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26/01/2010 | FRANCE | N°08-21685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 08-21685


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SNC Park Promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aviva, l'Auxiliaire, Parisienne d'Imperméabilisation, l'association Qualitel, la société Mutuelle des architectes français, M. X..., les sociétés Entreprise de travaux internationaux, Les Maçons Parisiens, AEP Normand, Generali Assurances, Axa France Iard, Guesdon, Face Centre Loire, la SMABTP, Les Mutuelles du Mans, en sa qualité d'assureur de la société Guesdon, MM. Y... et Z...

, ès qualités, la société Sols Conseils et MM. A... et B..., ès qualités...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SNC Park Promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aviva, l'Auxiliaire, Parisienne d'Imperméabilisation, l'association Qualitel, la société Mutuelle des architectes français, M. X..., les sociétés Entreprise de travaux internationaux, Les Maçons Parisiens, AEP Normand, Generali Assurances, Axa France Iard, Guesdon, Face Centre Loire, la SMABTP, Les Mutuelles du Mans, en sa qualité d'assureur de la société Guesdon, MM. Y... et Z..., ès qualités, la société Sols Conseils et MM. A... et B..., ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'avant même la réception, M. C... avait signalé des traces d'humidité par courriers des 12 octobre 1997 et 23 janvier 1998, que pendant la fin des travaux, en mars 1998, tant la société ETI que la société les Ravaleurs Parisiens avaient signalé au maître d'oeuvre d'exécution que les murs étaient gorgés d'eau, ce qui ne permettait pas l'application d'imperméabilisation ou de peinture de ravalement sans entraîner le cloquage, qu'elles avaient été pourtant invitées à poursuivre et que lors des différentes réceptions des travaux, effectuées du 27 février au 28 avril 1998, il était fait état de traces d'humidité ou de condensation, et de peintures et d'enduits cloqués, notamment sur les façades, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit que les désordres ne s'étaient pas révélés après la réception des travaux, mais étaient connus des constructeurs et du maître de l'ouvrage avant leur réception, dans leur réalité actuelle et prévisible, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que le moyen unique du pourvoi principal étant rejeté, le moyen unique du pourvoi provoqué pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SNC Park Promotion aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Park Promotion (demanderesse au pourvoi principal).
Le moyen fait grief à l'arrêt :
D'AVOIR rejeté la demande de la SNC PARK PROMOTION tendant à se voir garantir des condamnations prononcées à son encontre par son assureur responsabilité décennale, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE « que la SNC demande à être garantie par son assureur MMA, sous réserve de son éventuelle franchise dont le sort sera réglé "en dehors de la présente instance" ; mais que la compagnie MMA objecte à bon droit qu'elle assure exclusivement la responsabilité décennale de la SNC ; qu'il s'ensuit que la SNC doit être déboutée de sa demande à son encontre ; … ; que l'ensemble immobilier est implanté sur un flanc de colline où existent des écoulements d'eaux souterraines et que la SCI indique avoir fait procéder à une étude de drainage, en 1996, uniquement pour les bâtiments neufs ; que la société LES MAÇONS PARISIENS fait toutefois valoir, sans être démentie, qu'en première instance, le bureau d'études technique ainsi consulté, en phase d'études du projet de construction et de rénovation, a souligné avoir alerté la SCI sur les contraintes du site ainsi que sur les risques encourus en l'état du projet soumis et sur la nécessité de les traiter mais que le descriptif des travaux ensuite établi ne tient pas compte de ses observations ; qu'il ressort en outre des investigations de l'expert D... que le maître d'oeuvre de conception a signalé la présence de salpêtre dans les bâtiments préexistants et, qu'au cours de leur réhabilitation, la SCI a eu connaissance des remontées capillaires et de la nécessité de remédier aux pénétrations d'eau dans les murs pour empêcher les dégradations du ravalement, des enduits et des peintures qui apparaissaient au fur et à mesure de leur mise en oeuvre ; que l'expert relève que : - en mars 1998, elle a fait établir par une société spécialisée un rapport constatant les remontées d'eau par capillarité dans les murs périmétriques et de refend, - elle a fait ensuite fait mettre en place un procédé d'assèchement MUR TRONIC par captage "des champs électromagnétiques et renvoi d'un contre champ déphasé" qui s'est avéré inefficace et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun avis technique d'un organisme officiel, - aucune autre décision palliative n'a été prise, - les travaux ont été réalisés en dépit de l'humidité persistante signalée à différentes reprises par les entreprises et les désordres, qui préexistaient à leur achèvement, se sont ensuite aggravés ; que la SNC précise que le procédé MUR TRONIC a été installé en novembre 1998, donc postérieurement aux réceptions ; qu'en cet état, les premiers juges ont exactement retenu que la SCI avait accepté les conséquences prévisibles de l'humidité des deux bâtiments concernés et qu'il ne s'agit pas d'un vice caché à la réception ; que les dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont donc pas applicables en sorte que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES invoque vainement celles de l'article 1646-1 renvoyant à ce texte ; qu'il peut seulement agir sur le fondement de l'article 1147 du même Code pour établir la responsabilité contractuelle de la SCI ainsi que celle des constructeurs à l'égard desquels il est subrogé dans les droits de cette dernière, à savoir la SNC, M X..., la société LES MAÇONS PARISIENS et la société ETI ; qu'il est également recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 de ce même Code à l'encontre de la société GUESDON sous-traitante de la société TROGNON » ;
ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «lors des différentes réceptions des travaux, effectuées du 27 février au 28 avril 1998, il est fait état de traces d'humidité ou de condensation, et de peintures et d'enduits cloques, notamment sur les façades ; Ainsi, pour la réception des façades, il est mentionné pour les façades du bâtiment "c" : façades est et sud : "enduit peinture cloqué", façade principale : "façade entièrement cloquée enduit peinture à reprendre en totalité". Pour le bâtiment b : "soubassement peinture cloquée" pour la façade côté rue, ainsi que "réfection des regards et réseaux d'évacuation EP en façade" ; que pour les logements, les procès verbaux de réception mentionnent que certains enduits et peintures sont à reprendre chez Monsieur C..., Monsieur E... et Monsieur F... ; que de plus, avant même la réception, Monsieur C... signalait des traces d'humidité, par courriers des 12 octobre 1997 et 23 janvier 1998, puis après la réception, le 7 juillet 1998, il alertait sur l'accentuation de ces traces d'humidité ; que certes, lorsque l'expert s'est rendu sur place, il a constaté des dégradations plus importantes que ces doléances ou les réserves qui avaient été prononcées. Ainsi, pour le bâtiment c, il a notamment noté la dégradation presque complète de l'enduit et de la peinture sur toute la façade rue et la façade en rez-de-jardin, de très importantes dégradations du papier peint et de la peinture de l'appartement en rez-de-chaussée de Monsieur C..., ainsi que des dégradations dans l'escalier ; mais que ces dégradations n'ont été que la poursuite des dégradations déjà constatées, et dont les professionnels ayant participé à la réalisation des travaux et ayant prononcé la réception, n'ignoraient ni la cause, ni les conséquences prévisibles, puisque les problèmes d'humidité avaient été connus avant même le début des travaux, et que l'humidité des murs avait été évoquée lors de nombreux courriers entre les parties ; que les désordres ne se sont donc pas révélés après la réception, mais étaient connus des constructeurs et du maître de l'ouvrage avant la réception, dans leur réalité actuelle et prévisible. Il ne s'agit donc pas de désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil ; que la responsabilité de la SCI reste cependant engagée, comme l'a sollicité le Syndicat des Copropriétaires subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, compte tenu des fautes précédemment évoquées dans les choix de non drainage et de poursuite des travaux malgré l'humidité ; que d'autre part, le Syndicat des Copropriétaires venant aux droits de la SCI, peut rechercher la responsabilité des constructeurs également sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et des soustraitants sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en cas de faute prouvée» ;
ALORS QUE, D'UNE PART, relève de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; que la Cour d'appel a constaté que les procès verbaux de réceptions étaient intervenus le 27 février 1998 pour les parties privatives du bâtiment "c", le 19 mars 1998 pour les parties privatives du bâtiment "b", le 26 mars 1998 pour les façades, portails et accès aux bâtiments "b" et "c", avec réserves, le 21 avril 1998 pour les autres parties communes du bâtiment "c" (arrêt p. 7) ; que si la Cour d'appel a relevé qu'un rapport datant de mars 1998 constatait des remontées d'eau et qu'un procédé MUR TRONIC avait été mis en place démontrant que le maître d'oeuvre avait connaissance du problème, la SNC PARK PROMOTION a fait valoir que ce procédé n'avait été mis en oeuvre qu'en novembre 1998, soit après la réception ; et que la Cour d'appel a constaté que les désordres qui préexistaient à l'achèvement des travaux s'étaient ensuite aggravés ; qu'en ne recherchant si, comme le faisait valoir la SNC PARK PROMOTION dans ses écritures (p. 26 et 27), les désordres causés par l'humidité qui étaient limités à la constatation de traces d'humidité dans les procès verbaux de réception, ne s'étaient pas révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, et ne relevaient pas dès lors de la garantie décennale des constructeurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, relève de la garantie décennale de l'entrepreneur la réparation des défauts qui, signalés à la réception ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; que comme l'a fait valoir la SNC dans ses écritures, si l'humidité du terrain a été connue avant la réception des travaux, il en a précisément été tenu compte dans la conception des travaux, l'humidité ne constituant pas en elle-même un désordre ; que ce n'est qu'après la réception des travaux que l'insuffisance des mesures prises s'est révélée et que les dommages causés par l'humidité sont apparus dans leur ampleur ; que pour juger que les désordres étaient apparents à la réception, la Cour d'appel a estimé que les problèmes d'humidité avaient été connus avant même le début des travaux ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et sans rechercher à quelle date étaient apparus les désordres causés par l'humidité rendant l'ouvrage impropre à la destination et révélant l'insuffisance des mesures prises pour que l'humidité ambiante ne cause pas de désordre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MMA (demanderesse au pourvoi provoqué éventuel).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les MUTUELLES DU MANS de leurs demandes subsidiaires dirigées contre la société AXA, tendant à voir juger que la société PARK PROMOTION devait être garantie cumulativement par les compagnies AXA et MUTUELLES DU MANS ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui pourrait atteindre le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a rejeté la demande de la SNC PARK PROMOTION tendant à se voir garantir des demandes prononcées à son encontre par les MUTUELLES DU MANS devrait atteindre nécessairement le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a rejeté les demandes des MUTUELLES DU MANS dirigées contre la société AXA, tendant à voir juger que la société PARK PROMOTION devait être garantie cumulativement par les compagnies AXA et MUTUELLES DU MANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21685
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°08-21685


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21685
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