LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'article 8 du Cahier des clauses générales (CCG) stipulait que "le marché est conclu par la signature entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur de la pièce dite "marché", selon modèle annexé au présent CCG Aucune des parties ne pourra invoquer, à l'égard de l'autre, la conclusion tacite du marché. Les parties soulignent le caractère rigoureux et déterminant pour chacune d'elles de cette clause" et que la société Léon Grosse n'était pas fondée à soutenir que ce document ne lui avait pas été communiqué, et retenu que les parties avaient expressément écarté toute possibilité d'une acceptation tacite du marché, qu'il ne ressortait pas des documents produits qu'elles auraient renoncé de manière claire et non équivoque aux exigences de forme souhaitées par elles et, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualité de maître d'oeuvre de la société OGIC, qu'il n'était ni démontré, ni même allégué, que le maître de l'ouvrage lui aurait donné mandat de renoncer à la procédure d'appel d'offres ou de contracter tacitement avec les entreprises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Léon Grosse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Léon Grosse à payer à la SCI Le Park du Capitole la somme de 2.500 euros ; rejette la demande de la société Léon Grosse;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Léon Grosse
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'aucun marché de gros-oeuvre n'a été conclu entre les parties relativement à l'opération de rénovation- construction litigieuse et d'avoir en conséquence débouté la société LEON GROSSE de ses demandes de dommages-intérêts, tout en la condamnant à restituer la somme allouée à ce titre par le jugement de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « pour conclure à l'existence de relations contractuelles entre les parties au titre du lot « gros oeuvre » la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE se prévaut de sa participation aux réunions de chantier et invoque la réalisation par elle de plans de ferraillage et de plans béton ; qu'elle explique que ces éléments, loin de s'inscrire dans le cadre d'un appel d'offres, correspondent à un début d'exécution contractuelle nécessairement postérieur à l'attribution du marché, impliquant que la SCI LE PARK DU CAPITOLE a renoncé à se prévaloir du formalisme imposé par le Cahier des Clauses Générales ; qu'à titre préalable, la société LEON GROSSE n'est pas fondée à soutenir que ne lui aurait pas été communiqué, avec le dossier d'appel d'offres, le Cahier des Clauses Générales ; qu'en effet, il n'est pas contredit par elle qu'aux termes de son assignation en référé du 13 janvier 1999, devant le premier président de cette cour, elle s'exprimait ainsi : «En tout état de cause, la société LEON GROSSE ne conteste pas la présence de l'article 8 du Cahier des Clauses Générales du dossier d'appel d'offres invoqué par la SCI…», sans alors contester que le CCG avait bien été porté à sa connaissance ; qu'au demeurant, elle n'explique pas comme elle aurait pu faire une proposition sérieuse de prestations et de prix dès le mois d'octobre 1997 au titre du lot «gros-oeuvre», sans avoir reçu le dossier complet d'appel d'offres comprenant notamment le CCG, document indispensable à la mise en oeuvre d'une collaboration entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ; qu'à l'article 5 du Cahier des Clauses Générales, il est prévu que :«Sur la base du dossier de consultation, et après avoir recueilli toutes informations utiles à la bonne et fidèle exécution des travaux, l'Entrepreneur adresse au Maître d'Ouvrage une «lettre d'engagement» selon modèle annexé au présent CCG valant «offre de conclure le marché». Elle doit comporter à titre principal un prix global et forfaitaire pour les travaux du ou des lots concernés» ; qu'à l'article 8, il est spécifié que : «Le marché est conclu par la signature entre le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur de la pièce dite «Marché», selon modèle annexé au présent CCG. Aucune des parties ne pourra invoquer, à l'égard de l'autre, la conclusion tacite du marché. Les parties soulignent le caractère rigoureux et déterminant, pour chacune d'elles, de cette clause» ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises qu'un marché de travaux ne pouvait être valablement conclu entre les parties qu'à la condition que l'entrepreneur adresse une «lettre d'engagement» au maître d'ouvrage et que le marché soit revêtu de la signature tant du maître d'ouvrage que de l'entrepreneur ; que la circonstance que lesdites stipulations aient été édictées dans l'intérêt des deux parties, et non pas seulement du maître d'ouvrage, ne saurait interdire à la SCI LE PARK DU CAPITOLE de s'en prévaloir à l'encontre de la société LEON GROSSE en excipant de l'impossibilité pour cette dernière d'invoquer à son égard la conclusion tacite du marché ; qu'outre que les parties ont expressément écarté toute possibilité d'une acceptation tacite du marché, il ne s'infère aucunement des documents versés aux débats qu'elles auraient renoncé de manière claire et non équivoque aux exigences de forme souhaitées par elles aux termes des stipulations contractuelles susvisées ; qu'à cet égard, une