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20/01/2010 | FRANCE | N°08-42745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 décembre 2007), que Mme X... a été engagée le 29 février 2000 par la société Confection du May en qualité de directrice de production, coefficient 600 de la convention collective nationale de l'habillement (industrie) ; que la société Confection du May a été reprise par la société Mille façons et, suivant avenant du 30 avril 2004, la salariée a été affectée aux fonctions de responsable d'unité de fabrication et commerciale au coefficient 330 de la conventio

n collective ; que placée en redressement judiciaire par jugement du tribuna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 décembre 2007), que Mme X... a été engagée le 29 février 2000 par la société Confection du May en qualité de directrice de production, coefficient 600 de la convention collective nationale de l'habillement (industrie) ; que la société Confection du May a été reprise par la société Mille façons et, suivant avenant du 30 avril 2004, la salariée a été affectée aux fonctions de responsable d'unité de fabrication et commerciale au coefficient 330 de la convention collective ; que placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saumur du 16 novembre 2004, la société Mille façons a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Singleton à laquelle s'est substituée la société Nouvelle mille façons ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 6 janvier 2005 ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 600 de la convention collective et contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger qu'elle occupait au sein de la société Mille façons un poste de directrice de production, coefficient 600 de la convention collective, et obtenir la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et de congés payés outre la condamnation de la société Nouvelle mille façons au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen :

1° / que la classification dépend des fonctions réellement exercées ; que Mme X... avait soutenu que suite à la cession intervenue en avril 2004, elle avait continué à exercer en fait les fonctions de directrice de production qu'elle exerçait auparavant sur le site d'exploitation qui était resté le même et occupant toujours plus de vingt personnes ; qu'en ne recherchant pas concrètement si les fonctions de Mme X... avaient ou non été modifiées en fait suite à la cession, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2° / que la convention collective définit le poste de directeur de production comme suit : " généralement sous les ordres directs de la direction générale, possède les connaissances et techniques qui lui permettent d'organiser, gérer, contrôler l'ensemble des services de fabrication, applique ou adapte les programmes de productions aux besoins de la clientèle, assurant par là même la charge intégrale de la fourniture des articles vendus par le service commercial " ; que la cour d'appel a relevé au vu de l'avenant du 30 avril 2004 que d'une part, sur le plan de la fabrication, Mme X... était chargée d'assurer la direction et la coordination quotidienne de l'activité du personnel de production de l'établissement, qu'elle assurait les contrôles de qualité et était responsable du rendement du personnel, et d'autre part, sur le plan commercial, qu'elle était en charge de la relation avec la clientèle et de son développement et qu'elle étudiait les réclamations de la clientèle ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la classification de directeur de production, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et la classification hiérarchique de la convention collective des industries de l'habillement ;

3° / qu'il résultait de la note de la direction du 23 avril 2004 que Mme X... était effectivement investie des fonctions dévolues de directeur de production ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte des termes de cette note, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'enfin Mme X... avait fait valoir que le coefficient 330 qui lui avait été attribué ne correspondait pas au poste de " responsable d'unité de fabrication et commerciale " mais à celui de " chef du service qualité et conformité " dont les fonctions n'étaient pas comparables aux siennes ; que la cour d'appel a affirmé d'une part que le poste tenu par Mme X... au regard des définitions des postes de la convention collective était un panachage de différents postes et d'autre part que les tâches effectuées par Mme X... à partir d'avril 2004 étaient compatibles avec sa qualification et avec sa classification au coefficient 330 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et la classification hiérarchique de la convention collective des industries de l'habillement ;

