LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 par la société Nataïs en qualité de responsable contrôle de gestion et informatique ; qu'il a été licencié par lettre du 17 février 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de prime annuelle de treizième mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que la société Nataïs a pour activité le conditionnement de grains de maïs en les plaçant soit dans des sacs soit dans des poches spéciales conçues afin que le maïs gonfle et devienne du pop-corn une fois la poche passée au micro-ondes ; qu'elle ne se livre à aucune fabrication ou transformation, activités expressément visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale des biscotteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993 ; que cette convention collective ne s'appliquait pas à la société Nataïs et qu'en retenant néanmoins son jeu en
l'espèce la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'elle a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse l'article 37 de la convention collective du 1er juillet 1993 ne comprend pas les cadres dans les bénéficiaires de la prime annuelle du treizième mois ; que M. X... avait cette qualité de cadre et qu'en lui accordant cette prime la cour d'appel d'Agen a violé les articles 13 et 37 de la convention collective du 1er juillet 1993 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'étaient comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, les activités de travail des grains en ce qui concerne la fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées, a, recherchant l'activité réelle de l'entreprise, retenu que la société Nataïs procédait, avant leur conditionnement en sachets pour micro-ondes, à l'aromatisation des grains de maïs à partir desquels est obtenu le pop-corn ; qu'elle en exactement déduit que la convention collective lui était applicable ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt que des conclusions d'appel de l'employeur, que celui-ci n'a pas soulevé devant les juges du fond le moyen tiré de ce que la qualité de cadre de M. X... ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l'article 37 de la convention collective ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nataïs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Nataïs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucun motif énoncé dans la lettre de licenciement ne constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'AVOIR condamné la Société NATAÏS à payer à Monsieur X... des dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il « résulte des dispositions de l'article « L.1235-1 du Code du travail, qu' en cas de litige sur les motifs du « « licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
(…) Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
« Il s'ensuit qu'un licenciement motivé par une situation de mésentente entre ce salarié et ses collègues ou son employeur, ne peut, en raison du caractère subjectif d'un tel grief, être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse que si cette mésentente « résulte de faits objectifs imputables au salarié concerné et qu'elle a une incidence sur la bonne marche de l'entreprise.
En l'espèce, la S.A.R.L. NATAÏS fait grief à Fabrice X... de s'être progressivement désengagé de la mise en place d'un logiciel de gestion, d'être entré en conflit avec les autres cadres de l'entreprise, et d'avoir contesté l'autorité de son supérieur hiérarchique par son comportement irrespectueux.
Or la lettre de licenciement n'évoque aucun fait précis de nature à corroborer le grief tiré du « désengagement », de la « déresponsabilisation» du salarié concernant le suivi de ce projet, ni « aucune précision sur la façon dont il aurait refusé de collaborer en parfaite harmonie » avec l'ensemble de son équipe, ou dont il « se serait démobilisé jusqu'à se retirer du projet ».
« De même, les différentes attestations de salariés ou fournisseurs de l'entreprise ne comportent aucun fait précis daté et « vérifiable sur ce point.
Au demeurant, Fabrice X... est fondé à relever la contradiction entre ce grief et le succès du projet concerné, étant « observé que le programme, initié en mai 2005 sous sa responsabilité, a finalement été mis en place en 6 mois, et ce alors que, selon la lettre de licenciement, la salarié s'en serait désengagé de façon progressive à partir de septembre 2005.
S'agissant du grief tenant à la « mésintelligence » de Fabrice X... avec « l'ensemble du personnel d'encadrement », la « lettre de licenciement ne fait pas davantage référence à un quelconque fait précis.
Denis Z... atteste, pour sa part, l'avoir entendu surnommer une collègue, Elise A..., « la grosse », à plusieurs reprises. Philippe B... atteste pour sa part que Fabrice X... n'avait pas beaucoup d'estime pour cette collègue, la qualifiait d'incompétente et lui avait déclaré qu'il « s'arrangerait pour la faire virer ».
