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21/01/2010 | FRANCE | N°07-21017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 07-21017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 septembre 2007), rendue sur renvoi après cassation (2e Civ, 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-18.115), que les SCI L'Avenir en Europe lotissement et Les Roses (les SCI) ont confié la défense de leurs intérêts à Mme X..., avocat, pour un projet de création de zones commerciales ; que, n'ayant pas été payée de l'intégralité de ses honoraires, Mme X... a saisi le b

âtonnier de son ordre ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 septembre 2007), rendue sur renvoi après cassation (2e Civ, 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-18.115), que les SCI L'Avenir en Europe lotissement et Les Roses (les SCI) ont confié la défense de leurs intérêts à Mme X..., avocat, pour un projet de création de zones commerciales ; que, n'ayant pas été payée de l'intégralité de ses honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de son ordre ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 127 643,90 euros TTC le montant des honoraires dus par les SCI et de dire que, compte tenu de la provision versée, elle devra restituer le trop-perçu, soit la somme de 20 401,03 euros TTC, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1315 du code civil pris en son second alinéa, celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier de son paiement ; en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel Mme X..., si les SCI justifiaient du paiement de sa facture du 9 janvier 1996 d'un montant de 18 385,35 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et vérifié tant le montant des sommes dues que les provisions versées, le premier président, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la SCI L'Avenir en Europe lotissement et à la SCI Les Roses la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 127 643,90 euros TTC le montant des honoraires dus par les SCI L'AVENIR EN EUROPE LOTISSEMENT et LES ROSES à Maître X... et dit que, compte tenu de la provision versée, celle-ci devra restituer le trop perçu, soit la somme de 20 401,03 euros TTC,

AUX MOTIFS QUE ; « Attendu qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu qu'en l'espèce, Maître X... a assisté les SCI requérantes tant dans diverses instances judiciaires que dans leurs démarches administratives et auprès d'organismes financiers dans le cadre de leur activité de promotion immobilière et ce entre 1989 et 1999 ;
Qu'à la demande de son bâtonnier, l'avocat a établi un état détaillé de ses diligences par courriers des 2 février et 15 mars 2004, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 reprises par l'article 22 du décret du 12 juillet 2005 ;
Attendu que, pour s'opposer au paiement d'un solde d'honoraires et réclamer le remboursement d'un trop perçu, les clientes soutiennent en premier lieu que le « listing » du 2 février 2004 ne mentionne que 876 heures et non 1200 ;
Mais attendu que, ainsi que le fait valoir à bon escient Maître X..., ce décompte ne comprend que le nombre d'heures d'entretien et précise — en caractères majuscules — qu'il convient d'y ajouter les travaux, prestations, débours et frais de déplacement ;
Attendu que les requérants reprochent encore à l'avocat de ne pas avoir justifié les diligences alléguées ;
Mais attendu qu'outre les nombreuses pièces produites qui démontrent la réalité de diligences, on ne peut qu'observer, qu'eu égard à leur nature (entretiens, démarches...) les autres diligences (qui font précisément l'objet du décompte évoqué plus haut) ne peuvent être établies par des pièces et que leur réalité n'est pas contestée par les clientes ;
Que, c'est donc en vain que ces dernières contestent le décompte établi au seul motif que ne seraient pas justifiées des diligences dont elles ne contestent pas la réalité et qui sont inhérentes à la nature de l'activité des SCI et du mandat de l'avocat ;
Attendu qu'en outre, quand bien même les parties s'opposent-elles sur le montant des provisions versées, les clientes ont réglé à tout le moins selon leurs propres dires une somme globale de 89 223,84 euros et ce pour des paiements intervenus entre 1994 et 2001 ;
Qu'à l'évidence les SCI requérantes n'auraient pas effectué de tels règlements s 'ils n 'avaient pas correspondu à des diligences de l'avocat;
Que, de même, si elles ont adressé le 25 mai 1999 un courrier à Maître X... pour lui indiquer qu'elles reconnaissaient lui devoir un solde d'honoraires et même si l'ordonnance du 14 octobre 2004 l'a déclaré « sans valeur contraignante », il établit toutefois que l'avocat avait accompli jusque là des diligences qui méritaient rémunération ;
Attendu qu'il convient toutefois de ne pas tenir compte des diligences effectuées dans l'intérêt des SCI LES PALMIERS V et LES MIMOSAS V qui ne sont pas dans la cause ;
Attendu d'autre part, que c'est de manière arbitraire que les clientes entendent opérer un distinguo entre les diligences accomplies avant le 25 mai 1999 et celles accomplies après en ce que les paiements intervenus après cette date l'ont été manifestement en exécution de la reconnaissance de dette ou, en tout cas, correspondent à des diligences accomplies antérieurement ainsi qu'elles l'admettent elles-mêmes ;
Attendu qu'enfin les correspondances et entretiens avec le client que l'avocat invoque aux fins de recouvrement de ses honoraires ne constituent pas des diligences au sens de l'article 10 ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, étant observé que, dans sa demande à son bâtonnier du 15 novembre 2003, Maître X... réclamait à titre de solde de ses honoraires une somme de 39 388,29 euros, c'est à dire une somme très proche de celle que les clientes avaient reconnu devoir le 25 mai 1999 – déduction faite des deux règlements intervenus ultérieurement – et compte tenu des paiements librement effectués par les clientes, il convient de fixer à la somme de 127 643,90 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître X... ;
Attendu que cette dernière ne conteste pas avoir reçu en exécution de l'arrêt cassé, une somme de 58 721,09 euros, soit une somme supérieure à celle réclamée initialement par elle ;
Qu'en conséquence, elle devra restituer le trop perçu soit la somme de 20 401,03 euros TTC, étant précisé que dans leur demande de restitution les sociétés requérantes n'avaient pas inclus ladite somme de 58 721,09 euros ; »,

ALORS QU' aux termes de l'article 1315 du Code civil pris en son second alinéa, celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier de son payement ; en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel Madame X..., si les SCI L'AVENIR EN EUROPE LOTISSEMENT et LES ROSES justifiaient du paiement de sa facture du 9 janvier 1996 d'un montant de 18 385,35 euros, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21017
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°07-21017


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.21017
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