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26/01/2010 | FRANCE | N°08-43501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 15 février 2000 en qualité de directrice par l'association Centre social de la Dame Blanche, a fait l'objet de deux avertissements le 10 mai 2006 et a été licenciée le 13 juillet 2006 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de deux avertissements, alors, selon le moyen :

1° / que selon l'article 5. 1 de la convention collective nationale des personnel

s des centres sociaux et socioculturels des associations adhérentes au SNAECS, sauf ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 15 février 2000 en qualité de directrice par l'association Centre social de la Dame Blanche, a fait l'objet de deux avertissements le 10 mai 2006 et a été licenciée le 13 juillet 2006 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de deux avertissements, alors, selon le moyen :

1° / que selon l'article 5. 1 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels des associations adhérentes au SNAECS, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions (avertissement ou mise à pied) ; qu'en l'espèce, la salariée, qui était en arrêt maladie depuis le 21 avril 2006, a été l'objet de deux avertissements le 10 mai 2006, pour ensuite être licenciée pour faute grave le 13 juillet 2006 ; qu'en considérant pourtant que ces deux avertissements étaient justifiés, sans rechercher si l'employeur n'avait pas prononcé ces deux sanctions dans l'unique but de pouvoir procéder au licenciement de la salariée au regard des dispositions conventionnelles applicables exigeant qu'elle ait fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, commettant ainsi un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43, devenu l'article L. 1333-1 du code du travail ;

2° / qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, le second avertissement lui reprochait d'avoir refusé de répondre aux questions posées par le conseil d'administration lors de la réunion du 20 avril 2006 en présence des salariés ; qu'en considérant que rien ne démontrait que son comportement négatif lors de la réunion du 20 avril 2006 ait été en rapport avec son état de santé, tout en constatant non seulement qu'elle s'était trouvée en arrêt de maladie dès le lendemain de cette réunion, soit à compter du 21 avril 2006, et que le 30 mars 2006 elle s'était plainte auprès du médecin du travail de ses conditions de travail qu'elle jugeait difficiles et stressantes, mais également qu'un médecin du travail et un psychiatre avaient certifié qu'elle présentait un état dépressif lié à des problèmes professionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-45, devenu l'article L. 1132-1 du code du travail, violant ainsi ledit article ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le comportement de la salariée le 20 avril 2006 était étranger à la maladie dont elle était atteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen qui est recevable :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article L. 1331-1 du même code ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas informé l'employeur d'une réunion prévue le 24 avril 2006 avec les organismes finançant l'association et qu'à cette date, elle n'avait toujours pas établi le projet d'action attendu par ces organismes depuis plusieurs semaines, si bien que l'association ayant été informée en la personne de Mme Z... de la situation ce même 24 avril 2006, les membres de son conseil d'administration avaient été contraints de rechercher les informations nécessaires à l'établissement de ce document et de le faire élaborer par des bénévoles ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé des manquements de la salariée avant le 10 mai 2006, date à laquelle il lui avait notifié des avertissements, ce dont il résulte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait fonder le licenciement sur ces manquements la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne l'association Centre social de la Dame Blanche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre social de la Dame Blanche à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à l'annulation des deux avertissements en date du 10 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le 10 mai 2006, l'association CENTRE SOCIALE DE LA DAME BLANCHE a décerné à Bernadette X... un premier avertissement ainsi libellé : « Lors du bureau élargi du 3 avril 2006, vous avez tenu des propos injurieux à l'encontre d'un membre du CA. Cette attitude et inadmissible eu égard au poste que vous occupez actuellement au sein de notre structure » ; que Ginette Y... a attesté qu'au cours de cette réunion, le président du conseil d'administration avait demandé à Bernadette X... de lui remettre un document qui avait été réclamé plusieurs fois et que la directrice était partie le chercher en disant « fais chier » ou « tu me fais chier » sans qu'elle comprenne à qui elle s'adressait ; que pour Paulette A..., le président a dit à Bernadette X... qu'il fallait s'occuper de ce document de façon urgente, la directrice est partie très en colère en disant « fais chier » mais elle était trop éloignée pour savoir si elle s'adressait au président ou à l'ensemble des personnes présentes ou si elle signifiait que cela la « faisait chier » ; que dans une attestation rédigée alors qu'elle n'était plus présidente de l'association Yvette B..., pourtant signataire des deux lettres d'avertissement ainsi que de la lettre de licenciement en sa qualité de présidente, a précisé que Bernadette X... n'avait « insulté personne directement car le gros mot que nous avons entendu elle l'a dit dans les escaliers pour aller chercher quelque chose » ; que ces trois témoignages établissent de façon indiscutable que Bernadette X... a proféré une grossièreté lors d'une réunion professionnelle et que cette grossièreté, inspirée d'une demande du président qui avait trait à son travail, était destinée à signifier une forme insultante de désaccord ; que le fait qu'il ne soit pas possible d'identifier le destinataire de la grossièreté est insusceptible d'ôter à cette dernière son caractère fautif et le jugement doit être confirmé ; que le deuxième avertissement est ainsi rédigé : « Lors de la réunion entre le conseil d'administration et les salariés du 20 avril 2006 et devant le malaise que nous ressentions, il nous a semblé utile de faire le point sur les motivations de l'équipe. A notre grand étonnement, nous avons constaté une situation dramatique qui semble perdurer depuis un certain temps (…). Lors de cette réunion, vous n'avez pas daigné répondre aux questions que le conseil d'administration vous posait : En tant que directrice, vous devez respecter vos obligations et accepter de répondre aux questions que se posent légitimement les membres du conseil d'administration. Au lieu de cela, vous vous êtes contentée de « dessiner » sur votre cahier malgré les nombreux rappels à l'ordre de notre présidente » ; que Nadia Z..., administratrice de l'association, a attesté qu'alors que la présidente tentait d'obtenir des réponses, Bernadette X... n'a rien voulu répondre, préférant dessiner sur son cahier et souffler à voix haute, que « plusieurs membres du conseil d'administration lui ont donné la parole pour comprendre certaines situations et il n'y a rien eu à faire, la directrice devant les salariés a fait sourde oreille et nous avons dû faire en fonction de son humeur » ; que Louis D... a rapporté que des problèmes importants avaient été constatés entre la directrice et les salariés et que Bernadette X... n'avait voulu répondre à aucune question malgré l'insistance de la présidente ; que dans son attestation précitée, Yvette B... a précisé avoir « senti la directrice très mal durant les accusations non étayées » ; mais que Philippe H..., délégué général de la fédération des centres sociaux de la Loire qui participait à ce conseil d'administration, a rapporté qu'il avait été demandé aux personnes présentes de s'exprimer sur ce qui n'allait pas, que si les échanges avaient été chargés d'émotion, il n'avait été procédé à aucun lynchage, que l'absence de réponse de Bernadette X... à toutes les questions avait mis en évidence à ses yeux qu'elle n'était pas réellement présente ; que Bernadette X... s'est trouvée en arrêt pour maladie à compter du 21 avril 2006 ; que le 30 mars 2006, elle s'était plainte auprès du médecin du travail de ses conditions de travail qu'elle jugeait difficiles et stressantes ; que rien ne démontre toutefois que son comportement négatif lors de la réunion du 20 avril 2006 ait été en rapport avec son état de santé si ce n'est le témoignage d'Yvette B... qui ne peut être considéré comme fiable puisqu'il est contredit par le courrier d'avertissement qu'elle a elle-même signé ; que la preuve est rapportée du manquement commis par Bernadette X... lors de la réunion du 20 avril 2006 au cours de laquelle l'intéressée n'a pas été placée dans l'impossibilité de se défendre et le jugement doit être confirmé ;

1) ALORS QUE selon l'article 5. 1 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels des associations adhérentes au SNAECS, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions (avertissement ou mise à pied) ; qu'en l'espèce, la salariée, qui était en arrêt-maladie depuis le 21 avril 2006, a été l'objet de deux avertissements le 10 mai 2006, pour ensuite être licenciée pour faute grave le 13 juillet 2006 ; qu'en considérant pourtant que ces deux avertissements étaient justifiés, sans rechercher si l'employeur n'avait pas prononcé ces deux sanctions dans l'unique but de pouvoir procéder au licenciement de la salariée au regard des dispositions conventionnelles applicables exigeant qu'elle ait fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, commettant ainsi un détournement de son pouvoir disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43, devenu l'article L. 1333-1 du Code du travail ;

2) ALORS QU'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, le second avertissement reprochait à la salariée d'avoir refusé de répondre aux questions posées par le conseil d'administration lors de la réunion du 20 avril 2006 en présence des salariés ; qu'en considérant que rien ne démontrait que son comportement négatif lors de la réunion du 20 avril 2006 ait été en rapport avec son état de santé, tout en constatant non seulement que Madame X... s'était trouvée en arrêt de maladie dès le lendemain de cette réunion, soit à compter du 21 avril 2006, et que le 30 mars 2006 elle s'était plainte auprès du médecin du travail de ses conditions de travail qu'elle jugeait difficiles et stressantes, mais également qu'un médecin du travail et un psychiatre avaient certifié que la salariée présentait un état dépressif lié à des problèmes professionnels, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-45, devenu l'article L. 1132-1 du Code du travail, violant ainsi ledit article.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... avait commis une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce trois motifs de licenciement ; que l'association CENTRE SOCIAL DE LA DAME BLANCHE reproche en premier lieu à Bernadette X... de ne pas avoir informé l'employeur de l'existence d'une réunion importante avec les financeurs fixée au 24 avril 2006 ; que lors d'une réunion tenue le 11 janvier 2006 par la Ville de SAINT-ETIENNE ayant pour objet « L'avenir du CENTRE SOCIAL DE LA DAME BLANCHE », il a été décidé de réaliser un audit de la structure et, à cet effet, de constituer un groupe de travail ; que Bernadette X... devait participer le 24 avril 2006 à une rencontre technique avec Ahmed E..., chef de projet quartiers Sud-est et Dame Blanche, et Frédéric F..., responsable de la Vie Associative de la Ville de SAINT-ETIENNE, destinée à étudier l'éventuelle implication du centre social dans un projet d'accompagnement des habitants de la Tour Bleue lors des opérations de démolition à venir ; que le 24 avril 2006, Frédéric F... a téléphoné à Nadia Z... pour lui signaler que Bernadette X... ne s'était pas présentée au rendez-vous ; que Nadia Z... a attesté de ce qu'elle n'avait pas connaissance du projet ; que Bernadette X... affirme que s'agissant d'une simple rencontre technique, elle n'a pas manqué à une obligation professionnelle en n'informant pas officiellement le conseil d'administration et que ce défaut d'information ne peut pas fonder une mesure de licenciement ; qu'il entrait toutefois dans les obligations professionnelles de Bernadette X..., définies dans son profil de poste, d'assurer la liaison technique entre le conseil d'administration et les organismes financeurs, les collectivités locales et les pouvoirs publics ; que bien qu'Ahmed E... ait qualifié cette rencontre de technique, la réunion du 24 avril 2006 n'en avait pas moins pour objet de présenter le projet du centre social pour le futur proche et s'inscrivait dans le contexte d'une réflexion globale sur l'avenir du centre social ; qu'à l'évidence, la directrice aurait dû informer le conseil d'administration de l'existence d'une réunion destinée à réfléchir sur un sujet aussi important pour l'avenir du centre ; que son abstention constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; (…) qu'il est reproché en troisième lieu à Bernadette X... de ne pas avoir préparé le projet d'action qui devait être remis aux financeurs lors de cette réunion ; qu'Ahmed E... a attesté que dès le 10 mars 2006, il avait été convenu que Bernadette X... transmettrait un document de travail reprenant les grands axes du projet d'accompagnement des habitants concernés par les opérations de démolition à venir et que le sujet serait approfondi le 24 avril 2006 ; que Nadia Z... a indiqué que lors de leur conversation téléphonique du 24 avril 2004, Ahmed E... lui avait précisé que Bernadette X... devait lui remettre un projet réclamé par d'autres financeurs (CAF, Conseil Général, Ville de SAINT-ETIENNE, MOUS), qu'il l'attendait déjà depuis plusieurs semaines et qu'il devait être remis sans faute : qu'elle a ajouté que les membres du bureau avaient dû « aller à la pêche aux informations » pour rédiger un rapport conforme aux attentes des financeurs et que le projet avait été présenté après un long travail de quelques bénévoles ; que Louis D... a certifié que Bernadette X... n'avait pas rédigé le projet réclamé par les financeurs ; qu'il a confirmé que ce projet avait été rédigé par les membres du bureau ; que Philippe H... a indiqué que ce qui n'avait pas été mis en oeuvre en quatre mois par la directrice avait dû l'être en quinze jours par les bénévoles du centre social ; que Bernadette X... affirme qu'elle travaillait sur le projet d'accompagnement des habitants de la Tour Bleue en collaboration avec Ahmed E... et Frédéric F... et qu'elle avait bien effectué le travail demandé en rédigeant un document de deux à trois pages sous forme de plan en style télégraphique après avoir pris de nombreux contacts : qu'elle ne fournit toutefois aucune preuve de l'existence du travail et des contacts qu'elle invoque ; qu'elle ajoute qu'une partie du document réalisé par les administrateurs est empruntée au dossier intitulé « Centre Social Dame Blanche – Contexte » dont elle produit un exemplaire et que le reste correspond pour l'essentiel au plan détaillé précité qui était accessible dans l'ordinateur du centre ; que la deuxième page du document intitulé « Accompagnement des habitants de la Dame Blanche », rédigé au mois de mai 2006 par les administrateurs, comporte, il est vrai, quelques courts emprunts à la page 4 du document dénommé « Centre Social Dame Blanche – Contexte » que Bernadette X... a rédigé peu de temps après la démolition de la Tour Rouge ; que le reste du travail rédactionnel des administrateurs diffère en totalité du document de comparaison ; que rien ne prouve, par ailleurs, que Bernadette X... ait rédigé un « plan détaillé » ; que si un tel document avait existé, Bernadette X... n'aurait pas manqué de l'adresser à Ahmed E... ou à Frédéric F... avant la rencontre du 24 avril 2006 comme il avait été convenu entre eux ; qu'il est acquis aux débats qu'à cette date, les intéressés n'avaient reçu aucun document de la part de l'appelante ; qu'en s'abstenant d'établir un document préparatoire à une réflexion déterminante pour l'avenir du centre social dont elle était la directrice, Bernadette X... qui était responsable de la construction et de la mise en oeuvre du projet de ce centre jusque dans ses applications les plus concrètes selon sa fiche de poste, a commis un manquement qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; que la confiance qui doit nécessairement exister entre un directeur nanti de pouvoirs et de responsabilités importantes a été définitivement anéantie par les manquements reprochés à Bernadette X... et ont rendu impossible le maintien de cette dernière au sein de l'association pendant la durée du préavis ; qu'il doit par conséquent être jugé que le licenciement pour faute grave de Bernadette X... était justifié ; que la faute étant privative de l'indemnité compensatrice de préavis et induisant la privation de l'indemnité de licenciement, la décision des premiers juges doit être infirmée.

