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20/01/2010 | FRANCE | N°09-86571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-86571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 09-86.571 FS- N
N° 102
CI20 JANVIER 2010
M. PELLETIER président

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête de Gaston X... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant les juges d'instruction cosaisis du tribunal de première instance de PAPEETE du chef de corruption p

assive, recel d'abus de biens sociaux et complicité de destruction de preuves ;

L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 09-86.571 FS- N
N° 102
CI20 JANVIER 2010
M. PELLETIER président

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête de Gaston X... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant les juges d'instruction cosaisis du tribunal de première instance de PAPEETE du chef de corruption passive, recel d'abus de biens sociaux et complicité de destruction de preuves ;

La COUR, statuant après débats en l'audience du 6 janvier 2010 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
Vu les mémoires produits en demande ;
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme Ponroy, conseiller présent le plus ancien, en l'absence du président empêché, le vingt janvier deux mille dix après débats en chambre du conseil ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86571
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près du trib. de première instance de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2010, pourvoi n°09-86571


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86571
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