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26/01/2010 | FRANCE | N°08-20505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-20505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2008), que dans le cadre d'une opération immobilière réalisée par la SCI Horizon, la caisse de crédit mutuel le val lorrain (la caisse) a consenti à M. et Mme X... un prêt de 125 000 euros dont le montant a été viré sur le compte de la SCI ; qu'en raison de leur défaillance, la caisse les a assignés en paiement de 151 498,38 euros au titre du remboursement du prêt, comprenant les i

ntérêts et le paiement de cotisations d'assurance ; que les époux X... ont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2008), que dans le cadre d'une opération immobilière réalisée par la SCI Horizon, la caisse de crédit mutuel le val lorrain (la caisse) a consenti à M. et Mme X... un prêt de 125 000 euros dont le montant a été viré sur le compte de la SCI ; qu'en raison de leur défaillance, la caisse les a assignés en paiement de 151 498,38 euros au titre du remboursement du prêt, comprenant les intérêts et le paiement de cotisations d'assurance ; que les époux X... ont reconventionnellement mis en cause la responsabilité de la banque ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à la caisse la somme de 125 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un emprunteur non averti ne saurait être condamné à rembourser un prêt qu'il n'a jamais contracté s'il avait été dûment mis en garde par la banque prêteuse contre les risques résultant de l'endettement né du prêt ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à la caisse le montant du prêt en capital, sans rechercher si, dûment mise en garde par la banque contre les risques résultant de l'endettement né du prêt, Mme X..., dont elle a relevé qu'il était certain qu'elle n'avait pas les capacités financières de rembourser ce prêt, n'aurait pas contracté cet emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le préjudice réclamé ne peut être diminué que dans la mesure où le demandeur en réparation a bénéficié, du fait de la situation dommageable, d'un avantage effectif revêtant un caractère réel et certain ; qu'en affirmant que le préjudice subi par Mme X... ne pouvait consister que dans l'obligation au paiement des intérêts et indemnités contractuelles, au motif inopérant que le montant du prêt avait été viré sur le compte joint des époux X..., sans rechercher si Mme X... avait effectivement profité de cette somme et quand elle relevait elle-même que cet emprunt s'inscrivait dans le cadre d'une opération immobilière globale réalisée par la SCI Horizon dans laquelle Mme X... n'était pas personnellement impliquée et que la somme prêtée avait été immédiatement virée sur le compte de la SCI Horizon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... n'ayant pas la capacité de rembourser la somme de 125 000 euros, il appartenait à l'organisme prêteur de la mettre en garde contre les risques résultant de l'endettement né du prêt, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le préjudice réparé s'analysait en une perte de chance dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... épouse X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Sue Ellen X... à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE VAL LORRAIN la somme de 125.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... critiquent les dispositions les ayant condamnés au paiement de la somme de 151 498,38 euros en faisant valoir que la banque a commis une faute en leur consentant un prêt qu'ils n'avaient pas les capacités financières de rembourser dans le délai de quatre mois ; que la banque réplique que les époux X... qui ont des revenus importants sont en outre des emprunteurs avertis ; que les époux X... exposent que cet emprunt s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière globale réalisée par la SCI HORIZON qui a reçu de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE VAL LORRAIN d'importants concours dont ils se sont portés cautions ; qu'ils ajoutent que la SCI HORIZON, déficitaire, ne pouvant plus obtenir de prêt, celui-ci leur a été personnellement accordé, la somme étant immédiatement virée sur le compte de la SCI ; que ces éléments de fait ne sont pas contestés par la banque qui soutient toutefois à juste titre que l'opportunité des prêts antérieurement accordés à la SCI HORIZON est sans incidence sur le présent litige ; qu'il est constant que Monsieur X... est associé, à parts égales avec Monsieur Y..., son beau-père, dans la SCI HORIZON qui a pour objet