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21/01/2010 | FRANCE | N°09-12093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 09-12093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Garage de Haute-Provence (la société GHP) a demandé la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée à son préjudice par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) entre les mains de la société Vêtir ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que la société GHP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais atte

ndu que le jugement du 17 octobre 2002 et l'ordonnance du 12 décembre 2003 n'ayant pas ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Garage de Haute-Provence (la société GHP) a demandé la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée à son préjudice par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) entre les mains de la société Vêtir ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que la société GHP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que le jugement du 17 octobre 2002 et l'ordonnance du 12 décembre 2003 n'ayant pas ordonné, dans leur dispositif respectif, la suspension de toutes mesures d'exécution à l'encontre de la société GHP, c'est à juste titre que l'arrêt retient que ces décisions n'ont pas d'incidence sur la saisie-attribution litigieuse ;
Et attendu qu'ayant relevé que c'est dans le cadre d'une procédure de désendettement des rapatriés que la banque avait écrit au préfet qu'elle avait consenti des efforts importants pour régler le dossier, en cessant d'actualiser sa créance depuis près de cinq ans, la cour d'appel a pu en déduire que cette lettre ne pouvait constituer une renonciation définitive à recouvrer les intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, pour valider la saisie-attribution à concurrence de la somme de 1 823 168,90 euros, l'arrêt se borne à viser les décomptes joints à l'acte de saisie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que l'acte de saisie mentionnait un montant total erroné et que la société GHP soutenait que la somme réclamée n'était pas due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la saisie-attribution litigieuse à concurrence de la somme de 1 823 168,90 euros, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Garage de Haute-Provence et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Garage de Haute-Provence.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2007 entre les mains de la société Vêtir sur les loyers qu'elle doit verser à la société Garage de Haute Provence,
AUX MOTIFS QUE, « le courrier par lequel le Crédit Agricole Mutuel avait indiqué le 24 juillet 1997 à Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence au sujet des époux X... : "comme vous le savez il s'agit d'un dossier particulièrement lourd sur le plan contentieux pour notre entreprise. Nos efforts pour le résoudre ont été importants, notamment en cessant d'actualiser notre créance depuis près de cinq ans" ne peut constituer une renonciation définitive à recouvrer les intérêts ; que l'ouverture d'une procédure de désendettement des rapatriés n'a pas pour effet de suspendre le cours des intérêts ; que la contestation des créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de DIGNE le 19 septembre 2007 ne remet pas en cause le caractère liquide des créances issues des titres exécutoires susvisés ; que la saisie attribution est valable, même si elle mentionne un montant total erroné et que les débiteurs ne donnent aucun élément chiffré sur les déductions relatives aux délégations de loyers au profit du Crédit Agricole ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée qu'en cas d'identité de demandes et que la Sa Garage de Haute Provence et Maître Michel Z... invoquent le jugement rendu le 17 octobre 2002 en matière de saisie immobilière, ainsi qu'une ordonnance en date du 12 décembre 2003, dans le cadre d'une mesure de séquestre des loyers ; que ces décisions n'ont pas d'incidence sur la saisie attribution litigieuse, bien qu'elle porte sur les loyers dus par la société Vêtir ; qu'en outre les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 67 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 67 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portante atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensif devant les juridictions administratives ; que ce principe, issu de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, s'applique en l'espèce dès lors que la mainlevée d'une mesure d'exécution est réclamée judiciairement dans le cadre de la présente procédure ; que les dispositions de l'article 8-1 du décret du 22 novembre 2006 n'ont pas réellement corrigé, pour les dossiers les plus anciens, les inconvénients résultant de la longueur de la suspension des poursuites découlant du traitement des dossiers par les services administratifs ; que le débiteur reconnaît dans ses propres écritures que la déchéance du terme des prêts accordés par le Crédit Agricole est intervenue en mars 1993, soit depuis plus de 15 ans ; qu'il évoque lui même les tentatives d'exécution antérieures, notamment une procédure de saisie immobilière qui n'a pu être menée à son terme ; que dans ces conditions, la saisine de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés ne peut affecter l'exigibilité la créance réclamée par la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Provence Côte D'Azur ; que la Sa Garage de Haute Provence et Maître Michel Z... ne peuvent invoquer l'application de l'article L 632-1 du code de commerce au vu d'une date d'état de cessation des paiements n'ayant été fixée que provisoirement par le tribunal de commerce, seul compétent en la matière ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution »,
ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise sans équivoque la volonté du créancier de renoncer à percevoir les intérêts de sa créance, son abstention, confirmée par écrit, de procéder à l'actualisation de sa créance volontairement consentie pendant plusieurs années à titre « d'effort » dans le cadre d'une procédure de désendettement des rapatriés ; qu'en jugeant que la lettre aux terme de laquelle la CRCAM de Provence Côte d'Azur déclarait au Préfet des Alpes de Haute Provence au sujet du dossier des époux X... que leurs « efforts pour le résoudre ont été importants, notamment en cessant d'actualiser notre créance depuis près de cinq ans » ne peut constituer une renonciation définitive à recouvrer les intérêts, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ensemble l'article 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant la société GHP de son action en contestation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Vêtir au motif que les débiteurs ne donnent aucun élément chiffré sur les déductions relatives aux délégations de loyers alors que la société GHP soutenait dans ses conclusions d'appel que sur un prêt de 2.300.000 francs la CRCAM avait perçu, au titre de la délégation des loyers un montant total de 3.225.920 francs, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que ce qui a été définitivement jugé soit remis en cause ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il y a identité de chose demandée lorsque les instances successives ont pour objet la suspension de mesures d'exécution forcées diligentées par un créancier sur les biens de son débiteur pour avoir paiement d'une même dette ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 octobre 2002 et à l'ordonnance du 12 décembre 2003 aux motifs qu'elles avaient été rendues dans le cadre d'une saisie immobilière et d'un mesure de séquestre et que la mesure objet de la présente instance était une saisie attribution, quand ces trois instances étaient relatives à des mesures d'exécution tendant à permettre à la CRCAM d'obtenir le paiement de la même créance résultant des actes notariés des 1er mars 1989 et 5 mars 1990 et avaient donc un objet identique, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2007 entre les mains de la société Vêtir sur les loyers qu'elle doit verser à la société Garage de Haute Provence à concurrence de la somme de 1.823.168,90 euros,
AUX MOTIFS QUE, « la saisie attribution est valable, même si elle mentionne un montant total erroné et que les débiteurs ne donnent aucun élément chiffré sur les déductions relatives aux délégations de loyers au profit du CRÉDIT AGRICOLE ; (…) ; qu'au vu des décomptes joints, la saisie-attribution doit être validée à concurrence de 1.823.168,90 euros »,
ALORS QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en cas de contestation, le juge ne peut donner effet à la saisie que pour la fraction pour laquelle elle est justifiée ; qu'en validant la saisie attribution à hauteur de la somme de 1.823.168,90 euros pour laquelle elle avait été pratiquée, après avoir pourtant constaté que l'acte de saisie mentionnait un total erroné, la saisie ayant été pratiquée pour un montant excédant la créance réelle de la CRCAM au vu des décomptes produits, ce dont il résultait que le juge ne pouvait la valider dans son intégralité mais devait en ordonner la mainlevée partielle, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12093
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°09-12093


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12093
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