'un colis postal fermé contenant une facture et un bon de livraison, alors même qu'il résultait explicitement non seulement de la facture et du bon de livraison, mais encore du chèque produits par les prévenus que le colis avait été livré en main propre et payé par la société Es-Tech à réception du colis le jour même ; qu'en se bornant à écarter la seule attestation du livreur Denis A... du 7 décembre 2007, sans procéder à une quelconque analyse des autres éléments de preuve produits aux débats, en particulier les facture, bon de livraison et chèques, en date du 26 mai 1998, pourtant de nature à mettre en cause l'existence même de la matérialité des faits reprochés, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris et condamner les prévenus à réparer les conséquences dommageables des faits qui leur étaient imputés, sans méconnaître les textes visés au moyen ;

2°) " alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve versés aux débats par les prévenus au seul motif qu'ils ont été invoqués pour la première fois devant le tribunal correctionnel ; qu'il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante après débat contradictoire ; qu'ainsi, en se bornant à écarter les éléments de preuve produits par les prévenus à l'appui de leurs conclusions de nature à remettre en cause l'intégrité du colis, objet du constat d'huissier, pourtant seul et unique élément de preuve à l'origine des poursuites, au seul motif que " ces éléments invoqués pour la première fois devant le tribunal correctionnel de Bobigny, alors que l'instruction judiciaire a commencé en mai 1999 ne sauraient être retenus ", la cour d'appel a ouvertement méconnu les textes visés au moyen, ensemble le principe de liberté de la preuve, privant de ce fait sa décision de toute base légale ;

3°) " alors au demeurant que, en toute hypothèse, un procès équitable postule que la décision rendue fasse à tout le moins état d'une analyse minimale des éléments de preuve produits par les prévenus et des pièces du dossier pour justifier une condamnation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie d'affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) " alors que les délits de contrefaçon de marque et de droit d'auteur sont des délits intentionnels qui supposent, pour être caractérisés, l'existence d'une intention coupable ; qu'en se bornant à reprocher aux prévenus de simples négligences pour justifier leur condamnation à des réparations civiles, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits tel qu'exigé par les textes d'incrimination, privant sa décision de toute base légale ;

5°) " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer affirmer que " l'élément intentionnel " des infractions était caractérisé après avoir seulement retenu à l'encontre de la société Suza et de son président directeur général des fautes de " négligence et d'imprudence ", qui relèvent au contraire du domaine des fautes de nature non intentionnelle ; que l'intention coupable étant par hypothèse exclusive d'une simple négligence fautive, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Microsoft Corporation a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de commerce d'un produit revêtu d'une marque collective irrégulièrement employée et contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur en raison de la commercialisation par la société Suza international France (Suza) et par son dirigeant X...
X... de produits contrefaisant les " souris " Microsoft ; que la société Suza et X...
X... ont été renvoyés pour ces infractions devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés ; que la société Microsoft Corporation a, seule, interjetée appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire, pour les besoins de l'action civile, les délits établis, l'arrêt retient que X...
X..., qui s'était jusque-là exclusivement prévalu de l'absence de contrôle ou de vérification effectué par sa société sur les marchandises litigieuses, a cherché tardivement, et sans pouvoir en apporter la démonstration, à se prévaloir de l'absence de traçabilité du colis livré ; que les juges en déduisent que les éléments constitutifs des infractions se trouvent réunis dès lors que la société concernée était spécialisée dans la distribution de composants pour ordinateurs et matériels périphériques tels que les " souris " et qu'il lui appartenait de procéder à la vérification et au contrôle des marchandises en provenance d'un pays connu à l'époque pour les contrefaçons de souris ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que les prévenus ne pouvaient pas ignorer le caractère contrefait de produits dont ils connaissaient la provenance et qu'ils destinaient à la vente, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société Suza international France et X...
X... devront payer à la société Microsoft Corporation au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81587
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-81587


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81587
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