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26/01/2010 | FRANCE | N°08-21340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-21340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la société Covea Risks ;

Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-21, alinéa 4, du code de c

ommerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la société Covea Risks ;

Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-21, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 342-12 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole Anjou-Mayenne, devenue la caisse de l'Anjou et du Maine (la caisse), a octroyé à la société Happy Paille trois prêts garantis par un warrant agricole constitué sur un stock de paille ; que la société Happy Paille a été mise en liquidation judiciaire le 22 décembre 1995, M. X... étant désigné liquidateur ; que la caisse a déclaré sa créance qui a été admise à concurrence de 1 385 847 francs (211 271,01 euros) à titre privilégié spécial ; que le liquidateur ayant vendu le stock de paille warranté moyennant le prix de 519 573,67 francs (79 208,50 euros), la caisse, estimant que ses droits prioritaires sur ce prix avaient été méconnus, a assigné M. X... en responsabilité ;

Attendu que pour condamner M. X..., personnellement, in solidum avec la société Covea Risks, à payer à la caisse la somme de 22 925,28 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, l'arrêt retient que le warrant agricole est un gage sans dépossession qui ne confère au créancier aucun droit de rétention sur les biens warrantés, qu'il s'ensuit que la caisse, qui n'a pas demandé l'attribution judiciaire de son gage, ne peut pas invoquer à son profit les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 622-21 qui sont inapplicables en la cause, que les dispositions de l'article L. 342-12 du code rural ne peuvent prévaloir sur celles de l'article L. 621-32, II, du code de commerce et qu'en application de ce texte, la créance antérieure au jugement d'ouverture, garantie par un warrant agricole qui ne comporte pas de droit de rétention, est payée sur le prix de vente du bien après les créances salariales superprivilégiées, les frais de justice, les créances postérieures et la créance privilégiée du Trésor ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rétention de la caisse bénéficiaire du warrant agricole sur le stock de paille vendu par le liquidateur était reporté de plein droit sur le prix de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement sur le montant de la condamnation, il a condamné M. X..., personnellement, in solidum avec la société Covea Risks, à payer au Crédit agricole la somme de 22 925,28 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne M. X..., pris en son nom personnel, et la société Covea Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, demanderesse au pourvoi principal

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, D'AVOIR accueilli l'action en responsabilité civile que la Crcam de l'Anjou et du Maine formait contre M. Dominique X..., à concurrence de 22 925,98 euros seulement, et, en conséquence, D'AVOIR condamné in solidum M. Dominique X... et la société Covea risks à payer à la Crcam de l'Anjou et du Maine cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE «le warrant agricole … est une sûreté qui s'analyse en un gage» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; «que cependant, s'agissant d'un gage sans dépossession et à défaut de disposition légale prévoyant un droit de rétention fictif comme en matière de crédit automobile, le warrant ne confère au créancier aucun droit de rétention sur les biens warrantés» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; « qu'il s'ensuit que le Crédit agricole, qui n'a pas demandé l'attribution judiciaire de son gage, ne peut pas invoquer à son profit les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 622-21 ancien du code de commerce, selon lequel, en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est reporté de plein droit sur le prix ; que ce texte est inapplicable en la cause, contrairement aux affirmations du créancier» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) ; «que les dispositions … de l'article L. 342-12 du code rural ne peuvent prévaloir sur celles, d'ordre public, régissant les procédures collectives et, notamment, sur celles de l'article L. 621-32, II, ancien du code de commerce» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e attendu) ; «qu'en application de ce texte, la créance antérieure au jugement d'ouverture, garantie par un warrant agricole, qui ne comporte pas de droit de rétention, est payée sur le prix de vente du bien grevé après les créances salariales superprivilégiées, les frais de justice, les créances postérieures de l'ex-article article 40 et la créance superprivilégiée du Trésor» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu) ; «que le prix de vente du stock de paille warranté s'est élevé à 519 573 F 67» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e attendu) ; «que le total des créances prioritaires, tel que fixé par les intimés, s'est élevé à 369 193 F 42, compte tenu des frais de vente du bien grevé (46 299 F), de la créance Ags (15 483 F), de celle du Trésor (2 300 F) et des frais de justice, y compris les frais d'inventaire, de greffe et de liquidation (305 111 F 42)» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e attendu) ; «qu'ainsi, sur le prix de vente du bien warranté, la seule somme de 150 380 F (22 925 € 28) pouvait revenir au Crédit agricole en payement de sa créance admise pour 1 385 847 F ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant, les dividendes perçus par le Crédit agricole sur la condamnation prononcée contre les dirigeants sociaux, le créancier ayant droit sous réserve de l'application des règles de la procédure collective, au versement du prix de vente en règlement de sa créance» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; «qu'en s'étant abstenu de remplir le Crédit agricole de son droit à concurrence de cette somme, le mandataire a commis un fait fautif dans l'exercice de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle ; qu'il doit dès lors être condamné in solidum avec son assureur à en réparer les conséquences dommageables» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; «que le préjudice est égal à la somme dont le créancier a été privé» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ;

