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20/01/2010 | FRANCE | N°09-13244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 09-13244


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 2008) d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble dépendant de la communauté situé à Revigny-sur-Ornain ;

Attendu que, d'abord, l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met

, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 2008) d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble dépendant de la communauté situé à Revigny-sur-Ornain ;

Attendu que, d'abord, l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; qu'ensuite, le jugement ayant mis à sa charge une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. X... ait soutenu que cette occupation n'excluait pas la même utilisation par son ex-épouse ; que, dès lors, abstraction faite d'un motif surabondant, la décision critiquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation du bien de communauté sis à Contrisson.

Aux motifs que Monsieur X... ne contestait pas avoir la jouissance exclusive de cet immeuble.

Alors que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la partie qui, sans énoncer de nouveau moyen, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que Madame Y... s'était bornée à demander la confirmation du jugement qui n'avait condamné Monsieur X... à verser une indemnité d'occupation que pour l'immeuble de Revigny sur Ornain ; qu'en l'ayant condamné à verser aussi une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Contrisson, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour l'occupation du bien de communauté sis à Revigny sur Ornain.

Aux motifs que, si Monsieur X... justifiait de ce qu'il n'occupait plus cet immeuble depuis le 15 septembre 1998, il n'en demeurait pas moins qu'il en avait la jouissance exclusive dès lors qu'il était le seul à en posséder les clefs, qu'il s'y faisait toujours adresser son courrier et qu'il payait les charges courantes afférentes à ce bien.

Alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur le fait que Madame Y... n'avait pas la clef de l'immeuble qui n'était pas dans le débat (violation de l'article 7 du code de procédure civile).

Alors, d'autre part, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... justifiait de ce qu'il n'occupait plus l'immeuble depuis le 15 septembre 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'où il résultait qu'il n'en avait pas la jouissance, peu important qu'il ait disposé des clefs (violation de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil).

Alors, enfin, que la circonstance que Monsieur X... ait reçu du courrier à l'adresse du bien et celle qu'il en ait payé les charges courantes sont impropres à en caractériser la jouissance exclusive (manque de base légale au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13244
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°09-13244


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13244
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