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20/01/2010 | FRANCE | N°08-41383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 décembre 2003 comme cuisinier dans un restaurant repris par la société Cap Horn, a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées du 2 au 15 novembre 2005, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2005 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Att

endu que pour dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 décembre 2003 comme cuisinier dans un restaurant repris par la société Cap Horn, a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées du 2 au 15 novembre 2005, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2005 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Cap Horn à payer à M. X... des sommes au titre du préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que, le 17 septembre 2005, M. X... a été victime d'une entorse qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2005, d'autre part, qu'à la date du 15 novembre 2005, la suspension du contrat de travail continuait à défaut de visite de reprise, que le motif d'absences injustifiées pour la période du 1er au 15 novembre 2005 ne peut être vérifié car l'on se trouvait en période de suspension du contrat de travail, à défaut de visite de reprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait justifié de son absence du 1er au 15 novembre 2005 et si, en l'absence d'une telle justification, ces faits constituaient ou non une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les première, deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnant la société Cap Horn à payer en conséquence à M. X... des sommes au titre du préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Cap Horn
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et condamné la société CAP HORN à payer à Monsieur X... la somme de 3.048, 82 euros au titre du préavis et celle de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave a été prononcé pour absence injustifiée pendant la période du 2 novembre 2005 au 18 janvier 2005, après une démission reprise ; le salarié conteste son licenciement en faisant valoir que l'employeur ne l'a pas autorisé à reprendre son travail à compter du 31 octobre 2005 ; il résulte des éléments produits que Monsieur X... organisé son pot de départ de l'entreprise le 17 septembre 2005, en y conviant les autres salariés et son employeur ; pendant son trajet de retour, Monsieur X... a été victime d'une blessure (entorse) qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2005, pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail ; le 31 octobre 2005, il s'est rendu à l'entreprise et a refusé de valider le motif de démission, porté sur les documents de fin de contrat ; pour autant, il n'a pas repris son travail ; l'employeur se fonde sur ses absences injustifiées pour prononcer le licenciement ; de son côté, le salarié fait valoir qu'il n'y a pas été autorisé par l'employeur qui avait pris d'autres dispositions en son absence ; le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre qu'il n'y avait pas une démission claire qui puisse être retenue ; il résulte des textes qui régissaient la matière qu'il incombe à l'employeur de faire passer une visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail de plus de six jours, lorsqu'il s'agit d'un accident pris en charge au titre de la législation du travail. Dans la situation d'espèce, le salarié a été absent six semaines ; il résulte également des principes applicables que la suspension du contrat de travail perdure jusqu'à la première visite de reprise ; à la date du 15 novembre 2005, la suspension du contrat de travail continuait à défaut de visite de reprise ; par la suite, le salarié a adressé un certificat médical ; dans les circonstances de l'espèce, le motif d'absences injustifiées pour la période du 1er au 15 novembre 2005 ne peut être vérifié, puisqu'on se trouvait en période de suspension du contrat de travail, à défaut de visite de reprise ; il s'en suit que le licenciement se trouve ipso facto dénué de cause réelle et sérieuse ; il convient d'allouer à Monsieur X... une somme de 3 048.82 € au titre du préavis (ancienneté de 2 ans et 1 jour - L.122.6 30) ; il convient d'allouer au salarié une somme de 9 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des éléments produits ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux accidents de travail sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et condamné la société CAP HORN à payer à Monsieur X... la somme de 3.048, 82 euros au titre du préavis et celle de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail (anciennement L. 122-32-1 et L 122-32-2) ne sont pas applicables aux salariés victimes d'un accident de trajet ; que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'accident du salarié avait eu lieu pendant son trajet de retour de l'entreprise mais qui a néanmoins appliqué les dispositions légales applicables aux seuls accidents de travail autres que les accidents de trajet, a violé les articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail (anciennement L. 122-32-1 et L 122-32-2) ;
Et ALORS subsidiairement QUE les règles édictées par les articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail ne sont applicables que si, au moment du licenciement, la nature d'accident du travail est établie et que l'employeur en avait connaissance ; que la Cour d'appel a fait application de ces règles après avoir relevé que l'accident avait eu lieu lors du retour du salarié à son domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'un accident du trajet et, dans la négative, si l'employeur savait qu'il s'agissait d'un accident du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail (anciennement L. 122-32-1 et L 122-32-2) ;
ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a relevé dans le même temps que l'accident est « pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail » et qu'il avait eu lieu lors du trajet de retour du salarié à son domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS en tout état de cause QU'en application de l'article L 1226-9 du Code du Travail, l'employeur est autorisé à procéder au licenciement du salarié en cas de faute grave ; que la Cour d'appel a affirmé que le motif d'absences injustifiées pour la période du 1er au 15 novembre 2005 ne pouvait être vérifié, « puisqu'on se trouvait en période de suspension du contrat de travail, à défaut de visite de reprise » ; qu'en refusant de rechercher si l'employeur n'était pas fondé à invoquer le comportement délibéré du salarié qui, après être revenu sur sa démission, avait refusé de justifier de son absence malgré la demande de l'employeur, ce qui occasionnait d'importantes difficultés d'organisation au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail (anciennement L 122-8 et L 122-9).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41383
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-41383


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41383
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