LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles 933 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense des intérêts de son fils ; que Mme X... a réglé à Mme Y... une certaine somme puis, estimant que les diligences de Mme Y... avaient été insuffisantes, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires ; que, par décision notifiée le 9 avril 2008, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à Mme Y... à une certaine somme et a constaté que cette somme avait été réglée ; que Mme X... a formé auprès du premier président de la cour d'appel un recours, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 avril 2008, en contestant "la décision rendue par M. le bâtonnier, reçue par courrier recommandé LR/AR le 8 avril 2008", relative à "sa demande de taxation d'honoraires de Mme Y..." ; que, le 7 mai 2008, le greffe de la cour d'appel a demandé par écrit à Mme X... de lui adresser l'ordonnance qu'elle contestait ; que, par lettre recommandée postée le 10 mai 2008, Mme X... a adressé une copie de la décision du bâtonnier à la cour d'appel ; que le premier président ayant invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité du recours, celles-ci ont déclaré s'en remettre à sa décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de Mme X... formé "par lettres du 30 avril 2008 et du 10 mai 2008" et dire que la décision du bâtonnier reprendra tous ses effets, l'ordonnance retient que la lettre postée le 30 avril 2008 donne des indications erronées sur la décision à l'encontre de laquelle le recours est exercé, que rien ne permet en l'état de connaître la décision critiquée, que cette lettre ne constitue donc pas un recours au sens de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 933 du code de procédure civile et que le recours, constitué par la seconde lettre du 10 mai 2008, soit plus d'un mois après la notification de la décision attaquée, est tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre postée le 30 avril 2008 constituait un recours et qu'il résultait des constatations de l'ordonnance que l'acte était seulement affecté d'un vice de forme, de sorte que sa nullité ne pouvait être constatée sans que soit rapportée la preuve d'un grief causé par l'irrégularité, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 décembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours de Madame Carole X... par lettres du 30 avril 2008 et du 10 mai 2008 et dit que la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MONTPELLIER en date du 1er avril 2008 reprendrait tous ses effets ;
AUX MOTIFS QUE l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que la décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le délai de recours est d'un mois. En l'absence de disposition spécifique de ce décret sur le contenu de cette lettre recommandée, il y a lieu de retenir qu'aux termes des dispositions de l'article 933 du Code de procédure civile applicables à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, que la déclaration doit désigner la décision dont il est fait appel. En l'espèce, la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MONTPELLIER a été notifiée le 1er avril 2008 à Madame Carole X... qui en a accusé réception le 9 avril 2008. D'abord, par sa première lettre recommandée postée le 30 avril 2008 et reçue au greffe de cette Cour le 6 mai 2008, Madame Carole X... a formé un recours contre une décision rendue par Monsieur le Bâtonnier et reçue par elle par courrier recommandé le 8 avril 2008 et relatif à une demande de taxe d'honoraires de Maître Y.... Cette première lettre recommandée de Madame Carole X... donne des indications erronées sur la décision à l'encontre de laquelle le recours est exercé et rien ne permet en l'état de connaître la décision critiquée. Elle ne constitue donc pas un recours au sens de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 933 du Code de procédure civile. Ensuite, par lettre du 7 mai 2008, il a été immédiatement demandé à Madame Carole X... d'adresser l'ordonnance de taxe d'honoraires du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MONTPELLIER, qu'elle entendait contester. Par sa seconde lettre recommandée postée le 10 mai 2008 et reçue au greffe de cette Cour le 27 mai 2008, Madame Carole X... a adressé copie de la décision de taxe d'honoraires du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MONTPELLIER en date du 1er avril 2008, qu'elle contestait par son recours. Le recours à l'encontre de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MONTPELLIER dont Madame Carole X... avait accusé réception le 9 avril 2008, est donc constitué par cette seconde lettre recommandée postée à SETE le 10 mai 2008. Il s'est écoulé plus d'un mois entre ces deux dates. Dès lors, le recours de Madame Carole X... est tardif et donc irrecevable en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame Carole X... et de le rejeter. Au surplus, par des motifs pertinents en droit et en fait qui ne pourraient qu'être adoptés, le Bâtonnier de MONTPELLIER a parfaitement répondu aux observations de Madame Carole X... qu'elle reprend en cause d'appel, en sorte que cette décision ne pourrait qu'être confirmée si le recours de celle-ci avait été recevable.
1) ALORS QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérés à l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour déclarer d'office le recours irrecevable, le Premier Président a considéré que la première lettre recommandée de Madame Carole X... postée le 30 avril 2008, qui donnait des indications erronées sur la décision à l'encontre de laquelle le recours était exercé et ne permettait pas en l'état de connaître la décision critiquée, ne constituait pas un recours au sens de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 933 du Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme, le Premier Président a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2) ALORS QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; qu'en déclarant d'office le recours irrecevable, au motif que la première lettre recommandée de Madame Carole X... postée le 30 avril 2008, qui donnait des indications erronées sur la décision à l'encontre de laquelle le recours était exercé et ne permettait pas en l'état de connaître la décision critiquée, ne constituait pas un recours, le Premier Président a violé les articles 112 et 114 du Code de procédure civile ;
3) ALORS et à titre subsidiaire QUE si nonobstant les imprécisions de la déclaration d'appel, l'intimé a été à même de savoir quelle était la décision attaquée, la nullité de l'acte ne peut être prononcée ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée postée le 30 avril 2008, Madame Carole X... a formé un recours auprès du Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER contre la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier reçue par courrier recommandée le 8 avril 2008, relative à « (sa) demande de taxation d'honoraires de Maître Y... » ; que si cette déclaration ne précisait pas la date de la décision critiquée, elle ne comportait aucune erreur et permettait d'identifier cette décision, à savoir l'ordonnance de la taxe d'honoraires du 1er avril 2008 du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MONTPELLIER ; qu'en décidant le contraire pour déclarer le recours irrecevable, le Premier Président a violé les articles 114 du Code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.