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26/01/2010 | FRANCE | N°08-21210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-21210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991 M. et Mme X... se sont rendus cautions envers la BNP Paribas (la banque) des engagements de la société Agence moderne d'investissement ; que s'étant engagés en février 1995 à effectuer des versements de 30 000 francs, ils ont réitéré leur engagement jusqu'à complète extinction des créances que détient la banque, aux termes d'un protocole d'accord passé le 23 mai 1996, homologué le 8 juin 1998 ; que le 29 décembre 2004, la banque a assigné M. et Mme X... e

n exécution de leur engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991 M. et Mme X... se sont rendus cautions envers la BNP Paribas (la banque) des engagements de la société Agence moderne d'investissement ; que s'étant engagés en février 1995 à effectuer des versements de 30 000 francs, ils ont réitéré leur engagement jusqu'à complète extinction des créances que détient la banque, aux termes d'un protocole d'accord passé le 23 mai 1996, homologué le 8 juin 1998 ; que le 29 décembre 2004, la banque a assigné M. et Mme X... en exécution de leur engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1271 du code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ;

Attendu que pour rejeter la demande de déchéance des intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'ils se sont engagés en qualité de co-débiteurs et non de cautions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever d'éléments faisant ressortir que M. et Mme X... aient manifesté, sans équivoque, leur volonté de substituer un engagement à titre principal à celui souscrit en 1991 à titre de cautions, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 264 663,49 euros, augmentée des intérêts sur la somme de 140 507,68 euros à compter du 2 décembre 2003 au taux BNP Paribas + 1,55%, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Bnp Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré recevable l'action de la SA BNP PARIBAS à l'encontre des époux X... ;

AUX MOTIFS QUE « le protocole du 23 mai 1996 contient les stipulations D et E suivantes ; « D)- En cas de difficulté sur l'interprétation et/ou l'exécution de tout ou partie du présent protocole, il est expressément convenu entre les parties de faire immédiatement appel à Maître Y... aux fins de remédier aux difficultés dont s'agit » « E)- II est expressément fait attribution de compétence au Tribunal de commerce de Pontoise pour tous litiges nés de l'interprétation et/ou l'exécution de tout ou partie du présent protocole, la saisine du Tribunal ne pouvant, cependant, avoir lieu qu'à défaut d'accord transactionnel dans les deux mois suivant la saisine de Maître Y..., conformément à l'article D » ; que par lettre du 21 octobre 2004, la SA BNP PARIBAS a informé Maître Y... de ce que Monsieur et Madame X... restaient lui devoir la somme de 274.970,44 €, et de ce qu'au vu des clauses D et E du protocole, elle était contrainte de le saisir afin, qu'il les avise de ce qu'à défaut d'un paiement dans les deux mois elle serait amenée à saisir le Tribunal de commerce de Pontoise d'une action en paiement ; que le 4 novembre 2004, Maître Y... a répondu que n'exerçant plus les fonctions d'administrateur judiciaire, il ne pouvait accepter aucune mission entrant dans le cadre de son ancienne profession, et qu'il appartenait à la banque de saisir éventuellement le Président du Tribunal de commerce de Pontoise en vue de faire désigner un autre mandataire de justice ; que les clauses du protocole chargent Maître Y... de remédier aux difficultés de son exécution et de tenter de parvenir à un accord transactionnel ; que, bien que la mission confie à Maître Y... par le Président du Tribunal de commerce ait été nécessairement appelée à cesser, aucune procédure n'a été prévue pour son remplacement ; que c'est donc à tort que les appelants soutiennent qu'un autre mandataire aurait dû être désigné ; que la SA BHP PARIBAS a respecté les clauses D et E du protocole en saisissant Maître Y... sur leur fondements et en attendant deux mois pour saisir le Tribunal de commerce ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA BNP PARIBAS » ;

