LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2007 :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2007 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 27 mars 2007 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2007, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2007 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., assistante maternelle agréée au service du conseil général de Seine-Maritime (l'employeur), a, le 17 octobre 1999, été blessée après avoir été bousculée par un enfant dont elle avait la garde ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a, le 7 décembre 1999, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le 30 décembre 1999, Mme X... a demandé la prise en charge de lésions postérieures au titre d'une rechute de l'accident du travail qui lui a été accordée ; qu'elle a formé le 15 octobre 2002 une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable son action comme prescrite ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que la prescription biennale de l'action de la victime d'un accident du travail tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne court qu'à compter soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L. 442-1 du même code, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne peut, en tout état de cause, commencer à courir avant cette reconnaissance ; qu'en conséquence, si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, une telle prescription ne court pas, lorsque la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière est postérieure à la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, tant que la caisse primaire d'assurance maladie verse, sans interruption, à la victime d'un accident du travail des indemnités journalières au titre de cet accident du travail et, le cas échéant, de sa rechute ; qu'en énonçant dès lors, pour écarter le moyen soulevé par Mme X... tiré de ce qu'elle avait perçu des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir jusqu'au 31 août 2002 et pour retenir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur exercée par Mme X... était prescrite, que le point de départ de la prescription applicable à cette action devait être fixé au 7 décembre 1999, date de la décision de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de l'accident du travail dont Mme X... a été la victime, et que le certificat médical de rechute établi le 30 décembre 1999 et la consolidation de cette rechute fixée au 31 août 2002 n'ont pas fait courir un nouveau délai pour engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sans constater qu'il y aurait eu une interruption quelconque du paiement par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir des indemnités journalières à Mme X... entre la date à laquelle ce paiement a débuté et le 31 août 2002, date à laquelle il a cessé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de l'accident du 17 octobre 1999, un certificat médical de guérison apparente a été établi le 1er décembre 1999, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières aurait cessé si elles avaient été versées ; que la caisse a décidé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident le 7 décembre 1999 ; que le certificat médical de rechute du 30 décembre 1999 et la consolidation de cette rechute fixée au 31 août 2002 n'ont pas fait courir un nouveau délai pour engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le délai de prescription biennale de l'article L. 431-2 avait commencé à courir le 7 décembre 1999, date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de la rechute ;
Mais sur la seconde branche, du moyen unique :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2244 et 2246 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour dire prescrite l'action de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription a été interrompu par la citation en justice devant un tribunal incompétent dès lors que l'objet de la demande en date du 5 janvier 2001 dont elle a saisi le tribunal administratif était la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service du conseil général dont la définition ne se confond pas avec la faute inexcusable de l'employeur relevant des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, l'action engagée le 5 janvier 2001 par Mme X... à l'encontre de son employeur devant la juridiction administrative en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service à l'origine de l'accident survenu le 17 octobre 1999 tendait au même but que celle qu'elle a formée le 15 octobre 2002 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et en indemnisation complémentaire du même préjudice, avant qu'il n'ait été définitivement statué sur la première action, de sorte que celle-ci ayant interrompu la prescription, l'action de Mme X... était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2007 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la demande de Mme X... irrecevable comme prescrite, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le conseil général de Seine-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Eure-et-Loir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de Mme Josianne X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable du département de la Seine-Maritime, tendant à voir fixer la majoration de la rente à son taux maximum et tendant à voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels dont elle a souffert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Josianne X... a été embauchée en qualité d'assistante maternelle à titre permanent par le département des Hauts-de-Seine depuis le 19 novembre 1993 ; / que le 4 septembre 1995, la garde de l'enfant Audrey lui a été confiée ; / que le contrat de travail a été transféré au conseil général de Seine-Maritime à la suite d'une ordonnance de dessaisissement du juge des enfants de Nanterre ; / qu'à la suite du comportement violent de l'enfant Audrey, le 17 octobre 2000, un certificat médical a été établi le 18 octobre mentionnant des douleurs lombaires avec irradiation vers les deux jambes ; / que le 29 octobre, le conseil général de Seine-Maritime a établi une déclaration d'accident du travail ; / que le 7 décembre 1999, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a notifié à Madame X... la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; / que le 1er décembre 1999, le médecin traitant de Madame X... a établi un certificat médical final de guérison apparente ; / que le 30 décembre 1999, Madame X... a demandé la prise en charge des lésions postérieures au titre d'une rechute de l'accident du travail ; que cette prise en charge lui a été accordée et la consolidation de cette rechute fixée par la caisse à la date du 31 août 2002 ; / considérant que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de cela cessation du paiement de l'indemnité journalière ; / que le point de départ du délai de prescription est fixé à la plus tardive de ces dates ; / qu'à la suite de l'accident du 17 octobre 1999, un certificat médical de guérison apparente a été établi le 1er