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20/01/2010 | FRANCE | N°08-42550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un DEA de cinétique chimique appliquée a été engagée par contrat de travail du 11 février 2003 par la Polynésie française en qualité d'ingénieur première catégorie premier échelon à compter du 11 décembre 2000 avec promotion prévue au deuxième échelon le 11 décembre 2001 ; qu'affectée au service du développement rural jusqu'au 15 janvier 2006 puis au service de la

pêche, elle a été nommée par arrêté du 25 janvier 2007 chef du service du développeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un DEA de cinétique chimique appliquée a été engagée par contrat de travail du 11 février 2003 par la Polynésie française en qualité d'ingénieur première catégorie premier échelon à compter du 11 décembre 2000 avec promotion prévue au deuxième échelon le 11 décembre 2001 ; qu'affectée au service du développement rural jusqu'au 15 janvier 2006 puis au service de la pêche, elle a été nommée par arrêté du 25 janvier 2007 chef du service du développement rural ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir depuis son recrutement le bénéfice de la prime de majoration de diplôme égale à deux fois le SMIG mensuel prévue par les dispositions de l'annexe Il de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie Française (ANFA) du 10 mai 1968 modifiée ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande aux fins de bénéficier de la prime de diplôme telle que prévue par la convention collective ANFA, l'arrêt énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que les textes de loi dont la salariée se prévaut ne rendent pas son diplôme équivalent à ceux figurant dans l'annexe 112 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie Française ; que s'il n'est pas contestable que la pratique de la Polynésie est de ne pas considérer la liste de l'annexe Il comme limitative, force est de constater que dans les exemples cités par Mme X... à titre de précédent, les intéressés étaient titulaires d'un diplôme d'ingénieur obtenu à l'institut national des sciences appliquées de Lyon et d'un diplôme d'ingénieur obtenu à l'Ecole nationale d'ingénieur de Brest ; que la liste du 12 août 2003 des diplômes ayant ouvert droit à majoration pour diplôme produite par la Polynésie Française et non contestée, n'intègre que des diplômes délivrés par des écoles d'ingénieur ou des doctorats ; que d'une part, à l'évidence, un doctorat est de niveau supérieur à un DEA et que d'autre part, aucune disposition réglementaire ne prévoit d'équivalence de principe entre le diplôme d'ingénieur sanctionné par une école d'Etat et le DEA, les textes invoqués à cet égard n'ayant pas un tel objet ; que la juridiction sociale ne saurait, valider d'éventuelles pratiques administratives contraires à la réglementation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'en pratique, la Polynésie Française considérait que la liste ouvrant droit à la majoration pour diplôme n'était pas limitative et que la majoration litigieuse était versée à d'autres ingénieurs territoriaux n'ayant aucun des diplômes énumérés sur la liste de l'annexe II de la convention collective et, d'autre part, que le diplôme d'études appliquées dont Mme X... était titulaire figurait, notamment aux côtés de ceux délivrés par les écoles d'ingénieurs, parmi les diplômes permettant de s'inscrire au concours de recrutement des ingénieurs territoriaux, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la Polynésie Française aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X...

Madame X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande aux fins de bénéficier de la prime de diplôme telle que prévue par la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie Française (ANFA).
AUX MOTIFS QUE les textes de loi dont elle se prévaut ne rendent pas son diplôme équivalent à ceux figurant dans l'annexe II 2) de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ; que la juridiction sociale ne saurait valider d'éventuelles pratiques administratives contraires à la réglementation d'autant que madame X... ne contestait ni sa classification, ni la fixation d'un salaire conforme à cette classification et que l'article 16 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française prévoyant qu«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les agents, quels que soient leur origine, leur âge et leur sexe et leur statut », est ainsi respecté ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'il n'est pas contestable que la pratique de la Polynésie est de ne pas considérer la liste de l'annexe II comme limitative, force est de constater que dans les exemples cités par madame X... à titre de précédent, notamment les situations de monsieur Y... et monsieur Z..., qui ont obtenu une décision favorable du tribunal du travail, les intéressés étaient titulaires d'un diplôme d'ingénieur obtenu à l'institut nationale des sciences appliquées de Lyon et d'un diplôme d'ingénieur obtenu à l'école nationale d'ingénieur de Brest ; qu'en outre la liste du 12 août 2003 des diplômes ayant ouvert droit à majoration pour diplôme produite par la Polynésie française et non contestée, n'intègre que des diplômes délivrés par des écoles d'ingénieur ou des doctorats ; or d'une part à l'évidence un doctorat est de niveau supérieur à un DEA et, d'autre part, aucune disposition réglementaire ne prévoit d'équivalence de principe entre le diplôme d'ingénieur, sanctionné par une école d'Etat, et le DEA, les textes invoqués à cet égard n'ayant pas un tel objet ;
ALORS QUE le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions de recrutement des ingénieurs territoriaux place dans une même catégorie les diplômes délivrés par les écoles d'ingénieur et ceux à caractère technique national reconnu et visé par l'Etat appartenant à la liste des diplômes de troisième cycle ou ceux d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'en énonçant, pour débouter madame X... de sa demande, que les textes de loi dont elle se prévaut ne rendent pas son diplôme de DEA équivalent à ceux figurant dans l'annexe II 2) de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française, la cour d'appel a violé l'article ler du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour recrutement des ingénieurs territoriaux ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 16 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française édictent un principe d'égalité de traitement à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement ; qu'en énonçant, pour dire que l'article 16 de ladite convention était respecté et, par suite, débouter madame X... de sa demande de prime de majoration de diplôme, que la juridiction sociale ne saurait valider d'éventuelles pratiques administratives contraires à la réglementation, tout en reconnaissant que la pratique de la Polynésie consistait à ne pas considérer la liste de l'annexe II comme limitative et a attribuer des primes de majoration à des agents non titulaires des diplômes figurant sur cette liste, ce qui était de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé par refus d'application l'article 16 de la convention collective des ANFA.
ALORS QU'en se fondant, pour dire que l'article 16 de ladite convention collective était respectée et, par suite, débouter madame X... de sa demande de prime de majoration de diplôme, sur la circonstance que les agents non titulaires des diplômes figurant sur la liste de l'annexe II de ladite convention collective et ayant cependant obtenu une prime de majoration étaient, contrairement à madame X..., titulaires d'un diplôme délivré par des écoles d'ingénieur, circonstance non susceptible de justifier l'atteinte portée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des ANFA.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42550
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-42550


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42550
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