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26/01/2010 | FRANCE | N°08-18723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-18723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du redressement judiciaire et du plan de cession de la société Aurland prononcés les 21 juillet 2004 et 16 mars 2005, la SCI 44 rue Jean-Jaurès (la société bailleress

e), bailleresse d'un immeuble loué à celle-ci, a assigné en paiement des arriérés de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du redressement judiciaire et du plan de cession de la société Aurland prononcés les 21 juillet 2004 et 16 mars 2005, la SCI 44 rue Jean-Jaurès (la société bailleresse), bailleresse d'un immeuble loué à celle-ci, a assigné en paiement des arriérés de loyers la société Aurland, la SCP X...-D... (la SCP X...), en qualité d'administratrice judiciaire, M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, MM. Z...et A...
B..., en qualité de locataires et de cautions solidaires et M. C..., en qualité de caution solidaire ; que, par jugement du 4 janvier 2006, le tribunal a condamné la SCP X..., ès qualités, au paiement de la somme de 27 543, 40 euros ;

Attendu que, pour condamner à titre personnel M. X..., in solidum avec MM. B...et C..., au paiement de la somme de 28 986, 97 euros, dans la limite de celle de 17 581, 48 euros, après avoir relevé que la responsabilité de la SCP X... était engagée pour le maintien inconsidéré, et donc fautif, d'un contrat de bail, tandis qu'elle intervenait en tant qu'administratrice judiciaire et que M. X... ne discutait pas l'imprudence commise en poursuivant le bail reconnaissant sa dette à concurrence de 14 136, 84 euros en ne retenant que 17 224 euros au titre du premier trimestre 2005, la cour d'appel a estimé que la dette de responsabilité du mandataire judiciaire s'élevait en réalité à la somme de 17 581, 48 euros, cette somme constituant le préjudice du bailleur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes présentées par la société bailleresse étaient dirigées contre le mandataire judiciaire en qualité d'administrateur judiciaire, que ni la SCP X..., ni M. X..., représentant de cette société, ne figuraient à l'instance à titre personnel et que la question de la responsabilité personnelle de la SCP X... n'était soulevée par aucune des parties à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation personnelle contre M. X..., l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI 44 rue Jean-Jaurès aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux conseils pour la SCP X... et M. Y..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître X..., in solidum avec Messieurs B...et C..., au paiement de la somme de 28. 986, 97 €, dans la limite de celle de 17. 581, 48 € ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la SCP X... est engagée pour le maintien inconsidéré donc fautif d'un contrat alors qu'elle intervenait en tant qu'administratrice ; que le détail n'est d'ailleurs pas pertinent puisque c'est la responsabilité personnelle de la SCP X... qui est engagée ; que le loyer est stipulé payable par quart d'avance les premier janvier, avril, juillet et octobre ; que le redressement judiciaire ayant été prononcé le 21 juillet, le payement du troisième trimestre 2004 est une dette de la société ; que la SCP X... devait de même assurer le payement du premier trimestre 2005 bien que la cession ait eu lieu le 16 mars 2005 ; que la taxe foncière 2004 est due prorata temporis ; qu'il en résulte que la SCP X... devait 44. 387, 28 € correspondant aux sommes suivantes :- Quittancement 1er octobre 31 décembre 2004 : 20. 668, 64 € ;- Quittancement 1er janvier 31 mars 2005 : 20. 668, 64 € ;- Taxe foncière prorata temporis : 3. 050 € ; que Maître X... ne discute pas l'imprudence commise en poursuivant le bail et reconnaît devoir 14. 136, 84 € en ne retenant que 17. 224 € pour le premier trimestre 2005 ; que la dette de responsabilité du mandataire judiciaire s'élève en réalité à la somme de 14. 136, 84 € + (20. 668, 64 €-17. 224 €) = 17. 581, 48 € ; que cette somme constitue le préjudice du bailleur et portera intérêts à compter du jugement (arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS, d'une part, QUE méconnaît les limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ; qu'en retenant l'existence d'une responsabilité personnelle de la SCP X..., puis en condamnant Maître X... personnellement à indemniser la SCI 44 RUE JEAN JAURES, tout en relevant que ni la SCP X..., ni Maître X..., ne figuraient à l'instance à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'en condamnant Maître X... à titre personnel au profit de la SCI 44 RUE JEAN JAURES, quand celle-ci ne poursuivait la condamnation de Maître X... qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GROUPE AURLAND ou, subsidiairement, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette même société, sans qu'aucune demande de condamnation soit formulée à l'encontre de Maître X... à titre personnel (cf. conclusions d'appel de la SCI 44 RUE JEAN JAURES signifiées le 20 mars 2008, p. 7 § 6 à 8 et p. 8 § 1er), la cour d'appel a excédé les limites du litige, violant à nouveau l'article 4 du Code de Procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QU'en examinant la question de la responsabilité personnelle de la SCP X..., quand cette question n'était soulevée par aucune des parties à l'instance, la cour d'appel a méconnu sur ce point également les limites du litige, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile ;

ALORS, enfin et subsidiairement, QUE lorsque le tribunal nomme une personne morale en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié ; que dans son jugement du 21 juillet 2004, le Tribunal de commerce de BOBIGNY, a désigné la SCP X..., « en la personne de Maître X... Patrice », en qualité d'administrateur judiciaire de la société GROUPE AURLAND, Maître X... ne faisant dès lors que représenter la SCP X... dans le cadre de cette mission ; qu'en condamnant dès lors Maître X... à titre personnel au titre d'une prétendue faute commise par la SCP X... dans l'exercice de sa mission d'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 812-2, III, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18723
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-18723


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18723
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