La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°09-12564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 09-12564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2008), que MM. X... et Y... ont formé un pourvoi contre un arrêt confirmant un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence ;

Mais attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'ins

tance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation en l'absence d'excès de pouvoir ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2008), que MM. X... et Y... ont formé un pourvoi contre un arrêt confirmant un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence ;

Mais attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation en l'absence d'excès de pouvoir et à défaut d'un texte spécial ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12564
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°09-12564


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award