ALORS QUE le non respect d'une clause de conciliation préalable constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; que la Cour d'appel a constaté que le protocole d'accord en date du 23 mai 1996 stipulait en son article E que tous litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution de ce protocole ne pourraient être portés devant le Tribunal qu'à défaut d'accord transactionnel des parties, celui-ci devant être recherché sous l'égide d'un tiers ; qu'en l'espèce, aucune tentative de conciliation n'a été effectivement menée par les parties devant un conciliateur ; qu'en décidant néanmoins que l'action de la BNP était recevable, la Cour d'appel a violé les articles 122 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 264.663,49 € augmentée des intérêts sur la somme de 140.507,68 € à compter du 2 décembre 2003, au taux BNP PARIBAS + 1,55 % ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X... font observer que la SA BNP PARIBAS s'est toujours refusée à déférer à leurs nombreuses demandes de décompte, ce qui explique qu'ils aient arrêté tous versements à compter du mois d'août 1999 ; qu'ils ajoutent que les décomptes fournis dans la présente instance reprennent des chiffres variant inexplicablement et sont ainsi dépourvus de toute fiabilité ; qu'ils en déduisent que la banque ne justifie pas de sa réclamation et doit en être déboutée ; que le protocole d'accord du 23 mai 1996 détermine les sommes dues par Monsieur et Madame X... à la banque, ainsi que le taux des intérêts ; qu'il appartient dès lors à ces derniers de rapporter la preuve de ce qu'ils se sont acquittés des sommes qu'ils se sont engagées à payer au terme de ce protocole ; que la SA BNP PARIBAS verse aux débats les pièces 147,148 et 149 qui établissent le décompte des sommes dues ; que ces décomptes reprennent les sommes arrêtées dans le protocole d'accord du 23 mai 1996 à savoir : au 30 juin 1995 : 97.065,36 € au titre du solde débiteur du compte courant 211 716/27, au 1er juillet 1995 : 236.328,31 € au titre du prêt 601 699/92, au 1er juillet 1995 : 10.560,01 € au titre du prêt 463 336/21 ; que ces décomptes ajoutent à ces sommes les intérêts au taux convenu dans le protocole d'accord du 23 mai 1996, et déduisent les 47 mensualités de 4.573,47 € versées entre le 1er août 1995 et le 2 août 1999 ; que ces décomptes ne font l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur et Madame X... alors qu'ils établissent de manière transparente les modalités de calcul de la banque ; que Monsieur et Madame X... se contentent d'indiquer qu'ils ont versé la somme de 1.730.000 francs pendant la période de 1994 au mois d'août 1999 ; que cette indication ne contredit pas le montant des versements repris dans le décompte de la banque de 47 mensualités de 30.000 francs entre le 1er août 1995 et le 2 août 1999 ; qu'en tout cas, les appelants ne démontrent pas avoir effectué des versements plus importants ; que la Cour retiendra en conséquence ces décomptes qui font apparaître que Monsieur et Madame X... doivent à la SA BNP PARIBAS au août 1999 : 140.507,68 € en principal et 73.551,71 € en intérêts, au 7 août 2003 : 140.507,68 € en principal et 120.53045 € en intérêts ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS et de condamner Monsieur et Madame X... à payer à cette dernière la somme arrêtée au 1er décembre 2003 de 264.663,49 €, augmentée des intérêts sur la somme de 140.507,68 € à compter du 2 décembre 2003, au taux BNP PARIBAS + 1,55 % » ;

ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société AGENCE MODERNE D'INVESTISSEMENT avait versé 48 mensualités de 30.000 francs à la BNP du 30 juillet 1995 au 2 août 1999 (Concl. p. 8), et non pas seulement 47 mensualités de 30.000 francs, comme le soutenait la BNP ; qu'en énonçant, pour retenir que les demandes des époux X... n'étaient pas incompatibles avec celles de la BNP, que les époux X... se bornaient à soutenir qu'ils avaient versé la somme de 1.730 000 francs de 1994 à 1999, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... et ce faisant, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel des époux X... qu'ils avaient contesté les derniers décomptes produits par la BNP ; qu'en énonçant cependant que ces décomptes n'étaient pas contestés par les époux X..., la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 264.663,49 € augmentée des intérêts sur la somme de 140.507,68 € à compter du 2 décembre 2003, au taux BNP PARIBAS + 1,55 % ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X... soutiennent qu'en leur qualité de cautions de la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT, la SA BNP PARIBAS avait l'obligation de leur adresser chaque année une lettre contenant les indications exigées par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ; qu'ils relèvent que la banque n'a pas respecté cette obligation et doit en conséquence être déchue des intérêts ; que le protocole d'accord du 23 mai 1996 stipule que les sommes dues par la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT seront payées par mensualités par Monsieur et Madame X..., rappelle en outre l'engagement pris par ces derniers au mois de février 1995, et ne fait aucune allusion à leur qualité de cautions ; qu'ainsi, Monsieur et Madame X... se sont engagés en qualité de co-débiteurs et non de cautions, comme le relève exactement la SA BNP PARIBAS ; que cette dernière n'avait dès lors pas l'obligation de remplir les formalités de l'article L,313-22 du Code monétaire et financier ; que la demande de déchéance des intérêts doit en conséquence être rejetée » ;

ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus d'informer chaque année la caution du montant du principal et des intérêts restant à courir ; que le défaut de l'accomplissement de cette obligation emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit déchéance des intérêts depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le 1er février 1991, les époux X... avaient souscrit un engagement de caution garantissant un emprunt de la société AGENCE MODERNE D'INVESTISSEMENT et que depuis 1995, la BNP n'avait pas informé annuellement les époux X... du montant des sommes restant dues par la société AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT ; que pour rejeter la demande de déchéance des intérêts des époux X..., la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les époux X... s'étaient engagés dans un protocole d'accord de 1996 en qualité de codébiteurs solidaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, au préalable, si l'engagement des époux X... du 23 mai 1996 avait éteint leur cautionnement initial et leur avait dès lors retiré la qualité de cautions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et 1271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21210
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-21210


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21210
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