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26/01/2010 | FRANCE | N°08-44972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 2001 en qualité d'ingénieur "contrôle de projet" par la société Miteq aux droits de laquelle est la société Mi-Gso, a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était entré en relation avec

la société Catep dans le cadre de la recherche d'un nouvel emploi, que c'était à la demande de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 2001 en qualité d'ingénieur "contrôle de projet" par la société Miteq aux droits de laquelle est la société Mi-Gso, a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était entré en relation avec la société Catep dans le cadre de la recherche d'un nouvel emploi, que c'était à la demande de celle-ci, qui n'envisageait son recrutement qu'autant qu'elle remporterait l'appel d'offres de la société Sagem, qu'il avait assisté à une réunion organisée, en raison de cet appel d'offres, dans les locaux de la société Sagem et qu'il ignorait alors que son employeur concourait également à cet appel d'offres, retient qu'en acceptant cependant d'être présent à cette réunion, sans en avoir informé son employeur afin de s'assurer que l'entreprise ne prenait pas part à l'appel d'offres, le salarié a manqué à l'obligation de loyauté et qu'un tel manquement qui rend impossible son maintien dans l'entreprise, constitue une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas tenu d'informer son employeur des démarches qu'il accomplissait dans le but de trouver un nouvel emploi et alors qu'elle avait constaté qu'il ignorait au moment de la réunion que son employeur concourait à l'appel d'offres, ce dont il résulte qu'il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Mi-Gso aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mi-Gso à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de l'ensemble de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre X... reconnaît sa présence dans les locaux de la société SAGEM, le 5 février 2004 à 17h30, en compagnie d'un commercial de la société CATEP ; il fait valoir à cet égard que recherchant un emploi plus rémunérateur, il avait contacté cette dernière qui, lors d'un entretien d'embauche, lui avait demandé, avant de se prononcer, d'accompagner son commercial à un rendez-vous d'appel d'offres de la société SAGEM afin d'être présenté à ce client potentiel ; la société MI-GSO reconnaît dans ses écritures qu'un différend avait opposé la Sarl MITEQ à monsieur X... dès le mois de mai 2003 sur sa rémunération qu'il estimait insuffisante ; que ceci est en cohérence avec l'affirmation du salarié indiquant qu'il recherchait un emploi plus rémunérateur ; l'appelant produit à cet égard la copie d'une annonce parue dans la revue « Courrier Cadres » du 7 janvier 2004 de la société CATEP se présentant comme une société de Conseil et d'Assistance technique de grands projets industriels, recherchant un Responsable Planification Projet, adjoint au Chef de projets industriels, notamment dans les secteurs industriels ou Défense ; il apparaît ainsi établi que Monsieur Pierre X... était entré en relation avec la société CATEP dans le cadre de ses recherches d'emploi ; cela vient conforter l'affirmation de l'appelant selon laquelle cette société lui avait demandé d'être présent avec l'un de ses commerciaux au rendez-vous que lui avait fixé la société SAGEM pour répondre à son appel d'offres dans la mesure où elle n'envisageait son embauche que dans le cadre d'un contrat avec ce client potentiel ; la société MITEQ conteste en vain cette affirmation en se bornant à prétendre, sans apporter aucun élément de preuve à cet égard, qu'il n'est pas d'usage pour les entreprises de prestation de service de présenter leur collaborateurs à leurs futurs clients ; dans ces conditions et en dépit du fait que la société CATEP était un concurrent de la société MITEQ, la seule présence de Monsieur Pierre X... dans les locaux de la société SAGEM, le 5 février 2004, aux côtés de l'un des commerciaux de la société CATEP, ne constituait pas, en elle-même, un acte de concurrence déloyale ; le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il appartient à la société MITEQ, pour justifier le grief de concurrence déloyale, d'établir que Monsieur Pierre X... savait que son employeur concourait au même appel d'offres que la société CATEP et que le sachant, il a participé aux côtés de son commercial aux négociations engagées avec la société SAGEM pour y répondre ; la société MITEQ n'apportant aucun élément de preuve à cet égard, ce grief n'apparaît pas établi ; pour autant, en acceptant d'être présent à une réunion d'appel d'offres organisée par un client potentiel de la société MITEQ avec le représentant d'une société dont il n'ignorait pas qu'elle exerçait des activités concurrentes, sans en informer au préalable son employeur afin de s'assurer que celui-ci ne concourait pas au même appel d'offres, Monsieur Pierre X... a manqué à son obligation de loyauté à son égard ; un tel manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, constitue une faute grave ;

ALORS QUE ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté la seule présence du salarié qui cherche un emploi à une réunion entre un concurrent de l'employeur et un client potentiel en vue de la conclusion d'un marché, sans commettre aucun acte susceptible de faire perdre le marché à l'employeur ; que la Cour d'Appel a constaté qu'il n'était pas établi que Monsieur Pierre X... ait participé aux négociations entre les sociétés CATEP et SAGEM ; qu'en estimant néanmoins que Monsieur Pierre X... avait manqué à son obligation de loyauté, elle a violé l'article L 1234-5 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44972
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-44972


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44972
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