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26/01/2010 | FRANCE | N°08-44162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 juin 2008), qu'engagé le 15 mars 1991 par la Polynésie française et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employé d'administration, M. X... a été licencié le 15 juin 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat de travail qui survien

t pour un motif personnel alors que le manquement de l'employeur à son obligation de verse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 juin 2008), qu'engagé le 15 mars 1991 par la Polynésie française et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employé d'administration, M. X... a été licencié le 15 juin 2005 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat de travail qui survient pour un motif personnel alors que le manquement de l'employeur à son obligation de verser à leur échéance les rémunérations dues s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement confirmé «que des salaires ont été payés en retard et que l'avancement au 6ème échelon qui devait intervenir à compter du 1er septembre 2003 n'a été pris que par un arrêté de régularisation en date du 10 août 2005» et que «le rattrapage de salaires consécutif au changement d'échelon rétroactif» n'a été pris en compte que sur le bulletin de paie d'avril 2005, soit avec vingt mois de retard ; qu'en retenant cependant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

2°/ que le licenciement fondé sur des motifs fallacieux est dépourvu de cause réelle est sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... contestait que l'absence injustifiée du 9 au 31 mars 2005 et les insultes visées dans la lettre de licenciement constituent la cause exacte de son licenciement et faisait valoir que la véritable cause en tenait dans ses réclamations au titre de rappels de salaires liées notamment à un avancement d'échelon non pris en compte et au versement toujours tardif de ses rémunérations mensuelles ; qu'en se bornant à considérer comme établis les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de licenciement sans vérifier, au regard notamment des retards de règlement invoqués, qu'ils constituaient la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

3°/ que, subsidiairement, sur les absences, en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'aux termes de l'article 34 § 1er de la délibération n° 91-002 de l'assemblée territoriale de Polynésie française, « constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure doit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération» ; qu'en l'espèce, il est constant que l'absence de M. X... du 9 au 31 mars 2005, après un arrêt de travail du 1er au 8 mars, a été sanctionnée dès le 2 mars 2005 par une retenue de la totalité de sa rémunération ; qu'en affirmant cependant avec les premiers juges, pour dénier à cette retenue sur salaire le caractère de sanction disciplinaire faisant obstacle au prononcé d'une nouvelle sanction, que «la règle publiciste dite du service fait dont la Cour de cassation admet l'application aux agents contractuels de la Polynésie française» (jugement confirmé p. 6 V § 7), la cour d'appel a violé la règle non bis in idem et par refus d'application les dispositions susvisées de l'article 34 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

4°/ que l'accusation d' «insultes à l'égard de votre supérieur hiérarchique et d'un de vos collègues de travail», sans mention de leur date ni désignation personnalisée de leur destinataire, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; qu'en retenant néanmoins ces accusations comme justifiant le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

5°/ qu'aux termes de l'article 34, alinéa 3, de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales» ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement confirmé (p.7 § 1) «que les faits qui se sont déroulés le 8 mars 2005 étaient prescrits au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire de licenciement le 10 mai 2005» ; qu'en retenant néanmoins ces faits comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 34, alinéa 3, de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