Mais attendu que selon l'annexe 4 ingénieurs et cadres de la convention collective nationale de l'habillement, classification des emplois, le directeur de production, coefficient 600, est " généralement sous les ordres directs de la direction générale ; possède les connaissances et techniques qui lui permettent d'organiser, gérer, contrôler, diriger l'ensemble des services technique et fabrication ; applique ou adapte les programmes de production aux besoins de la clientèle, assumant par là même la charge intégrale de la fourniture des articles vendus par le service commercial " ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant les fonctions réellement exercées par la salariée à partir du mois d'avril 2004, a constaté que depuis son affectation au poste de responsable d'unité de fabrication et commerciale à compter du 1er avril 2004, suivant avenant à son contrat de travail du 30 avril 2004, Mme X... exécutait des tâches d'organisation de la production, de relation avec la clientèle et de suivi administratif sous les directives de la gérante, auprès de laquelle ses tâches se limitaient dans certains domaines à des propositions, a pu déduire de ces seuls motifs, que les fonctions exercées par la salariée ne correspondaient pas à la classification de directeur de production revendiquée par l'intéressée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger qu'en raison de la fraude commise, elle était en droit de contester la régularité et la légitimité de son licenciement et obtenir en conséquence la fixation de sa créance à titre de licenciement irrégulier en la forme et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Nouvelle mille façons de ces chefs, alors, selon le moyen :

1° / que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui porte sur les fonctions exercées par Mme X... emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° / que subsidiairement Mme X... avait fait valoir que Mme Y... puis Mme Z... avaient repris une partie non négligeable des fonctions qui lui étaient antérieurement dévolues, peu important la dénomination et la qualification attribuées par l'employeur ; que la comparaison supposait qu'il soit procédé à un examen précis et détaillé des fonctions confiées aux trois salariées ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de quelques éléments dont elle a déduit des différences sans détailler les tâches confiées à A...
D... puis aux deux autres salariées, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'il résulte du procès-verbal de constat que la fonction de Mme Y... incluait la formation du personnel, le suivi technique de la fabrication, le suivi qualité de la fabrication, qu'elle s'occupait de la qualité et de la production et qu'elle réalisait les contrôles qualité pour la production, que Mme Z..., qui avait succédé à Mme Y... dans ces fonctions, coordonnait l'activité du personnel, qu'elle s'occupait de faire réaliser les produits selon les directives qui lui étaient données, qu'elle formait le personnel en l'aidant pour améliorer les conditions de rentabilité exigées par la direction et qu'elle vérifiait que le prix de revient soit bien respecté par les temps de travail qui lui étaient alloués mais également en essayant de les améliorer pour pouvoir baisser le prix de revient des prestations ; qu'il résulte de l'avenant du contrat de travail de Mme X... du 30 avril 2004 que, sur le plan de la fabrication, Mme X... était chargée d'assurer la direction et la coordination quotidienne de l'activité du personnel de production de l'établissement, qu'elle assurait les contrôles de qualité et était responsable du rendement du personnel ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces desquelles il résultait que Mme Y... puis Mme Z... avaient repris une partie non négligeable des fonctions qui étaient antérieurement dévolues à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que l'emploi n'est pas supprimé lorsque le salarié licencié est remplacé par un salarié détaché d'une société du même groupe dans le cadre d'une opération de sous-traitance ; que la cour d'appel a relevé que les salariées avaient été détachées par la société Auvinet, société appartenant au même groupe que la société Nouvelle mille façons ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... en relevant que les détachements, qui étaient la conséquence directe du contrat de sous-traitance, s'inscrivaient strictement dans l'exécution de ce contrat travail et que les salariées d'Auvinet intervenaient dans un cadre bien précis, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mmes Y... et Z..., salariées de la société Auvinet et détachées auprès de la société Nouvelle mille façons dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, n'exécutaient pas les mêmes tâches que celles confiées précédemment à Mme X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger qu'elle occupait au sein de la société MILLE FACONS un poste de directrice de production coefficient 600 de la convention collective et obtenir la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et congés payés outre la condamnation de la SARL SOCIETE NOUVELLE MILLE FACONS au paiement de la somme de 15. 754, 70 euros à titre de congés payés outre les congés payés ;

