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21/01/2010 | FRANCE | N°09-10144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 09-10144


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2008), qu'un jugement a désigné M. X..., expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Paris, dans un litige opposant la société des Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et sa bailleresse, la SCI Berri Champs-Elysées, au sujet du prix du bail renouvelé ; qu'ayant appris que M. X... avait émis deux avis amiables pour le compte d'une soc

iété propriétaire d'un immeuble voisin, la société Yves Rocher a alors prése...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2008), qu'un jugement a désigné M. X..., expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Paris, dans un litige opposant la société des Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et sa bailleresse, la SCI Berri Champs-Elysées, au sujet du prix du bail renouvelé ; qu'ayant appris que M. X... avait émis deux avis amiables pour le compte d'une société propriétaire d'un immeuble voisin, la société Yves Rocher a alors présenté une requête en récusation de l'expert ; qu'un arrêt a déclaré irrecevable la demande pour ne pas avoir été présentée dès la connaissance, par la société Yves Rocher, des causes de nature à la faire douter de l'impartialité de l'expert ; que M. X... ayant avisé par écrit les parties qu'il reprenait les opérations d'expertise, la société Yves Rocher l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance, pour voir engager sa responsabilité civile, puis a obtenu son remplacement dans le litige locatif, sur le fondement de l'article 341 du code de procédure civile ; qu'un jugement ayant débouté la société Yves Rocher de son action en responsabilité, la société Yves Rocher a interjeté appel ;

Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... avait fait manqué à ses obligations déontologiques de courtoisie, délicatesse, modération et absence de ressentiment, de tels manquements constituant des fautes civiles au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code de déontologie de la Compagnie nationale des experts judiciaires en estimation immobilière, loyers et fonds de commerce, 47 des règles de déontologie de l'expert judiciaire appartenant à la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... avait manqué à ses obligations déontologiques en ne s'auto-récusant pas quand ils était acquis au débat qu'il avait établi des avis amiables à propos d'un immeuble situé en face de l'immeuble litigieux et qu'il estimait lui-même que son impartialité pouvait être mise en doute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 des règles de déontologie de l'expert judiciaire appartenant à la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs et 4 du code de déontologie de la Compagnie nationale des experts judiciaires en estimation immobilière, loyers et fonds de commerce, ensemble les articles 1382 et 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... avait manqué à ses obligations déontologiques en ne s'auto-récusant pas et en ne révélant pas qu'il était conseil de la compagnie Foncière lyonnaise, de tels manquements constituant des fautes civiles au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 des règles de déontologie de l'expert judiciaire appartenant à la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs et 4 du code de déontologie de la compagnie nationale des experts judiciaires en estimation immobilière, loyers et fonds de commerce, ensemble les articles 1382 et 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'expert judiciaire de communiquer directement avec les parties et retenu que les griefs formulés à l'encontre de l'expert, qui tendaient à mettre en cause son impartialité, avaient été rejetés lors de la première demande de récusation, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de la société Yves Rocher ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris déboutant la société Yves Rocher de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU':

« aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'expert judiciaire de communiquer directement avec les parties ;
(…) en outre (…) la société Yves Rocher qui a succombé dans la première action en récusation qu'elle a engagée contre M. X... est mal fondée à reprendre ce grief à l'appui de sa demande de condamnation de M. X... sur le fondement de sa responsabilité délictuelle » ;

ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... avait fait manqué à ses obligations déontologiques de courtoisie, délicatesse, modération et absence de ressentiment, de tels manquements constituant des fautes civiles au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code de déontologie de la Compagnie nationale des experts judiciaires en estimation immobilière, loyers et fonds de commerce, 47 des règles de déontologie de l'expert judiciaire appartenant à la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris déboutant la société Yves Rocher de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU':

« aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'expert judiciaire de communiquer directement avec les parties ;
(…) en outre (…) la société Yves Rocher qui a succombé dans la première action en récusation qu'elle a engagée contre M. X... est mal fondée à reprendre ce grief à l'appui de sa demande de condamnation de M. X... sur le fondement de sa responsabilité délictuelle » ;

ALORS QUE d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... avait manqué à ses obligations déontologiques en ne s'autorécusant pas quand ils était acquis au débat qu'il avait établi des avis amiables à propos d'un immeuble situé en face de l'immeuble litigieux et qu'il estimait lui-même que son impartialité pouvait être mise en doute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 des règles de déontologie de l'expert judiciaire appartenant à la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs et 4 du code de déontologie de la compagnie nationale des experts judiciaires en estimation immobilière, loyers et fonds de commerce, ensemble les articles 1382 et 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... avait manqué à ses obligations déontologiques en ne s'autorécusant pas et en ne révélant pas qu'il était conseil de la compagnie Foncière Lyonnaise, de tels manquements constituant des fautes civiles au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 des règles de déontologie de l'expert judiciaire appartenant à la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs et 4 du code de déontologie de la compagnie nationale des experts judiciaires en estimation immobilière, loyers et fonds de commerce, ensemble les articles 1382 et 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10144
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°09-10144


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10144
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