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20/01/2010 | FRANCE | N°09-14181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 09-14181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu qu'Emilio Z... et son épouse Josépha X... sont respectivement décédés en 1983 et 1998, en laissant pour leur succéder leurs enfants, MM. Emile et Pierre Z... et Mme Eliane Z... épouse B..., ainsi que leurs petits enfants Mme Delphine C... et M. Stéphane C..., venant par représentation de leur mère Francine Z... épouse C..., décédée en 1997 ; que dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions,

il a été procédé, par acte authentique du 7 décembre 1998, à la licitation au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu qu'Emilio Z... et son épouse Josépha X... sont respectivement décédés en 1983 et 1998, en laissant pour leur succéder leurs enfants, MM. Emile et Pierre Z... et Mme Eliane Z... épouse B..., ainsi que leurs petits enfants Mme Delphine C... et M. Stéphane C..., venant par représentation de leur mère Francine Z... épouse C..., décédée en 1997 ; que dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions, il a été procédé, par acte authentique du 7 décembre 1998, à la licitation au profit de M. Pierre Z... d'une parcelle de terre située à Bédarieux, section AR n° 244, pour le prix de 8 000 francs ; que le 9 novembre 2005, Mme B... a assigné ses copartageants en rescision du partage pour lésion ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 9 décembre 2008) d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite ;

Attendu qu'ayant retenu que Mme B... ne rapportait pas la preuve que l'état dépressif dont elle a souffert de 2000 à 2003 l'ait rendue incapable d'agir et l'ait empêchée de découvrir l'erreur ou le dol dont elle se plaignait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et a procédé à la recherche prétendument omise, a par ce motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Madame Z... épouse B... en rescision pour lésion émanant de l'acte notarié du 7 décembre 1998 ;

AUX MOTIFS QU'il n'est contesté par aucune partie que l'action en rescision intentée par l'appelante est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; qu'il appartient donc à l'appelante d'apporter la preuve de ce qu'elle n'avait pu découvrir le dol ou l'erreur dans le délai de la prescription quinquennale ;

l'appelante fait valoir toutefois que ce délai aurait été suspendu par une cause naturelle à savoir son état de santé physique et psychique et fournit à cet effet divers documents médicaux attestant qu'elle a eu des problèmes de santé lui ayant valu deux hospitalisations en 1994 et 1995 et une période d'anorexie et de dépression entre les années 2000 et 2003 ; que l'article 2244 du code civil, qui se trouve dans le titre XX intitulé « DE LA PRESCRIPTION ET DE LA POSSESSION » du livre troisième intitulé « DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ » stipule « qu'il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose » ; que comme le fait remarquer M. Pierre Z..., la maladie n'entre pas dans les prévisions des articles 2243 et 2244 du code civil et on ne saurait y ajouter dans la mesure où l'article 2244 du code civil n'établit pas une liste de cas d'interruptions naturelles mais l'a définie, étant remarquée que la prescription visée est la prescription acquisitive applicable au possesseur et non la prescription extinctive d'une action ;

1°) ALORS QUE le cours de la prescription quinquennale de l'action en rescision pour lésion est suspendu à l'égard de celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, en déclarant prescrite l'action diligentée par Madame B... au motif de droit inopérant selon lequel la maladie n'entrerait pas dans la liste des cas d'interruption naturelle définis à l'article 2244 du code civil, la cour d'appel n'a pas recherché si l'état physique et mental de la demanderesse était constitutif d'une impossibilité d'agir justifiant une suspension de la prescription quinquennale, et ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 et 2251 anciens du code civil, ainsi que de l'article 1304 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE l'acte de licitation est intervenu le 7 décembre 1998 ; que Mme B... était partie à l'acte et connaissait les terrains dont il s'agissait ; qu'elle n'apporte pas la preuve d'éléments de santé l'ayant empêché de découvrir l'erreur ou le dol dont elle se plaint sachant que les hospitalisations sont antérieures à l'acte, que le docteur A...- E... parle d'un état dépressif de 2000 à 2003 et que le certificat du docteur Sylvia F... ne donne aucune précision de date lorsqu'elle dit que « son état la rendait incapable d'agir (n'arrivant plus à lire et à écrire …) » ; que la prescription a donc couru à compter du 7 décembre 1998 date de la licitation dont la rescision est demandée et n'a pas été interrompue ; que l'action de Madame Éliane Z... épouse B... introduite en 2005 était donc prescrite.

2°) ALORS QUE doit être cassée toute décision dans laquelle les juges du fond ont refusé d'examiner même succinctement les pièces versées aux débats au soutien du moyen faisant valoir la suspension du délai de prescription de l'action ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats des attestations de médecins et des certificats de séjour dans des services hospitaliers, entre 2003 et 2005, établissant ainsi son impossibilité d'agir dans le délai de prescription de l'action ; qu'en indiquant que les hospitalisations dont se prévalait la demanderesse étaient toutes antérieures à l'acte de 1998, sans aucun visa ni aucune analyse des attestations et certificats de séjour rapportant la preuve contraire à une telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14181
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°09-14181


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14181
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