AUX MOTIFS QUE Madame Anne-Marie X... indique que, classée directrice de production, coefficient 600, pendant quatre ans, elle a été reclassée, en avril 2004, responsable d'unité et de fabrication commerciale, coefficient 330, tout en continuant à assurer les mêmes tâches que précédemment ; elle demande un rappel de salaire par rapport au coefficient 600 de la convention collective sur la période courue depuis le 1er avril 2004, à hauteur de 15754 euros ; les intimées s'opposent à cette demande ; Maître B... oppose la validité de l'avenant du 1er avril 2004 et l'absence de preuve par la salariée qu'elle a continué à exercer les tâches de directrice de production ; il résulte des principes applicables en la matière que lorsqu'il existe une convention collective définissant et classant les emplois, il doit y avoir adéquation entre les tâches effectivement exécutées et la classification retenue, que celle-ci résulte de la décision de l'employeur ou d'un avenant ; dans tous les cas, le salarié a une action salariale en application de l'article L. 135-2 du code du travail, à charge par lui de prouver qu'il réalise des tâches excédant la qualification retenue ; initialement, il était prévu que Madame Anne-Marie X... exerce les fonctions de directrice de production, selon les prévisions de la convention collective ; le poste de directeur de production, statut cadre, coefficient 600, est défini comme suit : " Généralement sous les ordres directs de la direction générale, possède les connaissances et techniques qui lui permettent d'organiser, gérer, contrôler l'ensemble des services de fabrication, applique ou adapte les programmes de productions aux besoins de la clientèle, assurant par là même la charge intégrale de la fourniture des articles vendus par le service commercial. " ; à partir d'avril 2004, en sa qualité de responsable d'unité de fabrication et commerciale, Madame Anne-Marie X... avait contractuellement les fonctions suivantes :- sous le contrôle direct de la gérante,- sur le plan fabrication, elle assure la direction et la coordination quotidienne de l'activité du personnel de production de l'établissement du MAY / EVRE, elle assure les contrôles de qualité, est responsable du rendement du personnel et propose toute mesure utile, en cas de différend avec le personnel,- sur le plan commercial, elle a en charge la relation avec la clientèle et son développement dans les respects des directives données par la direction, elle étudie les réclamations de la clientèle et sous l'autorité du chef d'entreprise propose toute mesure nécessaire au règlement des litiges avec la clientèle ; il résulte des éléments produits et en particulier de la note de la direction du 23 avril 2004, que sous les directives de la gérante, la salariée exécutait des tâches d'organisation de la production, de relation avec la clientèle, et de suivi administratif qui ressortissent bien d'un poste de responsable d'unité de fabrication et commerciale ; le poste tenu par Madame Anne-Marie X... au regard des définitions des postes de la convention collective, est un panachage de différents postes, mais il est différent du poste de responsable de production qui est uniquement centré sur la production, à un niveau de responsabilité élevé ; dans le cas du responsable de fabrication et commerciale, la salariée a des responsabilités plus éparpillées, mais à un niveau de responsabilité moins élevé et sous le contrôle direct du gérant, auxquels elle se borne à faire des propositions dans plusieurs domaines ; il n'y a pas identité des fonctions ; les tâches effectuées par Madame Anne-Marie X... à partir d'avril 2004 étaient compatibles avec sa qualification et avec sa classification au coefficient 330 ; il convient de confirmer le rejet de la demande de rappel de salaire ;