décembre 1999, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières aurait cessé si elles avaient été versées ; / qu'en l'absence d'élément permettant de déterminer la date de clôture de l'enquête, la plus tardive des dates prévues par le texte susvisé qui mérite d'être retenue est le 7 décembre 1999, date de la décision de prise en charge de cet accident par la caisse ; / que si comme le soutient à juste titre Madame X..., toute modification de l'état de la victime peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, en revanche, l'aggravation du préjudice subi par la victime qui est indépendante de la faute reprochée à l'employeur n'est pas de nature à justifier une réouverture des délais dans les termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; / que dès lors, le certificat médical de rechute établi le 30 décembre 1999 et la consolidation de cette rechute fixée au 31 août 2002 n'ont pas fait courir un nouveau délai pour engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; / qu'ainsi le délai de deux ans expirait le 7 décembre 2001 ; / que Madame X... n'est pas fondée à soutenir que ce délai a été interrompu par la citation en justice devant un tribunal incompétent dès lors que l'objet de la demande en date du 5 janvier 2001 dont elle a saisi le tribunal administratif était la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service du conseil général dont la définition ne se confond pas avec la faute inexcusable de l'employeur relevant des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; / qu'à la date de la demande de majoration fondée sur la faute inexcusable de l'employeur adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Chartres le 15 octobre 2002, la prescription était acquise ; / que c'est en conséquence par une exacte appréciation que les premiers juges ont déclaré la demande de Madame X... irrecevable comme prescrite ; / que le jugement mérite en conséquence d'être confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. / Il ressort de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et que la survenance d'une rechute suite à un accident du travail n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par cet article. / En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que l'accident de la demanderesse a été déclaré et constaté médicalement le 18 octobre 1999, que des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 31 octobre 1999, que le certificat médical final, en date du 1er décembre 1999, fait état d'une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, et que la Cpam d'Eure et Loir a notifié à Madame X..., par courrier recommandé en date du 07 décembre 1999, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 17 octobre 1999. Il convient de retenir comme point de départ de la prescription biennale la date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, soit le 07 décembre 1999. / La demanderesse ayant saisi la Cpam d'Eure et Loir d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 15 octobre 2002 et la rechute du 30 décembre 1999 n'ayant pas eu pour effet d'interrompre la prescription biennale qui avait commencé à courir le 07 décembre 1999, il y a lieu de considérer que la demande de Madame X... est irrecevable comme prescrite » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, il résulte des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que la prescription biennale de l'action de la victime d'un accident du travail tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne court qu'à compter soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L. 442-1 du même code, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne peut, en tout état de cause, commencer à courir avant cette reconnaissance ; qu'en conséquence, si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, une telle prescription ne court pas, lorsque la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière est postérieure à la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, tant que la caisse primaire d'assurance maladie verse, sans interruption, à la victime d'un accident du travail des indemnités journalières au titre de cet accident du travail et, le cas échéant, de sa rechute ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par Mme Josianne X... tiré de ce qu'elle avait perçu des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir jusqu'au 31 août 2002 et pour retenir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur exercée par Mme Josianne X... était prescrite, que le point de départ de la prescription applicable à cette action devait être fixé au 7 décembre 1999, date de la décision de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir de l'accident du travail dont Mme Josianne X... a été la victime, et que le certificat médical de rechute établi le 30 décembre 1999 et la consolidation de cette rechute fixée au 31 août 2002 n'ont pas fait courir un nouveau délai pour engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sans constater qu'il y aurait eu une interruption quelconque du paiement par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir des indemnités journalières à Mme Josianne X... entre la date à laquelle où ce paiement a débuté et le 31 août 2002, date à laquelle il a cessé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions quoi qu'ayant des causes distinctes, tendent vers un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que tel est le cas, dans l'hypothèse d'un accident du travail, de l'action exercée par la victime d'un accident du travail fondée sur les règles de droit commun tendant à obtenir la condamnation de son employeur à réparer l'entier préjudice que lui a causé la faute qu'il a commise et qui a été à l'origine de cet accident du travail et de l'action exercée par cette même victime d'un accident du travail tendant à voir reconnaître que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur et à obtenir, en conséquence, une réparation forfaitaire et partielle de ce même préjudice, cette dernière action se trouvant virtuellement comprise dans la première ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur exercée par Mme Josianne X... était prescrite, que Mme Josianne X... n'était pas fondée à soutenir que le délai de prescription a été interrompu par la citation en justice devant un tribunal incompétent dès lors que l'objet de la demande en date du 5 janvier 2001 dont elle a saisi le tribunal administratif de Rouen était la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service dont la définition ne se confond pas avec la faute inexcusable de l'employeur relevant des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, quand l'action, fondée sur les règles du droit commun, exercée par Mme Josianne X... devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre du département de la Seine-Maritime tendait vers le même but que l'action dont elle était saisie, laquelle était virtuellement comprise dans cette première action, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2244 et 2246 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.