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26/01/2010 | FRANCE | N°09-10244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-10244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2008), que le 30 avril 1998 la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Closerie de l'Europe (le débiteur principal) un prêt dont se sont rendus caution solidaire MM. X... et Y...(les cautions) ; que par jugements des 13 avril 2000 et 24 avril 2001, le débiteur principal a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que le jugement de liquidation a été ultérieurement infirmé ; que la banq

ue a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que la société Lyonnaise d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2008), que le 30 avril 1998 la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Closerie de l'Europe (le débiteur principal) un prêt dont se sont rendus caution solidaire MM. X... et Y...(les cautions) ; que par jugements des 13 avril 2000 et 24 avril 2001, le débiteur principal a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que le jugement de liquidation a été ultérieurement infirmé ; que la banque a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que la société Lyonnaise de banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire de sorte que les actes et paiement accomplis en exécution d'un tel jugement, même reformé postérieurement, ne peuvent être considérés comme rétroactivement annulés ; qu'en conséquence la réformation du jugement du 24 avril 2001, en ce qu'il avait, à tort, prononcé la liquidation judiciaire de la société la Closerie de l'Europe, n'a pu priver d'effet la déchéance du terme et l'exigibilité du prêt encourus en suite de ce jugement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce ainsi que l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

2°/ que la demande en justice que constitue une déclaration de créance effectuée au passif de la liquidation judiciaire d'un débiteur n'est pas rendue inopérante par l'infirmation, postérieurement à cette déclaration du jugement de conversion ; qu'en énonçant que, faute de mise en demeure adressé à la débitrice principale avant le 29 octobre 2001, la banque n'avait pas entendu se prévaloir de la déchéance du terme avant la date d'expiration des cautionnements de sorte que seules les échéances échues au 29 octobre 2001 étaient couvertes par les garants, sans s'expliquer sur l'existence et la portée de la déclaration de créance effectuée par la banque le 9 mai 2001 qui, se prévalant du jugement du 24 avril 2001 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de sa cliente en liquidation judiciaire, sollicitait que sa créance correspondant au solde du prêt, désormais exigible, soit admise à titre échu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce et de l'article 2290 du code civil ;

3°/ que le simple fait pour un créancier d'accepter de substituer un règlement trimestriel de sa créance au paiement par annuité de celle-ci, tel qu'initialement prévu dans le plan de continuation de son débiteur, ne permet en aucun cas d'en déduire que « la déchéance du terme n'est pas intervenu » ; qu'en énonçant le contraire au motif erroné que la banque avait accepté d'échelonner la dette de l'emprunteuse dans le protocole signé le 1er août 2002, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L. 621-63, L. 621-70 et L. 621-76 du code de commerce ;

4°/ que dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2008 (p. 17), la société Lyonnaise de banque a soutenu – en s'appuyant sur un décompte régulièrement versé aux débats – qu'au 29 octobre 2001 le capital restant dû au titre du prêt s'élevait à la somme de 144 177,60 euros, et qu'après déduction des intérêts dus jusqu'au 26 mai 2000, d'un montant de 22 687,51 euros, et en tenant compte des remises postérieures au 29 mai 2001 (79 000,04 euros) et du versement effectué par la troisième caution (24 030,56 euros), sa créance sur les cautions s'élevait à 18 459,65 euros ; que tout en constatant que la banque avait déduit du principal, les intérêts à hauteur de 22 687,51 euros, (ce qui ramenait la créance à la somme de 121 490,25 euros), la cour d'appel a déduit de nouveau de la somme ainsi obtenue, les « intérêts réglés avant le redressement judiciaire pour un montant de 22 687,51 euros » ; qu'en déduisant une seconde fois les intérêts déjà décomptés par la banque pour en conclure que « les cautions n"étaient plus en rien redevables à la société Lyonnaise de banque au titre de leur engagement de caution », la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions de la société Lyonnaise de banque, ni sur le décompte produit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'infirmation du jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur implique la remise des parties en leur état antérieur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement retenu que la déchéance du terme des créances non échues ne pouvait plus être opposée par le créancier aux cautions solidaires du débiteur principal ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société lyonnaise de banque

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes formées à l'encontre de Messieurs Max X... et Jérôme Y... au titre de leur engagement de caution souscrit le 1er avril 1998 envers elle ;

AUX MOTIFS QUE « sur la déchéance du terme seule la liquidation judiciaire est de nature à entraîner la déchéance du terme des échéances du prêt consenti par la LYONNAISE DE BANQUE à la société CLOSERIE DE L'EUROPE- que la déchéance du terme à l'encontre du débiteur principal dont la liquidation a été prononcée n'est acquise qu'au jour du prononcé du jugement de liquidation - que par conséquent, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société CLOSERIE DE L'EUROPE du 13 avril 2000 n'a pu rendre exigibles les créances non échues à la date de son prononcé - que toute clause contraire à cette disposition doit être réputée non écrite - que n'étant pas encourue contre le débiteur principal, la déchéance du terme ne peut l'être contre la caution - que le jugement du 24 avril 2001 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLOSERIE DE L'EUROPE s'est trouvé privé d'effet par l'arrêt de cette Cour du 8 février 2002 qui l'a infirmé et y a substitué le redressement judiciaire - qu'aucune déchéance du terme n'a donc pu intervenir du fait de cette décision ; qu'à aucun moment et en tout cas pas avant que le délai de validité du cautionnement n'expire le 29 octobre 2001, la LYONNAISE DE BANQUE n'a mis la société CLOSERIE DE L'EUROPE en demeure de payer sa dette envers elle en lui enjoignant un délai et en lui faisant connaître qu'à défaut de s'en acquitter l'intégralité des échéances échues et non échues du prêt deviendrait immédiatement exigible ; qu'il en résulte que la LYONNAISE DE BANQUE n'a pas entendu se prévaloir d'une déchéance du terme du prêt avant l'expiration du délai de validité du cautionnement - que la LYONNAISE DE BANQUE bien au contraire a reconnu en acceptant d'échelonner la dette de la société CLOSERIE DE L'EUROPE aux termes du protocole qu'elle a signé le 1er août 2002 avec la société CLOSERIE DE L'EUROPE que la déchéance du terme n'était pas intervenue ; que ce sont donc seulement les échéances échues du prêt à la date du 29 octobre 2001 dont la LYONNAISE DE BANQUE peut réclamer le paiement aux cautions au titre de leur engagement du 1er avril 1998 dans le délai de validité du cautionnement, à l'exclusion de toutes autres » ;

