La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2010 | FRANCE | N°09-81246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2010, 09-81246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marc,
- LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN Y...
X...,
- LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier et le deuxième du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu

les mémoires communs aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marc,
- LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN Y...
X...,
- LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier et le deuxième du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires communs aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 464, 486, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné, in solidum, Jean-Marc
Z...
et le A...
X... à payer à Jean-Michel B...les sommes de 312 179, 47 euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 37 779, 99 euros au titre du préjudice extra-patrimonial ;

" 1°) alors que la composition des tribunaux est d'ordre public ; que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; que les décisions déférées à la Cour de cassation sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ; qu'après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes ; qu'à cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique ; que la cour d'appel, qui statuait sur la seule action civile, n'était pas composée du président siégeant à juge unique, mais du président et de deux conseillers, en sorte que les dispositions susvisées ont été violées ;

" 2°) alors subsidiairement que le ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; qu'à supposer que les dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale ne soient pas applicables en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui mentionne l'absence du ministère public, encourt la nullité " ;

Attendu qu'aux termes de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que cette règle s'applique lorsque ladite chambre statue sur l'appel d'un jugement correctionnel limité à l'action civile ;

Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale, que la présence du ministère public à l'audience de la juridiction correctionnelle n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur l'action civile ; que cette règle, édictée pour le tribunal correctionnel, est, en application de l'article 512 du même code, applicable devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1252 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné, in solidum, Jean-Marc
X...
et le A...
X... à payer à Jean-Michel B...les sommes de 312 179, 47 euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 37 779, 99 euros au titre du préjudice extrapatrimonial   ;

" aux motifs qu'eu égard au partage de responsabilité prononcé et aux droits subrogatoires des tiers payeurs, étant relevé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l'organisme de sécurité sociale ne peut préempter ses débours sur les sommes allouées à son assuré qu'en appliquant à ses prestations le partage de responsabilité prononcé entre la victime, dont il tient ses droits, et l'auteur de l'accident ; que les droits des parties sont les suivants   :

I-s'agissant de Jean-Michel B...  :
A-préjudices patrimoniaux   :
- frais médicaux et assimilés pris en charge par la caisse : que la caisse d'assurance maladie (AVA C..., aux droits de laquelle vient le RSI Bretagne) a été déclarée irrecevable et Jean-Michel B...ne demande rien au titre des sommes versées par le tiers payeur, qui devra à défaut de meilleur accord entre les parties, saisir la juridiction civile compétente ; qu'il n'y a pas lieu de porter condamnation dans le présent arrêt au titre de ces prestations ;
- frais médicaux restés à la charge de Jean-Michel B...  : 394, 84 euros soit, après application du partage de responsabilité, une somme revenant à la victime de 263, 22 euros   ;
- pertes de gains professionnels actuels : que la perte de gains professionnels subie par Jean-Michel B...étant fixée, pour la période avant consolidation, à la somme de 57 166, 50 euros, il est dû, après application du partage de responsabilité, une indemnisation de 38 111 euros dont doivent être déduites les indemnités journalières versées par le RSI pour la période dont s'agit : 10 454, 16 euros ; d'où une somme revenant à Jean-Michel B...de : 38 111-10 454, 16 = 27 656, 84 euros   ;

après consolidation :
perte de gains professionnels futurs : que la perte des gains professionnels futurs de Jean-Michel B...s'élève, pertes de droit à la retraite comprises, à   : 99 420 + 13 256 + 315 000 + 66 960 = 494 636 euros, soit après partage de responsabilité à 481 063, 08 x 2 / 3 = 329 757, 33 euros, dont doivent être déduites les indemnités versées par le RSI au titre de ce poste de préjudice, soit, suivant attestation certifiée conforme du directeur de la caisse et en incluant les trois mensualités courant jusqu'en janvier 2009 inclus, la somme de 45 497, 92 euros, d'où une somme revenant à Jean-Michel B...de :
329 757, 33-45 497, 92 = 284 259, 41 euros ;

B-préjudices extrapatrimoniaux   :

troubles aux conditions d'existence : 7 920 x 2 / 3 = 5 280 euros   ;

déficit fonctionnel permanent : 14 500 euros   ;

souffrances endurées : 17 000 x 2 / 3 = 11 333, 33 euros   ;

préjudice esthétique : 8 000 x 2 / 3 = 5 333, 33 euros   ;

préjudice d'agrément : 2 000 x 2 / 3 = 1 333, 33 euros   ;

que s'agissant des droits du RSI Bretagne, venant aux droits de l'AVA C..., les droits du RSI s'élèvent, après partage de responsabilité, à la somme de 36 319, 50 euros   ;

" alors que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; que l'indemnité mise à la charge du tiers, lorsqu'elle ne couvre qu'une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi ; qu'en l'espèce, les indemnités mises à la charge de Jean-Marc
X...
et du A...
X... au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, qui ne réparaient qu'une partie des conséquences dommageables de l'accident en raison d'un partage de responsabilité, devaient être allouées à Jean-Michel B...dès lors que, pour chacun de ces postes, le total des prestations versées par le RSI et des indemnités mises à la charge du responsable ne réparait pas l'intégralité du préjudice subi ; qu'en condamnant cependant Jean-Marc
X...
et le A...
X... à verser des sommes au RSI au titre du recours des tiers payeurs, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;

Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à se faire un grief des modalités de la répartition des indemnités mises à leur charge entre la victime et l'organisme social, qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Jean-Marc
Z...
et le Groupement agricole d'exploitation en commun
Z...
devront payer à Jean-Michel B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81246
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-81246


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award