RG : 08 / 00173
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond RG : 2007 / 12294 du 17 décembre 2007 Cab. 8
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A
ARRET DU 13 Novembre 2008
APPELANT :
Monsieur Alain Maurice X... ...
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
INTIMEE :
Madame Nasséra Isabelle Y... ...
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2008 / 031438 du 26 / 09 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 26 Septembre 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 01 Octobre 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2008
La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lyon, Section A
composée de :
Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre,
Marie LACROIX, conseillère,
Pierre BARDOUX, Conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
magistrats ayant participé à la délibération, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, d'Anne-Marie BENOIT, Greffière
A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Arrêt : contradictoire
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre, et par Anne-Marie BENOIT greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations hors mariage d'Alain X... et de Nasséra Y... sont nés deux enfants : X... Ilona née le 29 JUIN 2005 X... Kayla née le 11 DÉCEMBRE 2006, reconnus par leurs deux parents.
Le 21 AVRIL 2007, Nasséra Y... a déposé une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales revendiquant :- l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile, avec organisation des contacts entre eux et le père- le paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 € (soit 300 € par enfant).
Dans son jugement du 17 DÉCEMBRE 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents- fixé la résidence habituelle des enfants chez Nasséra Y..., avec un droit de visite et d'hébergement pour le père du mardi soir au vendredi soir et pendant la moitié des vacances- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 260 € (soit 130 € par enfant). Par déclaration reçue le 11 JANVIER 2008, Alain X... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 26 SEPTEMBRE 2008, il demande la réformation et :
• la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et du droit de visite et d'hébergement de la mère du vendredi soir au lundi soir • la non-fixation d'une quelconque pension alimentaire • à titre subsidiaire, l'extension de son droit de visite et d'hébergement du lundi soir au vendredi soir, sans fixation de pension alimentaire • le versement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Alain X... souhaite s'occuper de ses enfants à partir du lundi soir car il est disponible au contraire de la mère qui doit les faire garder. Il estime que l'intérêt des enfants doit conduire au transfert de leur résidence habituelle.
Il soutient que le montant fixé par le Juge aux Affaires Familiales au titre de sa contribution alimentaire est manifestement disproportionné, compte tenu notamment de ce qu'il a la charge de ses enfants trois jours par semaine.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 26 SEPTEMBRE 2008, Nasséra Y... conclut à la confirmation et à la fixation d'une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle souligne que le premier juge a entériné l'accord des parents sur l'organisation parentale (résidence habituelle et contacts père / enfants), Alain X... ne pouvant revenir sur cet accord à moins que des éléments nouveaux ne soient intervenus dans l'intérêt des enfants, le père n'en rapportant pas la preuve.
Elle indique que la pension alimentaire fixée par le Juge aux Affaires Familiales correspond à la situation des parents et aux besoins des enfants.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résidence habituelle des enfants
Attendu que si l'intérêt des enfants constitue le critère central de la décision judiciaire en cas de conflit parental, encore faut-il que les deux parents ne soient pas parvenus à trouver les solutions à mettre en oeuvre pour leurs enfants ;
Attendu que le jugement entrepris, comme l'a souligné à juste titre Nasséra Y..., n'a fait qu'entériner un accord entre le père et la mère sur la résidence habituelle, Alain X... défaillant totalement à justifier d'un élément qui n'aurait pas été pris en considération par les parties et le juge au moment de cette convergence totale ;
Attendu que le père ne saurait être suivi dans une argumentation qui touche aux arriérés de loyers importants de la mère, une hypothétique expulsion, telle que mise en avant, n'étant susceptible que de révéler (éventuellement) un événement nouveau seulement de nature à motiver une nouvelle saisine du Juge aux Affaires Familiales ;
Que la confirmation s'impose dès lors ;
Sur les contacts père / enfants
Attendu que, de la même façon, Alain X... ne peut critiquer la décision entreprise qui a fait droit à ses propres réclamations concernant l'amplitude de ses contacts avec ses enfants, la position maternelle étant alors plus restrictive ;
Que le père ne tente même pas de faire état d'un quelconque élément d'appréciation non pris en compte alors par le Juge aux Affaires Familiales ; Que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée ;
Sur la pension alimentaire
Attendu que le père semble manifestement connaître un positionnement à géométrie variable, critiquant une décision qui l'a suivi dans ses demandes au titre de la responsabilité parentale, comme partiellement dans son offre de verser une pension alimentaire ;
Que le premier juge a pu noter sa proposition de verser mensuellement une somme de 170 € pour les deux enfants, l'appréciation qu'il conteste ne pouvant par nature se situer sur une autre étendue que celle qui dépasse ce montant, sauf pour lui d'établir un changement de sa situation personnelle ;
Attendu que la comparaison entre les ressources qu'il a pu établir devant le premier juge (1 436 € de salaire) et celles dont il justifie devant la Cour (moyenne mensuelle de 1 885 € en 2007, et en 2008 de 1 918 €) le prive radicalement de toute possibilité de revendiquer une quelconque dispense de paiement d'une contribution alimentaire ;
Attendu que la mère va connaître dans un avenir proche une meilleure situation financière (retour à l'emploi avec un salaire mensuel de 1 300 €), alors que les frais d'assistante maternelle qu'elle met en avant ne sauraient correspondre aux contraintes de garde actuelles (le père prend en charge la semaine sauf la journée du lundi) ;
Attendu que le premier juge n'a par contre pas suffisamment pris en compte tant l'obligation alimentaire qui conduit le père à déjà verser une pension alimentaire mensuelle de 200 € (pour deux enfants d'un autre lit), que la charge financière induite par la présence des enfants chez Alain X... pendant trois jours de la semaine ;
Attendu que la proposition faite par le père en première instance se devait d'être entérinée, la réformation devant être prononcée en ce sens ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par chacune des parties dans cet appel, et du fait que Nasséra Y... bénéficie de l'Aide Juridictionnelle totale, elles doivent supporter la charge de leurs propres dépens ;
Que les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ne peuvent recevoir application comme celles de son article suivant ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau sur le seul montant de la pension alimentaire :
Fixe la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants à 170 € (CENT SOIXANTE-DIX EUROS) soit 85 € par enfant, et condamne en tant que de besoin Alain X... à verser ce montant d'avance chaque mois à Nasséra Y..., cette contribution étant indexée conformément à la décision entreprise.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.