« Il s'agit des seuls éléments objectifs et vérifiables susceptibles d'être imputés au salarié. Or, pour être regrettables, de tels propos isolés, et qui n'ont pas été tenus publiquement, ne sont pas de nature à établir que Fabrice X... soit responsable d'une mésentente au sein de son service. Ils ne sont pas davantage susceptibles d'avoir eu une quelconque incidence sur la bonne marche de l'entreprise.
Enfin, contrairement à ce que déclare la S.A.R.L. NATAÏS dans le lettre de licenciement, le texte du courrier électronique adressé par Fabrice X... à son employeur le 1er février 2006, est une protestation contre une mesure qu'il estime vexatoire et discriminatoire » à son égard, mais ne comporte « aucun terme irrespectueux ni agressif.
« Au demeurant, l'employeur lui concède dans cette même lettre de licenciement : « après note entretien je veux bien admettre que vous ne cherchiez pas par vos propos à être irrespectueux ».
« En définitive, aucun motif énoncé dans la lettre de licenciement ne constitue une cause réelle et sérieuse de « licenciement.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail, il peut prétendre au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté et du montant de son salaire, il convient de condamner la S.A.R.L NATAÏS à lui payer la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ne démontrant pas avoir subi un préjudice plus important, Fabrice X... sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Le jugement déféré sera informé en conséquence » (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
ALORS QUE l'employeur dispose du pouvoir de contrôler l'exécution du travail des salariés et d'en tirer les conséquences dans l'intérêt de l'entreprise ; que Monsieur C... a constaté que Monsieur X..., chargé de veiller au fonctionnement normal du système informatique, se détachait de sa tâche ; que la perte de confiance qui en est résulté a motivé le licenciement ; que la Cour d'appel d'AGEN s'est attachée à l'examen d'insuffisances imputées à Monsieur X... mais n'a pas analysé le motif réel du licenciement fondé sur la perte de confiance du gérant de la Société ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NATAÏS à payer à Monsieur X... la somme de 13.329,39 € au titre d'une prime annuelle de 13ème mois ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1.1 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993, étendue par arrêté du 14 février 2005, son champ d'application comporte les autres activités de travail des grains en ce qui concerne la fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées (pour le petit déjeuner notamment) ».
« Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la « S.A.R.L. NATAÏS exerce l'activité de transformation, collecte, stockage et commercialisation de pop-corn, ainsi que toutes activités connexes ».
« Le pop-corn est obtenu à partir de grains de maïs soufflés, sucrés ou salés. Il s'agit donc de céréales.
Selon le document de présentation de l'activité du groupe pop-corn, repris par la S.A.R.L. NATAÏS, l'entreprise procède notamment, avant son conditionnement en sachets pour micro-ondes, à l'aromatisation du pop-corn.
L'activité ainsi exercée par a société entre donc dans le champ d'application ainsi défini par la convention collective.
Dès lors, Fabrice X... pouvait prétendre au bénéfice de la prime annuelle de 13ème mois prévu à l'article 13 de ladite convention.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A.R.L. NATAÏS à payer à Fabrice X... la somme totale de 13.329,39 € pour les années 2003, 2004 et 2005 » (arrêt attaqué p. 5 et 6).
ALORS QUE l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que la Société NATAÏS a pour activité le conditionnement de grains de maïs en les plaçant soit dans des sacs soit dans des poches spéciales conçues afin que le maïs gonfle et devienne du pop-corn une fois la poche passée au micro-ondes ; qu'elle ne se livre à aucune fabrication ou transformation, activités expressément visées à l'article 1.1 de la Convention Collective Nationale des biscotteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993 ; que cette convention collective ne s'appliquait pas à la Société NATAÏS et qu'en retenant néanmoins son jeu en l'espèce la Cour d'appel d'AGEN n'a pas donné de base légale à son décision ; qu'elle a violé l'article L 2261-2 du Code du travail ;
ET QU'en toute hypothèse l'article 37 de la Convention collective du 1er juillet 1993 ne comprend pas les cadres dans les bénéficiaires de la prime annuelle du 13ème mois ; que Monsieur X... avait cette qualité de cadre et qu'en lui accordant cette prime la Cour d'appel d'AGEN a violé les articles 13 et 37 de la Convention collective du 1er juillet 1993.