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15/01/2008 | FRANCE | N°06/02527

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 15 janvier 2008, 06/02527


AFFAIRE : N RG 06 / 02527
Code Aff. : ARRET N JB NP
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 17 Mai 2006- RG no 05 / 961
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 15 JANVIER 2008

APPELANTS :

Monsieur Jonathan X... et Madame Sue Ellen Z... épouse X...
...
...

représentés par Me Jean. TESNIERE, avoué
assistés de Me CHILSTEIN-NEUMANN ET LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE VAL LORRAIN
112 rue Clemenceau
57440 ALGRANGE
pri

se en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SCP ...

AFFAIRE : N RG 06 / 02527
Code Aff. : ARRET N JB NP
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 17 Mai 2006- RG no 05 / 961
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 15 JANVIER 2008

APPELANTS :

Monsieur Jonathan X... et Madame Sue Ellen Z... épouse X...
...
...

représentés par Me Jean. TESNIERE, avoué
assistés de Me CHILSTEIN-NEUMANN ET LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE VAL LORRAIN
112 rue Clemenceau
57440 ALGRANGE
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX

DEBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2007 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Madame BEUVE, Conseiller, et Madame CHERBONNEL, Conseiller, chargées du rapport, qui ont rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Suivant acte sous seing privé du 11juin 2003, la Caisse de Crédit Mutuel Le Val Lorrain a consenti à Monsieur Jonathan X... et Madame Sue Ellen X..., son épouse, un prêt d'un montant de 125 000 € remboursable en une échéance unique le 31 octobre 2003.

Elle a, par acte du 1er juillet 2005, fait assigner les époux Jonathan X... aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 151 498, 38 € au titre du remboursement du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 10, 50 % l'an et au paiement de cotisations de 0, 50 % l'an à compter du 10 juin 2005.

Vu le jugement rendu le 17 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de LISIEUX faisant partiellement droit aux prétentions de la banque.

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

- les époux Jonathan X..., appelants, le 9 octobre 2007

- la Caisse de Crédit Mutuel Le Val Lorrain-la banque-, intimée, le 12 avril 2007,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2007,

Les dossiers des parties ont été déposés à l'audience.

MOTIFS

Les époux X... critiquent les dispositions les ayant condamnés au paiement de la somme de 151 498, 38 € en faisant valoir que la banque a commis une faute en leur consentant un prêt qu'ils n'avaient pas les capacités financières de rembourser dans le délai de quatre mois.

La banque réplique que les époux X... qui ont des revenus importants sont en outre des emprunteurs avertis.

Les époux X... exposent que cet emprunt s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière globale réalisée par la SCI HORIZON qui a reçu de la Caisse de Crédit Mutuel Le Val Lorrain d'importants concours dont ils se sont portés cautions.

Ils ajoutent que la SCI Horizon, déficitaire, ne pouvant plus obtenir de prêt, celui-ci leur a été personnellement accordé, la somme étant immédiatement virée sur le compte de la SCI.

Ces éléments de fait ne sont pas contestés par la banque qui soutient toutefois à juste titre que l'opportunité des prêts antérieurement accordés à la SCI Horizon est sans incidence sur le présent litige.

Il est constant que Monsieur X... est associé, à parts égales avec Monsieur Z..., son beau-père, dans la SCI Horizon qui a pour objet social " la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail...... d'immeubles que la société se proposait d'acquérir (ou apporté à la société) et toutes opérations financière, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social. "

Il s'était porté caution d'un emprunt contracté par la SCI Horizon pour financer l'aménagement d'un immeuble destiné à la location.

Cette opération d'investissement menée par Monsieur X... dont il est démontré, par ailleurs, qu'il effectuait des opérations sur des valeurs immobilières, démontre que celui-ci qui bénéficiait en outre de revenus salariaux importants-18 000 € par mois-était un emprunteur averti à l'égard duquel la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde.

Dès lors qu'il n'est pas, par ailleurs, allégué que celle-ci aurait eu sur la situation de Monsieur X... des informations dont ce dernier n'aurait pas disposé, la banque n'a pas commis de faute en accordant le prêt litigieux à Monsieur X... qui était à même de mesurer le risque présenté par l'opération envisagée

Il n'en est pas de même de son épouse, Madame Sue Ellen X..., âgée de 22 ans, dépourvue de tous revenus personnels et sans activité professionnelle qui n'était pas personnellement impliquée dans l'opération immobilière engagée par son époux et son père et dont il n'est pas prétendu qu'elle ait eu personnellement des connaissances particulières en matière de gestion.

Il est certain que Madame X... n'avait pas la capacité financière de rembourser la somme de 125 000 € dont il n'est pas allégué qu'il s'agissait d'un prêt relais, dans un délai de quatre mois de sorte qu'il appartenait à l'organisme préteur de la mettre en garde contre les risques résultant de l'endettement né du prêt.

N'établissant pas avoir respecté cette obligation, la banque a commis une faute directement à l'origine de la défaillance de Madame X... dans le remboursement du prêt.

Le préjudice subi par cette dernière ne peut consister, le montant du prêt ayant été viré sur le compte joint des époux, que dans l'obligation au paiement des intérêts et indemnités contractuelles.

Il convient en conséquence, toutes compensations opérées, de la condamner au paiement du capital seul soit 125 000 €.

La décision est donc réformée à son égard.

Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile sont confirmées, étant observé que Madame X... n'avait pas invoqué en première instance le défaut de mise en garde de la banque.

Les dépens d'appel sont partagés par moitié entre la banque et Monsieur X... et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

- Réforme partiellement la décision déférée ;

- Condamne Madame Sue Ellen X... à régler à la Caisse de Crédit Mutuel Le Val Lorrain, toutes compensations opérées, la somme de 125. 000 € ;

- Dit que cette condamnation est solidaire à hauteur de son montant avec celle prononcée par la décision déférée à l'encontre de Monsieur Jonathan X... ;

- Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Y ajoutant,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié entre Monsieur Jonathan X... et la Caisse de Crédit Mutuel Le Val Lorrain ; dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02527
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux, 17 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-01-15;06.02527 ?
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