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26/01/2010 | FRANCE | N°07-21542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 07-21542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Yacht services premier, locataire depuis le 1er février 2006 de locaux donnés à bail par la société Port Napoléon, a été mise en redressement puis li

quidation judiciaires les 13 avril puis 18 mai 2006, M. X... étant désigné liquidateu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Yacht services premier, locataire depuis le 1er février 2006 de locaux donnés à bail par la société Port Napoléon, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 avril puis 18 mai 2006, M. X... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 28 septembre 2006, le juge des référés a constaté la résiliation du bail à compter du 3 mai 2006 et condamné le liquidateur, ès qualités, à payer à la société Port Napoléon une certaine somme au titre de l'occupation des locaux postérieurement à la résiliation ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance en ce qui concerne le seul montant de l'indemnité d'occupation et condamner le liquidateur, ès qualités, à payer à la société Port Napoléon une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que l'obligation de la société Yacht services premier, devenue sans droit ni titre par suite de la résiliation du bail, d'avoir à indemniser le propriétaire pour l'occupation indue des locaux n'est pas sérieusement contestable, que cette créance est de la nature de celles définies à l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'au regard de la période d'observation, de la superficie des locaux et du précédent montant du loyer, des charges et des frais accessoires, le montant de la provision non sérieusement contestable s'élève à 37 373,70 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que le liquidateur soutenait que la créance d'indemnité d'occupation était soumise à déclaration, sans préciser en quoi cette contestation n'était pas sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Port Napoléon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître X..., es qualités de liquidateur de la SARL YACHT SERVICES PREMIER, à payer à la SA PORT NAPOLEON la somme de 37.373,70 euros à titre de provision à valoir l'indemnité d'occupation due à cette dernière, ainsi que 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'appel ayant été limité aux seules dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, la résiliation du bail est acquise au 3 mai 2006 et ne sont en litige devant la Cour que le principe et le montant de la provision éventuellement due pour l'occupation des locaux postérieurement à cette résiliation ; que la société YACHT SERVICES PREMIER, locataire depuis le 1er février 2006 de locaux d'une superficie de 1368 m2 sur le port Napoléon à Port Saint Louis du Rhône, en vertu d'un bail signé le 26 janvier 2006, a fait, suivant un jugement du Tribunal de commerce d'Arles du 13 avril 2006, l'objet d'une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 18 mai 2006 ; que la résiliation du bail acquise au 3 mai 2006 n'a fait l'objet d'aucune critique des parties, la société YACHT SERVICES PREMIER n'a quitté les locaux précédemment loués que le 28 novembre 2006, ainsi que cela résulte du procès verbal de remise des clés qui en a été dressé ; qu'en outre ce même procès-verbal établit qu'à cette date là, les locaux n'avaient pas été vidés de divers matériels, détritus, bidons, produits inflammables, archives et machine ; que l'appelant n'en rapporte pas la preuve contraire puisque la facture de janvier 2007 qu'il produit aux débats concerne une collecte et évacuation des déchets en date du 5 décembre 2006 ; que par voie de conséquence, n'est pas sérieusement contestable l'obligation du locataire devenu sans droit ni titre ensuite de la résiliation de son bail d'avoir à indemniser le propriétaire des locaux pour occupation indue des locaux ; qu'est sans fondement le moyen tiré du défaut de déclaration alors que cette créance est de la nature de celles définies à l'article L. 622-17 du Code de commerce ; qu'au regard de la période d'occupation, de la superficie des locaux et du précédent montant du loyer, des charges et des frais accessoires, le montant de la provision non sérieusement contestable à ce titre s'élève à 37.373,70 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les créances non visées aux articles L. 622-17 ou L. 641-13 du Code de commerce doivent être déclarées au passif du débiteur sans pouvoir faire l'objet d'un paiement à l'échéance ; que pour écarter la contestation du liquidateur qui faisait valoir que la créance au titre de l'indemnité d'occupation devait être déclarée conformément aux dispositions de l'article L. 622-24, la cour, après avoir constaté que le contrat de bail avait été résilié le 3 mai 2006, retient que le litige ne porte que sur une indemnité due pour une occupation des locaux postérieure à cette date, et que la créance est de la nature de celles visées à l'article L. 622-17 du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les créances seraient nées pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou constituerait la contrepartie d'une prestation fournie pour l'activité professionnelle du débiteur, de sorte que l'obligation du liquidateur de régler l'indemnité d'occupation, malgré la procédure collective du débiteur, ne serait pas sérieusement contestable, la cour ne met pas la Haute juridiction en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des dispositions précitées, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile, violés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les créances non visées aux articles L. 622-17 ou L. 641-13 du Code de commerce doivent être déclarées au passif du débiteur sans pouvoir faire l'objet d'un paiement à l'échéance ; que pour écarter la contestation du liquidateur qui faisait valoir que, pour la période d'occupation postérieure au 18 mai 2006, la créance devait être déclarée conformément aux dispositions de l'article L. 622-24, la cour, après avoir constaté que le contrat de bail avait été résilié le 3 mai 2006, retient que le litige ne porte que sur une indemnité due pour une occupation des locaux postérieure à cette date, et que la créance est de la nature de celles visées à l'article L. 622-17 du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la poursuite provisoire de l'activité avait été ordonnée, de sorte que le local précédemment loué aurait pu être occupé pour les besoins professionnels du débiteur, la cour, qui n'a pas constaté que la créance serait née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation prive derechef sa décision de base légale au regard des dispositions précitées, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21542
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°07-21542


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.21542
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