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21/01/2010 | FRANCE | N°09-11988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 09-11988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 331-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la demande de M. X... tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement ayant été déclarée recevable le 29 avril 2008, la commission a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la créance de la société Multi access banque (la banque) ;

Attendu que, pour dire que la banque n'a pas de cr

éance à l'encontre de M. X..., le jugement retient qu'aux termes du jugement d'un tribu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 331-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la demande de M. X... tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement ayant été déclarée recevable le 29 avril 2008, la commission a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la créance de la société Multi access banque (la banque) ;

Attendu que, pour dire que la banque n'a pas de créance à l'encontre de M. X..., le jugement retient qu'aux termes du jugement d'un tribunal d'instance du 21 août 2007, l'action en paiement de la banque dirigée contre M. X... a été déclarée irrecevable, en raison de la forclusion, et qu'au vu de cette décision et des motifs retenus, la créance de la banque sera fixée pour les besoins de la présente procédure à la somme de 0 euro ;

Mais attendu que le jugement du tribunal d'instance ayant été infirmé par un arrêt du 24 février 2009, devenu irrévocable, le jugement attaqué se trouve privé de fondement juridique ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Multi Access banque n'a pas de créance à l'encontre de M. X...,
le jugement rendu le 22 décembre 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Marcellin ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Multi access banque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Multi Access banque dite M.A banque

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société MULTI ACCESS BANQUE, anciennement dénommée SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D'EXPANSION n'avait pas de créance à l'encontre de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a produit aux débats copie du jugement rendu par le Tribunal d'instance de CHAMBÉRY, contradictoirement et en premier ressort, le 21 août 2007, dans le litige l'opposant à la société Multi Access Banque ; Aux termes de ce jugement, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Multi Access Banque en raison de la forclusion et condamné cette société à payer à Monsieur X... la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ce jugement a été frappé d'appel par la société Multi Access Banque ; l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel de CHAMBERY ; Au vu de cette décision qui certes n'a pas autorité de chose jugée, et des motifs retenus, la créance de la société MULTI ACCESS BANQUE sera fixée, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 0 euro » ;

1. ALORS QUE le juge appelé à procéder à la vérification des créances ne peut écarter de la procédure que celles dont la validité n'est pas reconnue ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'un jugement du Tribunal d'instance de Chambéry frappé d'appel, dont il reconnaissait lui-même qu'il n'avait pas autorité de chose jugée, avait déclaré irrecevable l'action en paiement de la société MULTI ACCESS BANQUE à l'encontre de Monsieur X..., pour en déduire que cette société n'avait pas de créance à l'encontre de celui-ci, sans constater en quoi les créances de la société MULTI ACCESS BANQUE n'étaient pas valides, le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-4 et R. 331-12, alinéa 2, du Code de la consommation ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE lorsqu'un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à voir reconnaître une créance est réformé par un arrêt devenu irrévocable qui admet le bien fondé de cette créance, le jugement rendu dans le cadre d'une autre instance qui écarte l'existence de la même créance sur le fondement exclusif du premier jugement rendu se trouve annulé de plein droit pour perte de fondement juridique ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué s'est fondé sur la seule circonstance que, par jugement du 21 août 2007, le Tribunal d'instance de Chambéry avait déclaré irrecevable l'action en paiement de la société MULTI ACCESS BANQUE à l'encontre de Monsieur X... pour affirmer que cette société n'avait pas de créance à l'égard de ce dernier ; par arrêt irrévocable du 24 février 2009, la Cour d'appel de Chambéry a réformé le jugement du 21 août 2007 et dit que la société MULTI ACCESS BANQUE était titulaire de deux créances à l'encontre de Monsieur X... ; que, par suite, le jugement attaqué se trouve annulé de plein droit pour perte de fondement juridique, en application des principes tirés de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11988
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Marcellin, 22 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°09-11988


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11988
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