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QU'il n'est pas contesté que Madame X... a été embauchée par la Société CONFECTION DU MAY en date du 29 Février 2000 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de Directrice de production, statut cadre, au coefficient 600 comme en font foi les bulletins de salaire produits par les parties ; l'avenant au contrat de travail de la demanderesse en date du 11 janvier 2002, à effet du 1er Décembre 2001 stipulait un salaire brut mensuel de 3376, 78 € ; un deuxième avenant au contrat de travail, émanant de la Société MILLE FACONS, prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 2000 euros bruts sur douze mois, ainsi qu'une avance mensuelle sur prime d'un montant de 500 euros en qualité de Responsable d'unité de fabrication et commerciale, au coefficient hiérarchique 330 ; cet avenant a dûment été signé entre les deux parties le 30 Avril 2004 ; celui-ci a été établi dans le cadre de la reprise de la Société CONFECTION DU MAY par la Société MILLE FACONS ; il était expressément prévu, à cet avenant, que Madame X... dépendait de la gérante de la Société Madame C... Sylvie ; à aucun moment, celle-ci n'a remis en cause ses nouvelles fonctions et son nouveau coefficient ; en application de l'article 1315 du Code Civil, il lui appartenait de prouver la contestation de ses nouvelles fonctions et de son nouveau coefficient, ce qu'elle ne fait pas ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET dit que Madame X... ne peut prétendre au coefficient 600 à compter du 1er Avril 2004, et de ce fait, la déboute de sa demande relative au versement d'un complément de salaires d'un montant de 15. 754. 70 € ;

ALORS QUE la classification dépend des fonctions réellement exercées ; que Madame X... avait soutenu que suite à la cession intervenue en avril 2004, elle avait continué à exercer en fait les fonctions de directrice de production qu'elle exerçait auparavant sur le site d'exploitation qui était resté le même et occupant toujours plus de 20 personnes ; qu'en ne recherchant pas concrètement si les fonctions de Madame X... avaient ou non été modifiées en fait suite à la cession, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

Et ALORS QUE la convention collective définit le poste de directeur de production comme suit : « généralement sous les ordres directs de la direction générale, possède les connaissances et techniques qui lui permettent d'organiser, gérer, contrôler l'ensemble des services de fabrication, applique ou adapte les programmes de productions aux besoins de la clientèle, assurant par là même la charge intégrale de la fourniture des articles vendus par le service commercial » ; que la Cour d'appel a relevé au vu de l'avenant du 30 avril 2004 que d'une part, sur le plan de la fabrication, Madame X... était chargée d'assurer la direction et la coordination quotidienne de l'activité du personnel de production de l'établissement, qu'elle assurait les contrôles de qualité et était responsable du rendement du personnel, et d'autre part, sur le plan commercial, qu'elle était en charge de la relation avec la clientèle et de son développement et qu'elle étudiait les réclamations de la clientèle ; qu'en affirmant néanmoins que Madame X... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la classification de directeur de production, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et la classification hiérarchique de la convention collective des industries de l'habillement ;

Et ALORS en outre QU'il résultait de la note de la direction du 23 avril 2004 que Madame X... était effectivement investie des fonctions dévolues de directeur de production ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte des termes de cette note, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Et ALORS enfin QUE Madame X... avait fait valoir que le coefficient 330 qui lui avait été attribué ne correspondait pas au poste de « responsable d'unité de fabrication et commerciale » mais à celui de « chef du service qualité et conformité » dont les fonctions n'étaient pas comparables aux siennes ; que la Cour d'appel a affirmé d'une part que le poste tenu par Madame Anne-Marie X... au regard des définitions des postes de la convention collective était un panachage de différents postes et d'autre part que les tâches effectuées par Madame Anne-Marie X... à partir d'avril 2004 étaient compatibles avec sa qualification et avec sa classification au coefficient 330 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et la classification hiérarchique de la convention collective des industries de l'habillement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger qu'en raison de la fraude commise, elle était en droit de contester la régularité et la légitimité de son licenciement et obtenir en conséquence la fixation de sa créance à titre de licenciement irrégulier en la forme et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL SOCIETE NOUVELLE MILLE FACONS de ces chefs ;