telle renonciation ne résulte ni des comptes rendus établis à la suite des réunions de chantier auxquelles l'une et l'autre étaient représentées, ni d'un prétendu aveu judiciaire en vertu duquel le maître d'ouvrage aurait, en première instance, reconnu que la société LEON GROSSE était déjà titulaire du marché de gros-oeuvre lorsque la société FRANKI France a arrêté ses prestations en janvier 1998 ; qu'en effet, une telle reconnaissance ne peut se déduire des écritures de la SCI LE PARK DU CAPITOLE, celle-ci ayant seulement cherché à stigmatiser le comportement déloyal de la société LEON GROSSE en expliquant qu'en se portant candidate à la reprise et à l'achèvement des travaux de fondation et de terrassement, elle espérait être attributaire à la fois des lots «gros-oeuvre» et «travaux de reprise» ; qu'au surplus, il n'est ni démontré, ni même allégué, que le maître de l'ouvrage aurait donné mandat à son maître d'oeuvre, la société OGIC, de renoncer à la procédure d'appel d'offres et de contracter tacitement avec des entreprises ;que, par ailleurs, le formalisme édicté par les articles 5 et 8 susvisés du Cahier des Clauses Générales se justifiait d'autant plus que, dans la mesure où le marché envisagé par les parties, et pour lequel avait été organisée la procédure d'appel d'offres, était un marché à forfait, il ne pouvait avoir été valablement conclu qu'à la condition qu'aient été prévus, conformément aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, un «plan arrêté et convenu» ainsi qu'un prix global et forfaitaire ; qu'en l'occurrence, la preuve n'est nullement rapportée d'un accord des parties sur un plan arrêté et convenu, la SCI LE PARK DU CAPITOLE ne s'étant jamais prononcée sur la dernière proposition faite le 31 octobre 1997 par la société LEON GROSSE, portant sur un montant de 21.000.000 € (sic, il faut lire : F), de telle sorte que la procédure d'appel d'offres s'est en réalité poursuivie jusqu'à ce que la société SCOTRAP, finalement retenue par le maître de l'ouvrage comme étant la moins- disante, formule, pour les lots «gros-oeuvre» et «travaux de reprise terrassements-fondations», une proposition globale de 24.900.000 F, inférieure à celle de la société LEON GROSSE ; qu'au regard du non-respect des règles de forme qui avaient été qualifiées de déterminantes de leur consentement et auxquelles elles n'ont pas expressément renoncé et compte tenu de l'absence d'accord entre elles sur les conditions d'un marché à forfait, c'est à tort que les premiers juges ont énoncé que les parties étaient liées entre elles par un contrat d'entreprise tacite ayant porté sur le lot « gros-oeuvre » ; qu'il y a donc lieu, en infirmant de ce chef la décision entreprise, de débouter la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté pour elle de la résiliation unilatérale d'un tel contrat ;»
ALORS QUE, DE PREMIERE PART, les contrats doivent être conclus et exécutés de bonne foi ; que ce principe commande qu'une partie ne puisse se contredire par son comportement et ses paroles quand elle a suscité la confiance d'autrui ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait permettre au maître de l'ouvrage d'opposer à la société LEON GROSSE l'article 8 du Cahier des Clauses Générales, exigeant un marché revêtu de la signature des parties pour la validité du contrat d'entreprise, en se bornant à retenir l'absence de renonciation claire de la SCI LE PARK DU CAPITOLE à ce formalisme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société LEON GROSSE, si la SCI LE PARK DU CAPITOLE n'avait pas fait preuve d'incohérence et de déloyauté en se prévalant du défaut de signature du marché écrit prévu audit article 8 des Cahier des Clauses Générales, après avoir fait intervenir la société LEON GROSSE sur le chantier pendant plusieurs mois en qualité d'entreprise de gros-oeuvre, où elle était traitée comme telle par la société OGIC, son mandataire social, au fil des réunions de chantier, ainsi que l'établissaient les comptes rendus de chantier versés aux débats ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, il ressort du jugement du 24 juin 2003 rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE dans la même instance et non frappé de recours, que la société OGIC n'était pas le maître d'oeuvre de l'opération de construction, mais le mandataire social de la SCI LE PARK DU CAPITOLE et qu'elle a été mise hors de cause à titre personnel, la SCI LE PARK DU CAPITOLE n'alléguant pas qu'elle aurait excédé ses pouvoirs de gérant et agi outre sa volonté ; qu'en affirmant que cette société aurait été le maître d'oeuvre de la SCI LE PARK DU CAPITOLE, sans aucunement justifier cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif opérant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART l'existence d'un plan arrêté et convenu et d'un prix global et forfaitaire ne constituent nullement des conditions de validité du marché à forfait mais seulement des conditions de qualification d'un tel contrat ; qu'en affirmant qu'un tel contrat ne pouvait avoir été « valablement conclu » qu'à la condition qu'aient été prévus, conformément aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, un «plan arrêté et convenu» ainsi qu'un prix global et forfaitaire, la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil.