La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2010 | FRANCE | N°08-43463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2007), que M. X... a été engagé en juillet 1983 par la société Seyfert Descartes ; qu'au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de bobineur ; que victime d'un accident de chasse, il a été contraint à un arrêt de travail pour maladie ; qu'à la suite de deux visites médicales de reprise les 7 et 25 janvier 2005, il a été déclaré "inapte au poste de bobineur et apte après étude de postes sans port de charges

supérieures à 20 kg, sans travail en sécherie, ni dans une atmosphère de travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2007), que M. X... a été engagé en juillet 1983 par la société Seyfert Descartes ; qu'au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de bobineur ; que victime d'un accident de chasse, il a été contraint à un arrêt de travail pour maladie ; qu'à la suite de deux visites médicales de reprise les 7 et 25 janvier 2005, il a été déclaré "inapte au poste de bobineur et apte après étude de postes sans port de charges supérieures à 20 kg, sans travail en sécherie, ni dans une atmosphère de travail avec température supérieure à 30°" ; qu'il a été licencié le 11 février 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours du second examen médical ayant constaté l'inaptitude physique définitive du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de cette obligation ; que la Cour d'appel a constaté que les démarches entreprises s'étaient déroulées en décembre et courant janvier, soir antérieurement tant, pour certaines au premier que, pour toutes, au second avis médical d'aptitude, et n'a tenu compte que des démarches ainsi entreprises avant le second avis d'inaptitude physique émis le 25 janvier 2005 pour conclure au respect de l'obligation de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, anciennement L. 122-24-4 et R. 4624-31, anciennement R. 245-51-1 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a fait les recherches utiles avant de procéder au licenciement ; qu'en excluant que le poste de cariste expédition dont elle constatait l'embauche le 1er mars au motif que rien ne laisse supposer que cette embauche était prévisible lors du licenciement, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'elle ne l'était pas, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il appartient au juge d'apprécier si l'obligation de reclassement a été satisfaite au vu des conclusions définitives du médecin du travail, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que l'employeur a procédé à une étude de l'ensemble des postes disponibles en considération des restrictions apportées par le médecin du travail dans ses avis des 7 et 25 janvier 2005 et a tenté en vain de faire libérer un poste de cariste et de reclasser le salarié au sein des filiales en considération de ces restrictions et que les seuls postes disponibles au sein de l'établissement nécessitaient une formation que M. X... ne possédait pas ; qu'ayant en outre, par motifs propres, constaté qu'il résultait des registres du personnel et des organigrammes qu'aucun poste n'était, au moment du licenciement disponible pour ce salarié ni compatible avec son état de santé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le juge départiteur a considéré que l'employeur n'était pas tenu d'attendre la seconde visite de reprise pour débuter les recherches de reclassement du salarié, à charge pour le juge d'apprécier si cette obligation a été satisfaite au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, au vu des conclusions définitives du médecin du travail ; que la cour relève, en premier lieu, que le Docteur Françoise Y... avait déjà attiré l'attention de l'entreprise sur la nécessité d'un changement de poste pour Monsieur X..., le 25 octobre 2004 à l'issue d'une visite de pré-reprise ; qu'à cette occasion, le médecin avait précisé que ce dernier devait éviter tout effort de soulèvement ou de manutention un peu brutal ainsi que tout travail à une température supérieure à 25° et qu'il se livrait à une étude de poste, tout en excluant d'emblée un poste de conducteur d'engin sauf très occasionnellement ; que dans un courrier du 13 décembre 2004, c'est l'employeur lui-même qui se rapprochait du Docteur Z... remplaçante du docteur Y..., pour lui dire son inquiétude pour la santé physique du salarié qu'elle présupposait apte à la reprise de son poste avec des réserves ; que la société rappelait alors le cursus médical du salarié et les difficultés que posaient son état de santé pour l'emploi de bobineur, démontrant ainsi une parfaite connaissance du dossier et un réel souci de la prise en compte de la santé de celui-ci ; que le 15 décembre 2004, le médecin du travail qui venait d'effectuer une pré-visite, maintenait que les aptitudes physiques de Monsieur X... étaient compatibles avec le poste de bobineur qu'il occupait jusqu'alors, à l'exception de la sécherie ; qu'elle interrogeait l'employeur sur les possibilités de trouver un poste en rapport avec cette restriction et à défaut, d'autres postes dans l'entreprise ; que le 21 décembre le directeur d'exploitation de l'usine interpellait à nouveau le médecin du travail et précisait les raisons pour lesquelles tous les postes de production lui paraissaient incompatibles avec l'état de santé de Monsieur X... qu'il s'agisse des charges à manutentionner en début ou en fin de chaîne, de la température des ateliers, de l'humidité ambiante et enfin de l'obligation pour toute l'équipe de travailler près de la sécherie ; qu'il invitait également le médecin à se rendre sur le site avec le CHSCT afin d'étudier les différents postes et pouvoir ainsi se prononcer sur l'aptitude du salarié tout en indiquant que les recherches de reclassement seraient reprises dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe après sa décision suite à la visite de reprise ; que c'est dans ce contexte que le 7 janvier 2005, après une rencontre avec le CHSCT sur site, le Docteur Z... déclarait Monsieur X... inapte au poste de bobineur, et indiquait qu'il pouvait occuper un poste sans port de charges lourdes (supérieures à 20 kg) sans tirer de charges lourdes avec une température inférieure à 30° sans travail en sécherie ; que le 10 janvier suivant, elle s'expliquait de façon détaillée sur les raisons pour lesquelles il est effectivement impossible que le salarié reprenne son poste de bobineur ; qu'elle ajoutait qu'elle le reverrait soit pour une éventuelle aptitude à un nouveau poste soit pour sa deuxième visite d'inaptitude si aucun poste pouvant lui convenir n'était trouvé ; que le 20 janvier l'employeur expliquait au médecin du travail avoir procédé, en collaboration avec le CHSCT, à une étude des solutions de reclassement du salarié compatibles avec les réserves médicales énoncées, mais en vain, tous les postes d'atelier tels que sécheur, gouverneur, conducteur comportant des contraintes physiques en inadéquation avec l'état de santé du salarié ; qu'il ajoutait d'une part, que les seuls postes disponibles à savoir agent logistique interne, aide-bobineur et électricien demandaient des compétences spécifiques ne correspondant pas à la formation et à la qualification de Monsieur X... ou encore incompatibles avec les réserves médicales et d'autre part, que les postes administratifs nécessitaient des compétences de niveau trop élevé, toutes recherches ayant été opérées par ailleurs dans les autres unités du groupe, en vain ; qu'il est justifié, par ailleurs, d'une étude de poste détaillée ainsi que des démarches entreprises auprès des salariés pour libérer un poste en vue du reclassement de Monsieur X..., dès le 14 janvier ; que les quatre autres sociétés d'exploitation du groupe SEYFERT, à savoir SEYFERT TRANSWELL, SEYFERT PROVENCE, SEYFERT FOREZ et SEYFERT CHAMPAGNE ont indiqué les 13, 20 et 21 janvier 2005, en réponse à un courrier de la SEYFERT DESCARTES en date du 12 janvier précédent, qu'elles ne disposaient pas de postes pour le reclassement de Monsieur X... ; qu'au vu des registres du personnel et des organigrammes de ces unités, il est démontré qu'aucun poste n'était disponible pour ce dernier, ni compatible avec son état de santé au moment de son licenciement intervenu le 11 février, ni dans le mois qui a suivi, hormis un poste de cariste expédition pourvu le 1er mars 2005 chez SEYFERT FOREZ, mais dont rien ne laisse supposer que cette embauche était prévisible lorsque celle-ci a été interrogée par la société SEYFERT DESCARTES, ni qu'elle l'aurait été début février si cette dernière l'avait relancée à l'issue de la seconde visite de reprise ; que de ce qui précède, il ressort que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement en procédant loyalement à des recherches sérieuses pendant plusieurs semaines pour tenter de reclasser le salarié, mais en vain, de sorte qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de le licencier pour inaptitude ;

ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours du second examen médical ayant constaté l'inaptitude physique définitive du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de cette obligation ; que la Cour d'appel a constaté que les démarches entreprises s'étaient déroulées en décembre et courant janvier, soir antérieurement tant, pour certaines au premier que, pour toutes, au second avis médical d'aptitude, et n'a tenu compte que des démarches ainsi entreprises avant le second avis d'inaptitude physique émis le 25 janvier 2005 pour conclure au respect de l'obligation de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, anciennement L. 122-24-4 et R. 4624-31, anciennement R. 245-51-1 du Code du travail.

ET ALORS aussi QU' il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a fait les recherches utiles avant de procéder au licenciement ; qu'en excluant que le poste de cariste expédition dont elle constatait l'embauche le 1er mars au motif que rien ne laisse supposer que cette embauche était prévisible lors du licenciement, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'elle ne l'était pas, la Cour d'appel a violé lesdites disposition ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43463
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-43463


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award