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21/01/2010 | FRANCE | N°08-19778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 08-19778


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 juin 2008), qu'ayant interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. X..., M. Y... a soulevé un incident de communication de pièces, puis réclamé la révocation de l'ordonnance de clôture et sollicité, à défaut, que l'affaire soit renvoyée à une audience de plaidoirie ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de résilier le bail à ses torts et de

le condamner à libérer les lieux et à verser diverses sommes ;

Mais attendu que c'es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 juin 2008), qu'ayant interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. X..., M. Y... a soulevé un incident de communication de pièces, puis réclamé la révocation de l'ordonnance de clôture et sollicité, à défaut, que l'affaire soit renvoyée à une audience de plaidoirie ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de résilier le bail à ses torts et de le condamner à libérer les lieux et à verser diverses sommes ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Et attendu qu'il ressort des productions que M. X... avait conclu et communiqué des pièces, parmi lesquelles des décomptes, avant le 24 avril 2008 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions tendant, au vu des conclusions déposées par M. X... le 24 avril 2008, à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience de plaidoirie ;

2° / qu'à supposer qu'un avocat ait demandé devant le conseiller de la mise en état que le dossier soit déposé au greffe, sans plaidoirie, il est cependant en droit de demander ultérieurement à ce que l'affaire soit examinée à l'audience avec plaidoiries et que la cour d'appel a donc faussement appliqué l'article 779, alinéa 3, du code de procédure civile et violé son article 14 ;

Mais attendu que c'est en vertu du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en la matière que la cour d'appel, visant la décision du conseiller de la mise en état ayant autorisé les avocats, sur leur demande, à déposer leur dossier au greffe, n'a pas accueilli la requête de l'un d'entre eux sollicitant que l'affaire soit renvoyée à une audience de plaidoirie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir résilié le bail aux torts de Monsieur A. Y..., preneur, ainsi que de l'avoir condamné à libérer les lieux et à payer diverses sommes à Monsieur X...,

Aux motifs que Monsieur A. Y... avait fait valoir, pour justifier sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 25 avril 2008, que celle-ci avait été prise en violation de l'article 774 du code de procédure civile, les avocats n'ayant été ni convoqués ni entendus et ce alors que Monsieur X... avait déposé de nouvelles conclusions et une pièce le 24 avril 2008, que cependant l'ordonnance en cause du 25 avril 2008, prise le jour de la clôture, avait été rendue alors que les parties avaient régulièrement conclu, que les conclusions déposées le jour même par Monsieur X... tendaient aux mêmes fins que celles déposées antérieurement et que le décompte produit par ce dernier reprenait les décomptes antérieurement fournis,

Alors, d'une part, qu'en application des articles 14 et 774 du code de procédure civile, qui ont été violés, le conseiller de la mise en état ne peut prendre d'ordonnance sans que les avocats des parties aient été entendus ou appelés,

Alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et les termes du litige, Monsieur X... n'ayant pas déposé de conclusions ni de décompte en appel avant le 24 avril 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir résilié le bail aux torts de Monsieur A. Y..., preneur, ainsi que de l'avoir condamné à libérer les lieux et à payer diverses sommes à Monsieur X...,

En mentionnant, à la rubrique « débats », qu'en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état avait, à la demande des parties, autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 mai 2008, que par bulletin du 5 mai 2008, le président avait avisé les parties que l'affaire avait été mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 6 juin, puis 27 juin 2008,

Alors, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur A. Y... tendant, au vu des conclusions déposées par Monsieur X... le 24 avril 2008, à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience de plaidoirie,

Alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un avocat ait demandé devant le conseiller de la mise en état que le dossier soit déposé au greffe, sans plaidoirie, il es t cependant en droit de demander ultérieurement à ce que l'affaire soit examinée à l'audience avec plaidoiries et que la cour d'appel a donc faussement appliqué l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et violé son article 14.

TROISIEME ET

DERNIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir résilié le bail aux torts de Monsieur A. Y..., preneur, de l'avoir condamné à libérer les lieux, de l'avoir condamné en outre à payer diverses sommes à Monsieur X..., bailleur, et en particulier la somme de 10. 995, 89 euros au titre des loyers, charges et frais impayés au 2 avril 2008, le montant de deux chèques de 2. 500 euros devant être déduit de cette somme pour autant qu'il sera justifié de leur règlement effectif au titre des loyers et charges par Monsieur A. Y...,

Aux motifs que Monsieur A. Y... avait manqué à son obligation essentielle de s'acquitter de l'intégralité des loyers stipulés dans le bail, que Monsieur X... avait produit un décompte duquel il résultait de ce qu'il lui restait dû la somme de 10. 995, 89 euros, qu'alors même que serait déduite une somme totale de 6. 460, 92 euros correspondant à des frais d'huissier, d'avocat et de procédure par ailleurs dûs par celui-ci, Monsieur A. Y... resterait redevable, au 2 avril 2008, au seul titre des loyers, frais de relance et taxes dus, d'une somme de 4. 534, 97 euros, que l'examen comparé de ce décompte, qui commence au loyer de mars 2004 avec celui de Monsieur A. Y... fait apparaître que tous les paiements allégués par celui-ci avaient été pris en compte par le propriétaire à l'exception des deux versements allégués de 2. 500 euros chacun en février 2004.

Alors, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite pour avoir affirmé que Monsieur A. Y... était redevable envers Monsieur X... de la somme de 4. 534, 97 euros tout en constatant qu'il n'avait pas été tenu compte du versement de février 2004 pour un total de 5. 000 euros,

Alors, d'autre part, qu'en violation du même texte, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et dubitatif en affirmant que Monsieur A. Y... était redevable de 4. 934, 97 euros, sauf déduction des deux chèques de 2. 500 euros pour autant qu'il serait justifié de leur règlement effectif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19778
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°08-19778


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19778
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