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26/01/2010 | FRANCE | N°09-11870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 09-11870


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et la société AGF IART ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), que la société Sorace frères, maître de l'ouvrage, a, selon marché à forfait du 2 février 1998, chargé la société Méditerranéenne de services, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, de la

construction d'un bâtiment à usage de garage ; que la société Méditerranéenne de services a sou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et la société AGF IART ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), que la société Sorace frères, maître de l'ouvrage, a, selon marché à forfait du 2 février 1998, chargé la société Méditerranéenne de services, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, de la construction d'un bâtiment à usage de garage ; que la société Méditerranéenne de services a sous-traité les lots "gros-oeuvre" et "enduits" à la société Compagnie provençale de construction (société CPC), assurée par la société Assurances générales de France IART ; que la société CPC a, elle-même, sous-traité la pose des enduits intérieurs et extérieurs à M. Y..., assuré par la société Axa France Iard (société Axa), anciennement dénommée Axa assurances ; que la réception est intervenue le 11 janvier 1999 avec des réserves sur la qualité des enduits intérieurs et extérieurs ; que des désordres ayant été constatés sur les enduits, la société Sorace frères a, après expertise ordonnée en référé, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et les assureurs ;

Attendu que pour condamner la société Axa, solidairement avec M. Y..., à payer une somme au maître de l'ouvrage en réparation des désordres, et à garantir M. Y... de cette condamnation, l'arrêt retient, par motifs propres, que les désordres, apparents à la réception, ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil, et, par motifs adoptés, que M. Y... a engagé sa responsabilité délictuelle à raison de la faute d'exécution qu'il a commise et que la société Axa ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur de M. Y... et qu'elle n'a pas versé aux débats sa police d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa contestait dans ses conclusions d'appel signifiées et déposées le 8 septembre 2008 devoir sa garantie à son assuré dès lors que la responsabilité de celui-ci, lorsqu'il intervient en qualité de sous-traitant, n'est engagée que dans les conditions posées par les articles 1792 et suivants du code civil et que, selon le bordereau joint à ces conclusions, elle avait produit et communiqué les conditions générales et particulières et les conventions spéciales de la police d'assurance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa, solidairement avec M. Y..., à payer à la société Sorace frères la somme de 72 235,24 euros TTC au titre des travaux de remède, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et à garantir M. Y... de cette condamnation, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sorace frères et M. Y..., ensemble, aux dépens sauf les dépens exposés pour la mise en cause de la société L'Auxiliaire et de la société AGF qui resteront à la charge de la société Axa France IARD ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sorace frères et M. Y..., ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à la société Axa France IARD ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 1 000 euros et à la société AGF IART, la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 30 janvier 2006 qui a condamné Monsieur Gérard Y... et la Société AXA FRANCE IARD solidairement à payer à la SARL SORACE FRÈRES la somme de 72.235,24 € TTC au titre des travaux de remède, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et condamné la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur Y... de sa condamnation ;

AUX MOTIFS QUE les désordres ne relèvent pas de l'article 1792 du Code Civil ; que par des motifs exacts et pertinents que la Cour approuve, le premier juge a retenu la responsabilité de Monsieur Y... au titre de la faute d'exécution commise et condamné ce dernier à payer à la SARL SORACE FRERES la somme de 72.235,24 € avec garantie de la compagnie AXA ASSURANCES, que le jugement sera confirmé sur ces points ainsi que sur l'opposabilité de la franchise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS sur la garantie d'AXA ASSURANCES (assureur de Monsieur Y...) QUE, dans la mesure où AXA ASSURANCES ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur de Monsieur Y..., elle sera condamnée, d'une part, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, solidairement avec son assuré, au paiement de la somme de 72.235,24 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et, d'autre part, vis-à-vis de son assuré, à le relever et garantir de toutes les condamnations qui ont été mises ci-dessus à sa charge ; qu'en l'absence de police d'assurance versée aux débats, s'agissant du domaine de l'assurance facultative, il sera simplement dit qu'AXA ASSURANCES aura la possibilité d'opposer la franchise contractuelle tant à son assuré qu'à la SARL SORACE FRÈRES ;

ALORS D'UNE PART QUE, tant dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions d'appel, la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur Y... contestait devoir sa garantie ; qu'ainsi, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel qui s'est bornée à statuer par adoption des motifs du Tribunal qui s'était déterminé en affirmant que l'assureur ne contestait pas sa garantie ;

ALORS D'AUTRE PART QU' a dénaturé derechef les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel qui s'est déterminée, toujours uniquement par adoption de motifs, sur la considération de l'absence de production aux débats de la police d'assurance cependant que l'assureur produisait devant le Tribunal et en cause d'appel ladite police ainsi qu'il résultait de son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions récapitulatives du 8 septembre 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 30 janvier 2006 qui a condamné Monsieur Gérard Y... et la Société AXA FRANCE IARD solidairement à payer à la SARL SORACE FRÈRES la somme de 72.235,24 € TTC au titre des travaux de remède, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et condamné la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur Y... de sa condamnation ;

AUX MOTIFS QUE les désordres ne relèvent pas de l'article 1792 du Code Civil ; que par des motifs exacts et pertinents que la Cour approuve, le premier juge a retenu la responsabilité de Monsieur Y... au titre de la faute d'exécution commise et condamné ce dernier à payer à la SARL SORACE FRERES la somme de 72.235,24 € avec garantie de la compagnie AXA ASSURANCES ; que le jugement sera confirmé sur ces points ainsi que sur l'opposabilité de la franchise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS sur la garantie d'AXA ASSURANCES (assureur de Monsieur Y...) QUE, dans la mesure où AXA ASSURANCES ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur de Monsieur Y..., elle sera condamnée, d'une part, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, solidairement avec son assuré, au paiement de la somme de 72.235,24 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et, d'autre part, vis-à-vis de son assuré, à le relever et garantir de toutes les condamnations qui ont été mises ci-dessus à sa charge ; qu'en l'absence de police d'assurance versée aux débats, s'agissant du domaine de l'assurance facultative, il sera simplement dit qu'AXA ASSURANCES aura la possibilité d'opposer la franchise contractuelle tant à son assuré qu'à la SARL SORACE FRÈRES ;

ALORS QU' en retenant la garantie de la Société AXA FRANCE IARD pour des désordres dont elle constatait qu'ils ne relevaient pas de l'article 1792 du Code Civil, sans rechercher si la police souscrite par l'assuré, Monsieur Y..., régulièrement produite et communiquée, ne garantissait que la responsabilité de l'assuré engagée dans les conditions posées par l'article 1792 du Code Civil, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11870
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°09-11870


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11870
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