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21/01/2010 | FRANCE | N°09-11752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 09-11752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2008), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Crédit industriel et commercial (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 11 juin 1990 à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé un dire tendant à contester l'existence de la créance en soutenant que la banque était déchue du droit aux intérêts convention

nels et qu'ils avaient intégralement remboursé le prêt ; que la banque a oppos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2008), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Crédit industriel et commercial (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 11 juin 1990 à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé un dire tendant à contester l'existence de la créance en soutenant que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels et qu'ils avaient intégralement remboursé le prêt ; que la banque a opposé l'irrecevabilité des demandes en invoquant l'autorité de la chose jugée d'un jugement du 24 novembre 1998 confirmé par un arrêt du 2 octobre 2001 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir et de dire que la créance n'est pas éteinte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 24 novembre 1998, confirmé par l'arrêt du 2 octobre 2001, avait débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à contester la créance de la banque résultant de l'acte de prêt du 11 juin 1990, à discuter la régularité du taux d'intérêt conventionnel et à voir imputer sur le capital emprunté les remboursements effectués au titre des intérêts et que le dire tendait à remettre en cause la même créance en invoquant l'irrégularité du taux d'intérêt appliqué et l'imputation des paiements effectués, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que les demandes dont elle était saisie contre la banque, avaient le même objet que celles dont M. et Mme X... avaient été déboutés par le précédent jugement de sorte qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose déjà jugée ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... ne faisaient état d'aucun élément de nature à remettre en cause le décompte produit par la banque sur lequel figuraient tous les paiements dont ils se prévalaient, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Le Crédit industriel et commercial la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable l'appel principal de Monsieur et Madame X..., de les avoir dit irrecevables en leurs prétentions et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes.
AUX MOTIFS QU'A l'appui de leur appel, Monsieur et Madame X... invoquent les dispositions d'ordre public du code de la consommation en matière d'offre de crédit et notamment celles relatives au taux effectif global et se prévalent d'un rapport établi par Monsieur Z... pour conclure que le CIC est déchu de tout droit à intérêts sur le prêt conventionné qu'il leur a consenti et qu'ils ont intégralement remboursé leur prêt ; qu'ils soutiennent que l'arrêt du 2 octobre 2001 a seulement fixé à 1.109.000 francs le montant de la somme empruntée, n'a pas la portée que veut lui donner le CIC et n'a pas tranché la contestation de fond dont la Cour est saisie; que le CIC leur oppose l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 novembre 1998, confirmé par arrêt de la 15ème chambre section A de cette Cour du 2 octobre 2001, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 1er mars 2005, déclaré non admis les pourvois formés contre cette décision ; qu'aux termes d'un acte notarié du 11 juin 1990, portant acquisition par Monsieur et Madame X... d'un terrain à Aulnay sous Bois, le CIC leur a consenti un prêt conventionné d'un montant de 1.153.000 francs dont 531.000 francs pour l'acquisition et 622.000 francs pour le financement de travaux au taux effectif global de 10,82 % ; que par jugement du 24 novembre 1998, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes tendant principalement à contester la créance du CIC à leur encontre au titre du solde des deux crédits, à imputer sur le principal les remboursements effectués, à limiter le taux d'intérêts applicable ; que par arrêt du 2 octobre 2001, la cour, qui a dit toutefois que Monsieur et Madame X... n'étaient pas redevables d'une somme de 43.670,50 francs correspondant à la facture d'un entrepreneur que le CIC avait réglée malgré leur opposition, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'il résulte de ces décisions que pour remettre en cause la créance dont la banque se prévalait dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, les débiteurs invoquaient la méconnaissance par le prêteur du régime juridique du prêt conventionné et l'irrégularité du taux d'intérêt appliqué et que les juges ont successivement considéré qu'ils ne rapportaient pas le preuve que les conditions du prêt contrevenaient aux dispositions d'ordre public régissant les prêts immobiliers conventionnés applicables à la date des prêts qui leur avaient été consentis ; qu'il s'en suit que le CIC est fondé, en vertu de l'article 1351 du code civil, à opposer aux appelants l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 2 octobre 2001, rendu entre les mêmes parties agissant en la même qualité, qui a statué sur la même demande et pour la même cause ; qu'appelants d'un jugement d'incident de saisie immobilière, Monsieur et Madame X... ne sauraient utilement prétendre, pour se soustraire à l'autorité de la chose jugée, demander « la sanction civile des délits de la banque » ;
1°/ ALORS QUE par assignation du 17 janvier 1997 les époux X... ayant sollicité du Tribunal qu'il fixe à la somme de 300 000 francs environ la créance du CIC au titre du solde de deux crédits immobiliers consentis en 1990, qu'il impute sur le principal les remboursements effectués directement et indirectement et qu'il limite les remboursements mensuels à la somme de 6 000 francs jusqu'en 2005 et fixe le taux d'intérêts applicable à 7,5 %, ce qu'indique le jugement du 24 novembre 1998, la Cour d'appel ne pouvait, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, déclarer irrecevable les prétentions des époux X... en leur opposant l'autorité de chose jugée résultant de cette décision confirmée par arrêt du 2 octobre 2001, dès lors que dans la seconde instance, c'est l'existence même de la créance de la banque qui était contestée, ce qui constituait un objet différent, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en considérant que les critères de l'autorité de chose jugée étaient réunis, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QU'EN considérant qu'il y avait autorité de chose jugée, la Cour d'appel a confondu l'objet du litige et les moyens formulés par les époux X... à l'appui de leur prétentions ; qu'ainsi, elle a, à nouveau, violé les dispositions de l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux X... ne justifiaient pas de l'extinction de leurs créances à l'égard de la banque, et encore moins de l'existence d'un trop perçu par celle-ci.
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... qui prétendent que le CIC occulte une partie des remboursements effectués, notamment les versements réalisés entre 1996 et 1997 au titre de l'assurance chômage et ceux qu'ils ont continué d'effectuer entre 2005 et 2008, se bornent à verser les justificatifs de leurs paiements sans critiquer plus précisément les relevés versés aux débats par le CIC sur lesquels figurent ces versements ni fournir aucun décompte de l'état de leur imputation sur le montant de leur dette, en capital et intérêts, qui viendrait à l'appui de leur prétention à voir constater l'extinction de leur créance et encore moins l'existence du trop perçu allégué ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que les époux X... n'établissaient pas l'extinction de leur créance sans préciser le montant des versements effectués et celui de la prétendue créance de la banque ; qu'ainsi la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs d'ordre général a violé les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11752
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°09-11752


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11752
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