ET QUE « sur les sommes dues par les cautions au titre de leur engagement la société LYONNAISE DE BANQUE reconnaît n'avoir pas satisfait à l'obligation d'information des cautions prescrites à l'article L.313-22 du Code monétaire et financier- que la sanction du défaut d'information n'est pas de décharger les cautions de leur engagement, mais de déchoir la banque du droit aux intérêts, seul l'intérêt au taux légal pouvant être réclamé aux cautions du jour où la mise en demeure de payer leur a été adressé ; que la société LYONNAISE DE BANQUE a déduit de sa créance les intérêts à hauteur de 22.687,51 €, ce que Messieurs X... et Y... ne contestent pas ; que la dernière mise en demeure faite aux cautions est du 2 mars 2006 - qu'en conséquence, les intérêts au taux légal s'appliqueront aux sommes dues en principal depuis cette date ; que Messieurs X... et Y... ne sont redevables envers la société LYONNAISE DE BANQUE que du montant du capital des sommes se rapportant à la période antérieure au 29 octobre 2001 - qu'ils reconnaissent devoir à la société LYONNAISE DE BANQUE à ce titre une somme de 121.490,25 € que la banque déduit les paiements intervenus de 79.000,04 € et de 24.030,56 € auxquels, il faut ajouter les intérêts réglés avant le redressement judiciaire pour un montant de 22.687,81 € soit au total: 125.718,11 € ; qu'il en résulte que Messieurs X... et Y... ne sont plus en rien redevables à la société LYONNAISE DE BANQUE au titre de leur engagement de caution » ;

ALORS D'UNE PART QUE le jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire de sorte que les actes et paiement accomplis en exécution d'un tel jugement, même reformé postérieurement, ne peuvent être considérés comme rétroactivement annulés ; qu'en conséquence la réformation du jugement du 24 avril 2001, en ce qu'il avait, à tort, prononcé la liquidation judiciaire de la société la CLOSERIE DE L'EUROPE, n'a pu priver d'effet la déchéance du terme et l'exigibilité du prêt encourus en suite de ce jugement ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.622-2 ancien du Code de commerce ainsi que l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la demande en justice que constitue une déclaration de créance effectuée au passif de la liquidation judiciaire d'un débiteur n'est pas rendue inopérante par l'infirmation, postérieurement à cette déclaration du jugement de conversion ; qu'en énonçant que, faute de mise en demeure adressé à la débitrice principale avant le 29 octobre 2001, la banque n'avait pas entendu se prévaloir de la déchéance du terme avant la date d'expiration des cautionnements de sorte que seules les échéances échues au 29 octobre 2001 étaient couvertes par les garants, sans s'expliquer sur l'existence et la portée de la déclaration de créance effectuée par la banque le 9 mai 2001 qui, se prévalant du jugement du 24 avril 2001 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de sa cliente en liquidation judiciaire, sollicitait que sa créance correspondant au solde du prêt, désormais exigible, soit admise à titre échu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-43 ancien du Code de commerce et de l'article 2290 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QUE le simple fait pour un créancier d'accepter de substituer un règlement trimestriel de sa créance au paiement par annuité de celle-ci, tel qu'initialement prévu dans le plan de continuation de son débiteur, ne permet en aucun cas d'en déduire que « la déchéance du terme n'est pas intervenu » ; qu'en énonçant le contraire au motif erroné que la banque avait accepté d'échelonner la dette de l'emprunteuse dans le protocole signé le 1er août 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L.621-63, L 621-70 et L. 621-76 anciens du Code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2008 (p. 17), la société LYONNAISE DE BANQUE a soutenu – en s'appuyant sur un décompte régulièrement versé aux débats – qu'au 29 octobre 2001 le capital restant dû au titre du prêt s'élevait à la somme de 144.177,60 €, et qu'après déduction des intérêts dus jusqu'au 26 mai 2000, d'un montant de 22.687,51 €, et en tenant compte des remises postérieures au mai 2001 (79.000,04 €) et du versement effectué par la troisième caution (24.030,56 €), sa créance sur les cautions s'élevait à 18.459,65 € ; que tout en constatant que la banque avait déduit du principal, les intérêts à hauteur de 22.687,51 €, (ce qui ramenait la créance à la somme de 121.490,25 €), la Cour d'appel a déduit de nouveau de la somme ainsi obtenue, les « intérêts réglés avant le redressement judiciaire pour un montant de 22.687,51 € » ; qu'en déduisant une seconde fois les intérêts déjà décomptés par la banque pour en conclure que « les cautions n'étaient plus en rien redevables à la société Lyonnaise de Banque au titre de leur engagement de caution », la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les conclusions de la société LYONNAISE DE BANQUE, ni sur le décompte produit, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10244
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-10244


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10244
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