6°/ qu'en retenant que les insultes proférées à l'encontre de Mme Y... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si le comportement de M. X... ne se trouvait pas excusé par l'attitude provocatrice de l'intéressée à l'égard de l'impécuniosité qui résultait pour M. X... de l'important retard dans la prise en compte de son avancement d'échelon, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu d'abord que le grief d'insultes à l'égard du supérieur hiérarchique et d'une collègue de travail dont faisait état la lettre de licenciement constitue l'énonciation d'un motif précis de licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé que le salarié avait été absent sans justification du 9 au 31 mars 2005 et qu'il avait tenu, le 8 mars 2005, des propos racistes à l'égard de son supérieur hiérarchique et, le 28 avril 2005, des propos injurieux à l'égard d'une collègue de travail ; qu'elle a exactement décidé qu'aucun des faits fautifs reprochés au salarié qui s'étaient, dans un cas, poursuivis et, dans l'autre, renouvelés, dans le délai de deux mois avant l'engagement, le 10 mai 2005, de la procédure de licenciement n'était prescrit et que la retenue opérée sur son salaire à proportion de la durée de son absence ne constituait pas une sanction disciplinaire, et retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 14 de la délibération AT n° 91-2 du 16 janvier 1991 modifiée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les agissements fautifs de M. X... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement en écartant par là-même le moyen selon lequel le licenciement procédait d'une autre cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du territoire de Polynésie française ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... et, en conséquence, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et rappels de salaires et a limité la condamnation de la POLYNESIE FRANCAISE au paiement de la somme de 48.702 FCP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 1.704.556 FCP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS, SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT, QUE «il résulte de l'article 13 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 que le licenciement doit intervenir par lettre ; que cette lettre doit être motivée et qu'elle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du 15 juin 2005 fait état d'une absence du 9 au 31 mars 2005 et le 9 ne pouvant être interprété que comme étant le 9 mars, la juridiction sociale n'a pas le pouvoir de modifier cette date mentionnée dans la lettre de licenciement ; en tout état de cause, ainsi que le souligne à juste titre le tribunal du travail, une absence injustifiée de 22 jours constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; en outre, Auguste X... n'a pas hésité, le 28 avril 2005, à proférer des insultes particulièrement vulgaires à l'encontre d'une collègue, Mirianne Z... épouse Y..., en lui disant notamment : «va te faire enculer … regarde ton cul avant de regarder le mien …» ; ces propos faisaient suite à ceux, racistes, adressés le 8 mars 2005 à la supérieure hiérarchique de l'appelant, Lysiane B...
C..., qui sont les suivants : «tu ne mérites pas qu'on te respecte, c'est la race …» ; Auguste X... ne saurait tirer argument de leur prescription puisque la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires ; en outre les pièces versées aux débats par la POLYNESIE FRANCAISE font ressortir que la carrière professionnelle d'Auguste X... a été émaillée d'incidents, d'agressions verbales et d'absences qui ont pu rendre difficile le calcul de sa rémunération ; compte tenu de ces motifs et de ceux pertinents tant en fait qu'en droit et exempts d'insuffisance ou de contradiction des premiers juges que la Cour adopte purement et simplement, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, constaté qu'avant le licenciement, le salarié n'a pas démissionné ni prix acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, constaté également qu'il s'est excusé et a souhaité reprendre le travail …» (arrêt attaqué p.4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «en l'espèce, force est de constater que M. X... ne justifie nullement de son absence du 9 au 31 mars 2005, à l'exception de quatre jours pour lesquels il présente, a posteriori un certificat médical ; il résulte en outre des pièces du dossier que M. X... a sollicité par courrier en date du 8 mars 2005 une mise en disponibilité du 9 au 31 mars 2005 qui n'a en aucune façon été accordée par la POLYNESIE FRANCAISE ; au contraire, il résulte des courriers du 21 mars 2005 et de la mise en demeure d'avoir à reprendre le travail du 22 mars 2005 que cette mise en disponibilité lui a été refusée ; ces deux courriers lui ayant été adressés par lettre recommandée, ce dont justifie la POLYNESIE FRANCAISE, il appartenait à M. X... d'aller les retirer à la Poste, ce dernier ne pouvant valablement soutenir que du fait de cette carence il ne les a pas reçus ; enfin il ne peut être utilement soutenu que M. X... a déjà été sanctionné pour ces faits, dans la mesure où la POLYNESIE FRANCAISE a opéré une retenue sur son salaire ; en effet, en vertu de la règle publiciste dite du service fait, dont la Cour de Cassation admet l'application aux agents contractuels de la POLYNESIE FRANCAISE qui ont la spécificité de relever du droit privé, alors qu'ils sont recrutés par une administration (C. Cass. Ch. Soc. 26 octobre 1999), la POLYNESIE FRANCAISE ne pouvait rémunérer M. X..., sans que cette décision ne puisse s'analyser en une sanction disciplinaire ; enfin, s'agissant d'une absence continue qui s'est achevée le 1er avril 2005, ces faits ne sauraient être prescrits au sens de l'article 34 de la délibération du 16 janvier 1991 ; s'agissant des insultes, notamment racistes, proférées à l'encontre de Mme Lylianne B...