AUX MOTIFS QUE Madame Anne-Marie X... fait valoir que le salarié dont le licenciement a été obtenu par fraude aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail peut, quand bien même il aurait adhéré à une convention FNE, solliciter la réparation de son préjudice, tant au cédant, qu'au cessionnaire ; dans la situation d'espèce, la salariée conteste la suppression de son poste, et fait valoir qu'une part non négligeable de ses fonctions a été reprise successivement par deux salariées de la société AUVINET, appartenant au groupe cessionnaire, à travers des détachements illicites ; la fraude résiderait donc dans l'absence de suppression du poste de responsable d'unité de fabrication et commerciale, prévue par le plan de cession ; la salariée fait valoir que compte tenu du rôle stratégique de ces fonctions dans l'entreprise, cette suppression était inconcevable et que ses fonctions ont été assurées, dans les faits, successivement par Madame Y... et Madame Z..., salariées détachées dans l'entreprise ; les intimés contestent la fraude et font valoir que les demandes formées à ce titre par la salariée sont irrecevables et infondées ; il résulte des pièces produites, et en particulier du constat d'huissier, que la société AUVINET, qui est une des sociétés du groupe qui a repris la société NOUVELLE MILLE FAÇONS, a conclu avec la société NOUVELLE MILLE FAÇONS un contrat de sous-traitance de son travail à façon, sans exclusivité, et un contrat de prestation de services dans le domaine technique, de la formation et du suivi commercial et administratif, précision apportée, que ce concours se situe dans le cadre du redémarrage de la société NOUVELLE MILLE FAÇONS et que les interventions en sous-traitance se situent désormais dans le domaine de la confection en haute couture, spécialité de la société AUVINET ; c'est dans le cadre ci-dessus que Madame Y... et Madame Z..., toutes deux salariées de la société AUVINET ont été détachées successivement dans les ateliers du MAY / EVRE, de la société NOUVELLE MILLE FAÇONS, avec des fonctions de chef de poste ; il résulte du constat, que les fonctions de ces salariées portaient sur la formation du personnel, le suivi technique et qualité de la fabrication, observation faite que Madame Z... en détachement au moment du constat, y travaille en mi-temps thérapeutique (75 heures par mois) ; dans la situation d'espèce, Madame Anne-Marie X... considère que la fraude est patente, car le poste n'est pas supprimé, dès lors qu'une partie non négligeable des tâches du salarié licencié est affectée à un salarié nouvellement embauché, soit directement, soit indirectement (par un détachement comme au cas d'espèce), par la société ayant procédé au licenciement ; il résulte des pièces produites, qu'à la suite de l'entrée de la société NOUVELLE MILLE FAÇONS dans le groupe SINGLETON, la société NOUVELLE MILLE FAÇONS est devenue à titre principal sous traitante d'une autre société du groupe, la société AUVINET, qui intervient principalement dans le domaine du travail à façon dans l'industrie de la haute couture, ce qui constitue une orientation différente par rapport à l'activité traditionnelle de MILLE FAÇONS ; dans le cadre de ce contrat de sous traitance, la société AUVINET a détaché des salariés pour former les salariés de MILLE FAÇONS et suivre la fabrication sous traitée, en particulier au niveau qualité et ponctualité des livraisons ; le constat d'huissier permet de vérifier que ces détachements étaient la conséquence directe du contrat de sous-traitance, et s'inscrivaient strictement dans l'exécution de ce contrat ; par ailleurs, les investigations auxquelles a procédé l'huissier permettent de cerner de sensibles différences en ce qui concerne les tâches exécutées ; les deux salariées AUVINET ont exclusivement des tâches de production (en dehors de toutes tâches commerciales ou administratives) ; par ailleurs, au niveau de la production, les tâches exécutées précédemment par Madame Anne-Marie X..., puis ultérieurement par Mesdames Y... et Z..., présentent de sensibles différences ; les deux salariées ne sont pas cadres, mais employées ; il apparaît que précédemment, en sa qualité de cadre, Madame Anne-Marie X... s'occupait plus de la gestion et de l'organisation de la production, tandis que les deux salariées D'AUVINET forment les salariés, leur montrent leur travail, en particulier sur le terrain qualité ; elles peuvent faire elles-mêmes des tâches d'exécution, ne serait-ce que pour montrer le travail, ce que ne faisait à aucun degré Madame Anne-Marie X... ; en définitive, il résulte des éléments produits, que les salariées d'AUVINET, qui interviennent dans un cadre bien précis, n'exécutent pas les mêmes tâches que celles que faisait précédemment Madame Anne-Marie X... ; il s'ensuit que ni la preuve d'une fraude de la société NOUVELLE MILLE FAÇONS, ni celle d'une collusion frauduleuse entre le redressement judiciaire et le repreneur, n'est rapportée par Madame Anne-Marie X..., sur qui repose intégralement la charge de la preuve ; à partir du moment où l'argument de fraude a été écarté, il convient de tirer toutes les conséquences de l'adhésion de Madame Anne-Marie X... le 30 avril 2005 à la convention d'allocation spéciale du FNE, conclue entre la société NOUVELLE MILLE FAÇONS et l'Etat ; il résulte de la jurisprudence, que l'adhésion du salarié à une telle convention, qui leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, le prive de la possibilité de remettre en cause, tant la régularité que la légitimité de la rupture (Cassation sociale 24. 09. 2002) ; il s'ensuit que la salariée ne peut mettre recevablement au débat contre le redressement judiciaire, ni la question touchant à l'exécution de l'obligation de reclassement, ni à l'irrégularité de procédure invoquée ; il convient de réformer le jugement en ce sens ; les objections tirées des exclusions de garantie opposées par I'A. G. S. n'ont pas de portée, compte tenu de ce qui a été décidé ;