1. ALORS QUE le créancier titulaire d'un warrant agricole dispose d'un droit de rétention sur la chose qui lui a été constituée en gage ; que, dans le cas où cette chose est vendue, le droit de rétention du créancier s'exerce sur le prix de vente ; qu'il en va ainsi même dans le cas où le débiteur constituant est assujetti à une procédure collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 342-12 du code rural, ensemble les articles L. 621-24, L. 621-25 et L. 622-21 anciens du code de commerce ;

2. ALORS QUE l'attribution judiciaire de la chose warrantée n'est qu'une faculté que le créancier titulaire du warrant est libre de ne pas exercer et qui n'a d'incidence ni sur l'existence, ni sur les effets de son droit de rétention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 ancien du code de commerce.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Covea Risks, demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur le principe de la responsabilité personnelle de Dominique X..., à raison de l'exercice de ses anciennes fonctions de liquidateur, et en ses dispositions sur les frais et dépens, de l'AVOIR réformé, mais seulement sur le montant de la réparation et d'AVOIR condamné Dominique X..., personnellement, in solidum avec la société COVEA RISKS, à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 22.925,28 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le warrant agricole est une sûreté qui s'analyse en un gage ; que cependant, s'agissant d'un gage sans dépossession et à défaut de disposition légale prévoyant un droit de rétention fictif comme en matière de crédit automobile, le warrant ne confère au créancier aucun droit de rétention sur les biens warrantés ; qu'il s'ensuit que le Crédit agricole, qui n'a pas demandé l'attribution judiciaire de son gage, ne peut pas invoquer à son profit les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 622-21 ancien du code de commerce, selon lequel, en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est reporté de plein droit sur le prix ; que ce texte est inapplicable en la cause, contrairement aux affirmations du créancier ; que les dispositions de l'article L. 342-12 du code rural ne peuvent prévaloir sur celles, d'ordre public, régissant les procédures collectives et, notamment, sur celles de l'article L. 621-32, II, ancien du code de commerce ; qu'en application de ce texte, la créance antérieure au jugement d'ouverture, garantie par un warrant agricole, qui ne comporte pas de droit de rétention, est payée sur le prix de vente du bien grevé après les créances salariales superprivilégiées, les frais de justice, les créances postérieures de l'ex-article article 40 et la créance superprivilégiée du Trésor ; que le prix de vente du stock de paille warranté s'est élevé à 519 573 F 67 ; que le total des créances prioritaires, tel que fixé par les intimés, s'est élevé à 369 193 F 42, compte tenu des frais de vente du bien grevé (46 299 F), de la créance Ags (15 483 F), de celle du Trésor (2 300 F) et des frais de justice, y compris les frais d'inventaire, de greffe et de liquidation (305 111 F 42) ; qu'ainsi, sur le prix de vente du bien warranté, la seule somme de 150 380 F (22 925 € 28) pouvait revenir au Crédit agricole en payement de sa créance admise pour 1 385 847 F ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant, les dividendes perçus par le Crédit agricole sur la condamnation prononcée contre les dirigeants sociaux, le créancier ayant droit sous réserve de l'application des règles de la procédure collective, au versement du prix de vente en règlement de sa créance ; qu'en s'étant abstenu de remplir le Crédit agricole de son droit à concurrence de cette somme, le mandataire a commis un fait fautif dans l'exercice de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle ; qu'il doit dès lors être condamné in solidum avec son assureur à en réparer les conséquences dommageables ; que le préjudice est égal à la somme dont le créancier a été privé ;

ALORS QUE la créance antérieure au jugement d'ouverture, garantie par un warrant agricole, qui ne comporte pas de droit de rétention, est payée sur le prix de vente du bien grevé après les créances salariales superprivilégiées, les frais de justice, les créances postérieures de l'ancien article L. 621-32 du Code de commerce et les créances privilégiées du Trésor ; qu'en déterminant la somme dont le créancier porteur d'un warrant aurait été privé en soustrayant du prix de vente des marchandises warrantées les frais de vente du bien grevé, la créance AGS, celle du Trésor et les frais de justice, sans déterminer le montant des créances postérieures bénéficiant du privilège de l'ancien article L. 621-32 du Code de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21340
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-21340


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21340
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