C... (dont au demeurant il ne peut être contesté qu'elle est la supérieure hiérarchique de M. X... au vu de l'organigramme produit par la POLYNESIE FRANCAISE), force est de constater que les faits qui se sont déroulés le 8 mars 2005 étaient prescrits au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire de licenciement le 10 mai 2005 en application de l'article susvisé ; cependant la lettre de licenciement peut utilement y faire référence dès lors que des faits de même nature se sont reproduits ultérieurement ; en effet, les faits d'insultes envers une collègue font référence, sans que ce point ne soit contesté, aux propos particulièrement grossiers et insultants tenus par M. X... le 29 avril 2005. Ces faits ne sont donc quant à eux pas prescrits ; leur exactitude matérielle n'est pas contestée par M. X... qui se contente d'expliquer qu'il a été poussé à bout par sa collègue ; de surcroît, les faits sont clairement établis par le rapport circonstancié rédigé par Mme Mirianne Y... le 29 avril 2005 ; l'absence irrégulière d'une durée de 22 jours ainsi que les insultes proférées le 28 avril constituent à l'évidence une motif réel et sérieux de licenciement et d'autant plus fondé que l'intéressé était régulièrement mis en garde depuis plusieurs années sur son attitude ; enfin il ressort des pièces du dossier que des salaires ont été payés en retard et que l'avancement au 6ème échelon qui devait intervenir à compter du 1er septembre 2003 n'a été pris que par un arrêté de régularisation en date du 10 août 2005, force est de constater que la jurisprudence qui considère que la rupture du contrat est imputable à l'employeur dès lors qu'il a manqué à ses obligations contractuelles, notamment celles de verser les salaires, n'est applicable que si le salarié démissionne ou prend acte de la rupture imputable à l'employeur ; tel n'est nullement le cas en l'espèce, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier qu'au contraire, M. X... a souhaité reprendre son travail le 1er avril 2005, après s'être excusé pour les insultes proférées le 8 mars à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; en conséquence il convient de constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse …» (jugement confirmé p.6 et 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture du contrat de travail qui survient pour un motif personnel alors que le manquement de l'employeur à son obligation de verser à leur échéance les rémunérations dues s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement confirmé «que des salaires ont été payés en retard et que l'avancement au 6ème échelon qui devait intervenir à compter du 1er septembre 2003 n'a été pris que par un arrêté de régularisation en date du 10 août 2005» et que «le rattrapage de salaires consécutif au changement d'échelon rétroactif» n'a été pris en compte que sur le bulletin de paie d'avril 2005, soit avec 20 mois de retard ; qu'en retenant cependant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 13 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le licenciement fondé sur des motifs fallacieux est dépourvu de cause réelle est sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... contestait que l'absence injustifiée du 9 au 31 mars 2005 et les insultes visées dans la lettre de licenciement constituent la cause exacte de son licenciement et faisait valoir que la véritable cause en tenait dans ses réclamations au titre de rappels de salaires liées notamment à un avancement d'échelon non pris en compte et au versement toujours tardif de ses rémunérations mensuelles ; qu'en se bornant à considérer comme établis les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de licenciement sans vérifier, au regard notamment des retards de règlement invoqués, qu'ils constituaient la cause exacte du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, SUR LES ABSENCES, QU'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'aux termes de l'article 34 § 1er de la délibération n° 91-002 de l'Assemblée Territoriale de Polynésie Française, «constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure doit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération» ; qu'en l'espèce, il est constant que l'absence de Monsieur X... du 9 au 31 mars 2005, après un arrêt de travail du 1er au 8 mars, a été sanctionnée dès le 2 mars 2005 par une retenue de la totalité de sa rémunération ; qu'en affirmant cependant avec les premiers juges, pour dénier à cette retenue sur salaire le caractère de sanction disciplinaire faisant obstacle au prononcé d'une nouvelle sanction, que «la règle publiciste dite du service fait dont la Cour de Cassation admet l'application aux agents contractuels de la Polynésie Française» (jugement confirmé p.6 V § 7), la Cour d'appel a violé la règle non bis in idem et par refus d'application les dispositions susvisées de l'article 34 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, SUR LES INSULTES, QUE l'accusation d' «insultes à l'égard de votre supérieur hiérarchique et d'un de vos collègues de travail», sans mention de leur date ni désignation personnalisée de leur destinataire, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; qu'en retenant néanmoins ces accusations comme justifiant le licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 13 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'aux termes de l'article 34 alinéa 3 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales» ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement confirmé (p.7 § 1) «que les faits qui se sont déroulés le 8 mars 2005 étaient prescrits au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire de licenciement le 10 mai 2005 » ; qu'en retenant néanmoins ces faits comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 34 alinéa 3 de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991 ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que les insultes proférées à l'encontre de Madame Y... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si le comportement de Monsieur X... ne se trouvait pas excusé par l'attitude provocatrice de l'intéressée à l'égard de l'impécuniosité qui résultait pour Monsieur X... de l'important retard dans

la prise en compte de son avancement d'échelon, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article de la délibération n° 91-2 du 16 janvier 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44162
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-44162


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44162
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