social «la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail… d'immeubles que la société se proposait d'acquérir (ou apporté à la société) et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social» ; qu'il s'était porté caution d'un emprunt contracté par la SCI HORIZON pour financer l'aménagement d'un immeuble destiné à la location ; que cette opération d'investissement menée par Monsieur X... dont il est démontré, par ailleurs, qu'il effectuait des opérations sur des valeurs immobilières, démontre que celui-ci qui bénéficiait en outre de revenus salariaux importants –18 000 euros par mois– était un emprunteur averti à l'égard duquel la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde ; que dès lors qu'il n'est pas, par ailleurs, allégué que celle-ci aurait eu sur la situation de Monsieur X... des informations dont ce dernier n'aurait pas disposé, la banque n'a pas commis de faute en accordant le prêt litigieux à Monsieur X... qui était à même de mesurer le risque présenté par l'opération envisagée ; qu'il n'en est pas de même de son épouse, Madame Sue Ellen X..., âgée de 22 ans, dépourvue de tous revenus personnels et sans activité professionnelle qui n'était pas personnellement impliquée dans l'opération immobilière engagée par son époux et son père et dont il n'est pas prétendu qu'elle ait eu personnellement des connaissances particulières en matière de gestion ; qu'il est certain que Madame X... n'avait pas la capacité financière de rembourser la somme de 125.000 euros dont il n'est pas allégué qu'il s'agissait d'un prêt relais, dans un délai de quatre mois de sorte qu'il appartenait à l'organisme prêteur de la mettre en garde contre les risques résultant de l'endettement né du prêt ; que n'établissant pas avoir respecté cette obligation, la banque a commis une faute directement à l'origine de la défaillance de Madame X... dans le remboursement du prêt ; que le préjudice subi par cette dernière ne peut consister, le montant du prêt ayant été viré sur le compte joint des époux, que dans l'obligation au paiement des intérêts et indemnités contractuelles ; qu'il convient en conséquence, toutes compensations opérées, de la condamner au paiement du capital seul soit 125.000 euros ; que la décision déférée est donc réformée à son égard ;
1°) ALORS QU'une banque ne saurait consentir un prêt à une personne qui n'a pas les capacités financières de le rembourser ; qu'en affirmant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE VAL LORRAIN n'aurait commis une faute qu'en s'abstenant de mette en garde Madame X... contre les risques résultant de l'endettement né du prêt, quand elle relevait elle-même qu'il était certain que Madame X... n'avait pas la capacité financière de rembourser ce prêt, ce dont il résultait que la banque avait commis une faute en octroyant ce prêt à Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un emprunteur non averti ne saurait être condamné à rembourser un prêt qu'il n'aurait jamais contracté s'il avait été dûment mis en garde par la banque prêteuse contre les risques résultant de l'endettement né du prêt ; qu'en condamnant Madame X... à rembourser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE VAL LORRAIN le montant du prêt en capital, sans rechercher si, dûment mise en garde par la banque contre les risques résultant de l'endettement né du prêt, Madame X..., dont elle a relevé qu'il était certain qu'elle n'avait pas les capacités financières de rembourser ce prêt, n'aurait pas contracté cet emprunt, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice réclamé ne peut être diminué que dans la mesure où le demandeur en réparation a bénéficié, du fait de la situation dommageable, d'un avantage effectif revêtant un caractère réel et certain ; qu'en affirmant que le préjudice subi par Madame X... ne pouvait consister que dans l'obligation au paiement des intérêts et indemnités contractuelles, au motif inopérant que le montant du prêt avait été viré sur le compte joint des époux X..., sans rechercher si Madame X... avait effectivement profité de cette somme et quand elle relevait elle-même que cet emprunt s'inscrivait dans le cadre d'une opération immobilière globale réalisée par la SCI HORIZON dans laquelle Madame X... n'était pas personnellement impliquée et que la somme prêtée avait été immédiatement virée sur le compte de la SCI HORIZON, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20505
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-20505


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20505
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