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE Madame D... Anne-Mariea été licenciée pour motif économique le 6 Janvier 2005 par Maître JTJMEL, Commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société MILLE FACONS, dans le cadre du jugement du Tribunal de Commerce de SAUMIJR du 21 Décembre 2004, autorisant la cession de la société MILLE FACONS au profit de la Société SINGLETON, cette nouvelle société prenant l'appellation de Société Nouvelle MILLE FACONS ; le jugement du Tribunal de Commerce de SAUMUR prévoyait d'une part la reprise de dix sept personnes dans le cadre de l'article L 122-12 du Code du Travail, d'autre part l'exclusion du périmètre de la reprise du poste de Responsable de fabrication et commercialisation ; le jugement précité dispose que " la procédure de licenciement relative au poste de responsable de fabrication et de commercialisation sera mise en place par le Commissaire à l'exécution du plan, Maître B..., dans le délai d'un mois à compter du présent jugement " ; Maître B..., par lettre de licenciement en date du 6 janvier 2005 adressée à Madame X..., a scrupuleusement respecté les termes du jugement du Tribunal de Commerce de SAUMUR ; par ailleurs, la demanderesse soutient dans ses écritures que son poste n'a jamais été supprimé dans la mesure où ses fonctions précédentes ont été prises en charge dans un premier temps par Madame Y... Marie Jeanne, puis ensuite par Madame Z... Sylvie ; mais attendu qu'un contrat de sous-traitance et de prestations de services signé le 28 Janvier 2005, à effet du 1er Février 2005, a été signé entre la Société AUVINET et la Société NOUVELLE MILLE FACONS ; ce contrat prévoyait " l'assistance technique administrative, commerciale et en matière de formation " par la Société AUVINET ; ce contrat stipulait également " la formation spécialisée nécessaire à la réalisation du travail à façon, des prestations techniques, des prestations administratives, comptables et informatiques et des prestations commerciales (relations avec certains clients) " à la charge de la société AUVINET ; il était prévu, aux termes dudit contrat, la facturation de ces services à charge de la Société NOUVELLE MILLE FACONS d'une somme hors taxes d'un montant égal à 6, 5 % de son chiffre d'affaires hors taxes total ; de plus, la Société NOUVELLE MILLE FACONS produit, par sa pièce n° 5, la lettre de la Société AUVINET en date du 17 Février 2005 adressée à Madame Y... Marie Jeanne prévoyant sa mise à disposition de la Société NOUVELLE MILLE FACONS, en tant que chef de groupe, afin de former, mettre à niveau de compétence le personnel, et à produire les modèles confiés dans le respect de la qualité et des délais fixés par les clients ; en outre, la Société Nouvelle MILLE FACONS produit, par sa pièce n° 8, la lettre de la Société AUVINET, en date du 29 Août 2005, adressée à Madame Z... Sylvie, prévoyant sa mise à disposition de la Société NOUVELLE MILLE FACONS, dont les termes sont rigoureusement identiques à ceux figurant dans la lettre adressée à Madame Y... ; de plus, le constat d'huissier de Maître E... en date du 22 Juin 2006, fait apparaître que :- Madame Z... est présente à son poste de travail à la Société NOUVELLE MILLE FACONS-celle-ci exerce la fonction de chef de groupe-elle a remplacé Madame Y...- elle n'a pas la responsabilité du personnel-elle ne s'occupe pas du prix de revient et du compte d'exploitation de la production – elle n'a pas en charge les relations avec la clientèle-la rémunération de Madame Y..., puis de Madame Z... était assurées par la Société AUVINET, qui en était leur employeur-le bulletin de paie de Madame Z... relatif au mois de Mai 2006 émane de la Société AUVINET SAS ; les pièces justificatives du dossier démontrent à l'évidence d'une part que Mesdames Y... et Z... n'ont jamais fait partie du personnel de la Société NOUVELLE MILLE FACONS, d'autre part qu'elles n'ont jamais exercé les mêmes fonctions que Madame D... Anne-Marie;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui porte sur les fonctions exercées par Madame X... emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;