1) ALORS QU'un salarié, dont le comportement a été sanctionné par un avertissement, ne peut être licencié pour faute grave qu'en cas de nouveau comportement fautif postérieur à l'avertissement ; qu'en l'espèce, la salariée, qui était en arrêt-maladie depuis le 21 avril 2006, a été licenciée pour faute grave le 13 juillet 2006, après avoir été l'objet de deux avertissements le 10 mai 2006 ; qu'en se fondant sur des faits antérieurs à ces deux avertissements du 10 mai 2006, à savoir avoir omis d'informer le conseil d'administration de l'existence d'une réunion le 24 avril 2006 et de préparer le projet d'action devant être remis à cette réunion, pour estimer que Madame X... avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenu respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

2) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement et des constatations de la décision attaquée que l'employeur avait connaissance des faits invoqués dans cette lettre lorsqu'il a exercé son pouvoir disciplinaire le 10 mai 2006 ; qu'en se fondant pourtant sur ces faits que l'employeur, qui n'a mis en oeuvre la procédure de licenciement que le 22 juin 2006, n'avait pas estimé utile de sanctionner le 10 mai 2006, pour retenir l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

3) ALORS QU'en tout état de cause, la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs, que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le fait pour la salariée d'avoir omis d'informer le conseil d'administration de la tenue d'une réunion le 24 avril 2006 et de préparer le projet d'action devant être remis à cette réunion constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a considéré que « la confiance qui doit nécessairement exister entre un directeur nanti de pouvoirs et de responsabilités importantes a été définitivement anéantie par les manquements reprochés à Bernadette X... et ont rendu impossible le maintien de cette dernière au sein de l'association pendant la durée du préavis » ; qu'en se fondant ainsi sur la perte de confiance de l'employeur, pour retenir l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

4) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites de litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée, en arrêt-maladie depuis le 21 avril 2006, non pas de ne pas avoir établi le projet d'action qui devait être remis à la réunion du 24 avril 2006, mais son « refus systématique de communiquer les renseignements indispensables à l'écriture du projet » ; que dès lors, en retenant qu'en s'abstenant d'établir un document préparatoire à une réflexion déterminante pour l'avenir du centre social dont elle était la directrice, Madame X... avait commis un manquement qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43501
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-43501


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43501
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