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26/01/2010 | FRANCE | N°09-65040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-65040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 511-21, L. 511-49, L. 512-3 et L. 512-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le porteur d'un billet à ordre payable à vue et présenté après l'expiration des délais fixés par la loi n'est pas déchu de ses droits contre le souscripteur du billet ou contre le donneur d'aval pour le compte du souscripteur, qui est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ;
Atte

ndu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie d'un crédit de trésorerie consent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 511-21, L. 511-49, L. 512-3 et L. 512-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le porteur d'un billet à ordre payable à vue et présenté après l'expiration des délais fixés par la loi n'est pas déchu de ses droits contre le souscripteur du billet ou contre le donneur d'aval pour le compte du souscripteur, qui est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie d'un crédit de trésorerie consenti par la Banque Courtois (la banque) à la société Soks, M. X..., son dirigeant, a avalisé deux billets à ordre ; que la société Soks ayant été mise en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 3 février 2006, la banque a poursuivi M. X... en paiement des deux billets ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que cette dernière n'ayant pas présenté les billets au paiement à leur échéance ni fait dresser protêt, M. X... est bien fondé à se prévaloir des articles L. 511-26 et suivants du code de commerce applicable aux billets à ordre, en vertu de l'article L. 512-3 et la banque faute de présentation au paiement des billets à ordre à leur échéance doit être déclarée porteur négligent, en application de l'article L. 511-49 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la BANQUE COURTOIS en paiement de deux billets à ordre avalisés par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait grief à la BANQUE COURTOIS SA de ne pas avoir présenté les billets à l'encaissement dans les eux jours suivant leur échéance ; qu'il est certain que la BANQUE COURTOIS n'a pas présenté les billets au paiement à leur échéance ni fait dresser protêt ; bien au contraire , et sur la demande de la société SOKS, faite par courrier du 28 juin 2005, elle a entrepris de prolonger le paiement de la dette en proposant la signature de nouveaux billets à ordre ; or le fait qu'elle prétende que le compte courant était en débit n'est pas de nature à la dispenser de l'accomplissement de ces diligences destinées à formaliser le refus de paiement ; qu'en conséquence, M. X... est bien fondé à se prévaloir des dispositions des articles L 511-26 et suivants du code de commerce applicables aux billets à ordre, en vertu de l'article L 512-3 et la BANQUE COURTOIS faute de présentation au paiement des billets à ordre à leur échéance doit être déclarée porteur négligent, en application de l'article L 511-39 du code de commerce ; qu'elle perd en conséquence ses recours à l'égard de l'avaliste ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 511-21 alinéa 7, L. 511-26, L. 511-49, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 du Code de commerce que l'avaliste d'un billet à ordre, qui a les mêmes droits que le souscripteur, lequel est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change, ne peut opposer au porteur la déchéance à raison du défaut de présentation de la lettre dans les deux jours de son échéance ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que M. X... avaliste de 2 billets à ordre souscrits par la société SOKS au profit de la BANQUE COURTOIS était fondé à opposer une telle déchéance à cette dernière, a violé les textes précités ;
ALORS QUE, d'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 511-21 alinéa 7, L. 511-26, L. 511-49, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 du Code de commerce que l'avaliste d'un billet à ordre, qui a les mêmes droits que le souscripteur, lequel est obligé de la même manière que le tireur d'une lettre de change ne peut opposer la déchéance au porteur que s'il a été fait provision à l'échéance ; qu'ainsi en l'espèce où la provision des billets à ordre était constituée par la position créditrice du compte, la Cour d'appel, en considérant que la BANQUE COURTOIS encourait la déchéance pour ne pas avoir présenté les billets dans les deux jours de leur échéance et ne pouvait se prévaloir de la position débitrice du compte, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65040
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-65040


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65040
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