Et ALORS subsidiairement QUE Madame X... avait fait valoir que Madame Y... puis Madame Z... avaient repris une partie non négligeable des fonctions qui lui étaient antérieurement dévolues, peu important la dénomination et la qualification attribuées par l'employeur ; que la comparaison supposait qu'il soit procédé à un examen précis et détaillé des fonctions confiées aux trois salariées ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de quelques éléments dont elle a déduit des différences sans détailler les tâches confiées à F...
D... puis aux deux autres salariées, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

Et ALORS QU'il résulte du procès-verbal de constat que la fonction de Madame Y... incluait la formation du personnel, le suivi technique de la fabrication, le suivi qualité de la fabrication, qu'elle s'occupait de la qualité et de la production et qu'elle réalisait les contrôles qualité pour la production, que Madame Z..., qui avait succédé à Madame Y... dans ces fonctions, coordonnait l'activité du personnel, qu'elle s'occupait de faire réaliser les produits selon les directives qui lui étaient données, qu'elle formait le personnel en l'aidant pour améliorer les conditions de rentabilité exigées par la direction et qu'elle vérifiait que le prix de revient soit bien respecté par les temps de travail qui lui étaient alloués mais également en essayant de les améliorer pour pouvoir baisser le prix de revient des prestations ; qu'il résulte de l'avenant du contrat de travail de Madame X... du 30 avril 2004 que, sur le plan de la fabrication, Madame X... était chargée d'assurer la direction et la coordination quotidienne de l'activité du personnel de production de l'établissement, qu'elle assurait les contrôles de qualité et était responsable du rendement du personnel ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces desquelles il résultait que Madame Y... puis Madame Z... avaient repris une partie non négligeable des fonctions qui étaient antérieurement dévolues à Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

ALORS en outre QUE l'emploi n'est pas supprimé lorsque le salarié licencié est remplacé par un salarié détaché d'une société du même groupe dans le cadre d'une opération de sous-traitance ; que la Cour d'appel a relevé que les salariées avaient été détachées par la société AUVINET, société appartenant au même groupe que la société NOUVELLE MILLE FAÇONS ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... en relevant que les détachements, qui étaient la conséquence directe du contrat de sous-traitance, s'inscrivaient strictement dans l'exécution de ce contrat travail et que les salariées d'AUVINET intervenaient dans un cadre bien précis, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42745
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-42745


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42745
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