LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que André X... est décédé le 4 novembre 2003 laissant pour lui succéder sa fille, Mme Sylvie X... divorcée Y... ; que le 19 mars 1998, il avait souscrit auprès de la société Prédica un contrat d'assurance-vie, les bénéficiaires désignés étant sa fille, et à défaut ses petits enfants, Julie Y... et Grégory Z... ; qu'André X... avait modifié la désignation des bénéficiaires le 3 juin 1998 au profit de Mme Claude A... ; que le juge des tutelles, après avoir ouvert d'office une procédure de protection le 29 avril 1998, avait placé André X... sous curatelle par jugement du 4 mai 1999 ; que Mme Sylvie X..., assistée de sa curatrice, a fait assigner Mme Claude A... et la société Prédica en annulation de la modification de la clause relative au bénéficiaire du contrat d'assurance-vie intervenue le 3 juin 1998 ;
Attendu que Mme Sylvie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2008) d'avoir rejeté sa demande en nullité de la modification de la clause relative au bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ;
Attendu qu'en application de l'article 489 du code civil, c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune des pièces produites par Mme Sylvie X... ne procédait à une description de l'état d'André X... au moment de la signature de l'avenant au contrat d'assurance-vie, et a estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve dont elle avait la charge, alors qu'un certificat médical du 3 juillet 1998 mentionnait seulement la nécessité de la présence d'une aide ménagère et que le fait qu'il ait été indiqué lors de la transcription de la modification que le nom du petit-fils était Y... au lieu de Z..., erreur pouvant être due à un employé de la banque, n'était pas de nature à laisser supposer l'existence de troubles mentaux ; qu'elle a ainsi, sans qu'elle ait à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X...- Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en nullité de la modification du bénéficiaire de l'assurance souscrite par son père auprès de la société PREDICA et d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement d'une somme de 48 688, 99 €
dirigée contre cette société et Madame A....
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 489 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que Mme X... ne verse aux débats pour justifier de l'état mental de son père au moment de la modification litigieuse, qu'un certificat médical du Docteur C...du 3 juillet 1998 mentionnant seulement que l'état de santé de son père nécessitait « la présence d'une aide ménagère » ainsi qu'un constat d'accident et une lettre de sa compagnie d'assurance établissant qu'il a eu un accident de voiture dont il était responsable ; que ces pièces ne sauraient cependant suffire à démontrer qu'il souffrait alors d'une altération de ses facultés mentales obnubilant ses capacités de discernement ; que le fait qu'il ait été par ailleurs indiqué lors de la transcription de la modification du 3 juin 1998 que le nom du petit-fils de Monsieur X... était Y... au lieu de Z..., erreur qui peut au surplus être due à l'employé ayant transcrit cette modification n'est pas de nature à faire supposer l'existence de troubles mentaux ; que rien ne permet enfin d'affirmer que l'état de santé de Monsieur X... pouvait apparaître comme étant manifestement altéré aux tiers qui avaient des contacts avec lui, et qu'il ne peut en conséquence être reprochée à la société PREDICA de ne pas avoir recherché si Monsieur X... ne faisait pas l'objet d'une procédure de protection ;
ALORS QUE la sauvegarde de justice comme la curatelle sont ouvertes à l'égard d'une personne dont les facultés mentales sont altérées ; qu'ainsi en l'espèce où Monsieur X... placé sous curatelle le 4 mai 1999 avait été mis sous sauvegarde de justice le 29 avril 1998, à l'ouverture de la procédure, soit antérieurement à la signature de l'acte litigieux, la Cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les circonstances qui avaient justifié la mise en place de les mesures de protection n'étaient pas de nature à établir l'insanité d'esprit à l'époque de l'acte, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 489, 490, 491-2 et 508 du Code civil.