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26/01/2010 | FRANCE | N°09-10471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-10471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la SRITEPSA Orléans ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 février 2008), que le 27 octobre 2005 la caisse de mutualité sociale agricole Coeur de Loire (la caisse) a signifié à M. X... (le débiteur) une contrainte délivrée le 11 octobre 2005 portant sur des cotisations et majorations de retard ; que saisi d'une opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté toutes les demandes du d

ébiteur et validé la contrainte ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la SRITEPSA Orléans ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 février 2008), que le 27 octobre 2005 la caisse de mutualité sociale agricole Coeur de Loire (la caisse) a signifié à M. X... (le débiteur) une contrainte délivrée le 11 octobre 2005 portant sur des cotisations et majorations de retard ; que saisi d'une opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté toutes les demandes du débiteur et validé la contrainte ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'une contrainte délivrée au gérant d'un groupement foncier agricole qui fait l'objet d'une procédure collective doit également être signifiée au mandataire liquidateur du GFA ; qu'en l'espèce, M. X... était gérant du GFA de Vauvrette qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 23 octobre 2002 ; que la caisse a signifié une contrainte le 11 août 2005 à M. X..., mais non au mandataire liquidateur du GFA ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 (ancien) du code de commerce et R. 725-8 du code rural ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu qu'après l'ouverture de la procédure collective dirigée contre le GFA de Vauvrette, il n'avait plus reçu aucune rémunération, de sorte qu'il ne pouvait lui être réclamé des cotisations sur des revenus qu'il n'a pas perçus ; qu'en refusant d'annuler la contrainte signifiée à M. X... en vue du paiement de cotisations, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un groupement foncier agricole, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le gérant de ce groupement sont remis ; que M. X..., qui était gérant du GFA de Vauvrette, a demandé à bénéficier de la remise des pénalités, majorations et frais de poursuite en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre du GFA ; qu'en rejetant cette demande, au motif que la procédure collective concernait le GFA et non M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 725-5 du code rural ;
Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés que le débiteur n'a été mis ni en redressement ni en liquidation judiciaires, que le GFA de Vauvrette , dont il était le gérant non salarié, ayant été autorisé à continuer l'exploitation jusqu'à la fin de l'année culturale 2003, il était , à ce titre, redevable envers la caisse de cotisations à titre personnel et de majorations de retard au titre de l'exercice 2003, la cour d'appel, qui a répondu nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, a retenu à bon droit que la contrainte du 11 octobre 2005 n'avait pas à être signifiée au liquidateur judiciaire du GFA et que les dispositions de l'article L. 725-5 du code rural n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la contrainte délivrée par la CMSA le 11 octobre 2005 et à la remise des pénalités et majorations de retard,
Aux motifs propres que « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'en effet, le recto des mises en demeure indique le mode de calcul des majorations de retard comme l'exige, à peine de nullité, l'article R. 725 - 6 du Code rural ; qu'ainsi, les mises en demeure n'étant pas nulles, la prescription édictée par l'article L. 725 - 7 I. du Code rural pour les actions en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard prévues à l'article L. 725-3 du même code n'est donc pas acquise ; qu'ensuite, M. Danny X... n'ayant pas été lui-même placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ne peut pas bénéficier de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites prévue à l'article L. 725 - 5 du Code rural ; qu'enfin, l'appelant ayant été autorisé à continuer d'exploiter jusqu'à la fin de l'année culturale 2003, ses cotisations personnelles sont dues par lui-même à l'organisme de sécurité sociale agricole jusqu'à la fin de cette année-là », Et aux motifs adoptés du jugement que « M. X... soulève en premier lieu la nullité des mises en demeures qui lui ont été adressées les 25 février 2002 et 3 mai 2005 au motif que celles-ci ne préciseraient pas le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, contrairement aux dispositions de l'article R. 725 - 6 du Code rural ; mais attendu que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Coeur de Loire justifie que le verso des mises en demeure, dont une copie est produite au dossier, rappelle le mode de calcul des majorations de retard ainsi que des majorations supplémentaires à l'expiration d'un délai de 12 mois, conformément aux dispositions précitées ; qu'il n'y aura donc pas lieu de prononcer la nullité desdites mises en demeure ; que la prescription triennale édictée par l'article L 723 - 7 du Code rural ne saurait, en l'absence de nullité des mises en demeure, faire obstacle aux réclamations portant sur les cotisations des années 1999 à 2002 ; qu'il y a lieu de rappeler que la procédure collective qui a été ouverte devant le tribunal de grande instance de Bourges le 7 juillet 1999 - avec un plan de continuation en date du 12 juillet 2000 et une liquidation judiciaire le 23 octobre 2002 - a uniquement concerné le GFA de VAUVRETTE, et en aucun cas M. X... lui-même, en absence de toute décision d'extension sur sa personne ; que le demandeur ne saurait, dans ces conditions, reprocher à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de ne pas avoir fait délivrer la contrainte du 11 octobre 2005 au mandataire - liquidateur du GFA et ne peut pas plus invoquer les dispositions de l'article L. 725 - 5 du Code rural prévoyant la remise automatique des pénalités et majorations de retard à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; enfin, que la Cour d'appel de Bourges a, dans un arrêt rendu le 18 juin 2003, fait droit à la demande de maintien d'activité du GFA de Vauvrette jusqu'à l'achèvement de la période culturale, de sorte que c'est à juste titre que la CMSA a procédé à l'appel des cotisations personnelles du demandeur au titre de l'exercice 2003 »,
Alors que, d'une part, une contrainte délivrée au gérant d'un groupement foncier agricole qui fait l'objet d'une procédure collective doit également être signifiée au mandataire liquidateur du GFA ; qu'en l'espèce, M. X... était gérant du GFA DE VAUVRETTE qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 23 octobre 2002 ; que la CMSA a signifié une contrainte le 11 août 2005 à M. X..., mais non au mandataire liquidateur du GFA ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 (ancien) du code de commerce et R. 725-8 du code rural ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu qu'après l'ouverture de la procédure collective dirigée contre le GFA DE VAUVRETTE, il n'avait plus reçu aucune rémunération, de sorte qu'il ne pouvait lui être réclamé des cotisations sur des revenus qu'il n'a pas perçus ; qu'en refusant d'annuler la contrainte signifiée à M. X... en vue du paiement de cotisations, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un groupement foncier agricole, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le gérant de ce groupement sont remis ; que M. X..., qui était gérant du GFA DE VAUVRETTE, a demandé à bénéficier de la remise des pénalités, majorations et frais de poursuite en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre du GFA ; qu'en rejetant cette demande, au motif que la procédure collective concernait le GFA et non M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 725-5 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10471
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-10471


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10471
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