LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 2 octobre 2008, qui, pour viols aggravés, meurtres aggravés, enlèvements, tentatives d'enlèvement et séquestrations en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et dit qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourra lui être accordée ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, ampliatif et additionnels et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du code de procédure pénale, 224-1 du code pénal, violation du principe non bis in idem et des droits de la défense ;
"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés d'abord par les questions n° 2 et 15 sur le point de savoir si Jeanne-Marie Y... et Julie Z... avaient été libérées volontairement avant le 7ème jour accompli depuis celui de leur appréhension, à la suite des questions n° 1 et 14 sur l'enlèvement des deux mêmes personnes, puis par les questions n° 5 et 18 sur leur libération après séquestration ; qu'il a été répondu négativement à ces quatre questions ; que la redondance de ces questions, après enlèvement, puis après séquestration, a permis d'interroger la Cour et le jury deux fois sur le même fait -l'absence de libération volontaire- et de retenir deux fois le même fait à l'encontre de l'accusé, en violation du principe non bis in idem et des droits de la défense" ;
Attendu que les crimes d'enlèvement, d'une part et séquestration illégale, d'autre part, qui constituent, bien que prévus et réprimés par le même texte des crimes distincts, et doivent faire l'objet de questions séparées ; qu'il en est de même pour les questions de libération volontaire avant le septième jour qui constituent pour chacun de ces crimes, une cause de diminution des peines prévue par l'article 224-1, dernier alinéa, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du code de procédure pénale, 132-18, 132-18-1 du code pénal, défaut de motifs ;
"en ce qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure, et notamment de la feuille des questions, ni de l'arrêt pénal, que le président a donné lecture, au cours du délibéré, à la Cour et au jury ayant statué sur la culpabilité, de l'article 132-18-1 du code pénal, relatif à la récidive en matière de crime, pourtant retenue contre l'accusé" ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que le président a donné la lecture, alors seule imposée, en raison de la date des faits, de l'article 132-18 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 350, 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré Pierre X..., qui niait les faits dont il était accusé, coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ce chef, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée la peine la plus lourde en droit pénal français, un procès équitable" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'assises a exclu l'accusé de toutes les mesures de l'article 132-23 du code pénal, en application des articles 221-3 et 221-4 du même code ;
"alors que constitue une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme l'infliction d'une peine de réclusion à perpétuité, sans aucune possibilité offerte au condamné de bénéficier du moindre aménagement de peine, ni de possibilité éventuelle de sortir, à titre temporaire ou définitif, endehors d'un décret de grâce ; que la cour d'assises ne pouvait donc prononcer une telle mesure, que la cour de cassation annulera" ;
Attendu qu'en condamnant Pierre X... à la réclusion criminelle à perpétuité en disant qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourra lui être accordée, la cour d'assises n'a pas prononcé une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il résulte de l'article 720-4 du code de procédure pénale qu'à l'issue d'une période de trente ans, le tribunal de l'application des peines peut, au vu de gages sérieux de réadaptation sociale, mettre fin à l'application de cette mesure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Arnould, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;