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20/01/2010 | FRANCE | N°08-21855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2010, 08-21855


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 10 novembre 2008) que, par acte du 7 septembre 1971, Mme X..., veuve Y..., a consenti aux époux Z..., un bail rural à long terme d'une durée de 19 ans, prenant fin en 1990, après enlèvement des récoltes, au plus tard le 11 novembre 1990, et qui a été renouvelé le 11 novembre 1990, puis le 11 novembre 1999 ; qu'un jugement du 16 septembre 1999 a ordonné l'introduction dans le bail de la clause de reprise sexe

nnale prévue à l'article L. 411-6 du code rural ; que, par acte du 21 janv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 10 novembre 2008) que, par acte du 7 septembre 1971, Mme X..., veuve Y..., a consenti aux époux Z..., un bail rural à long terme d'une durée de 19 ans, prenant fin en 1990, après enlèvement des récoltes, au plus tard le 11 novembre 1990, et qui a été renouvelé le 11 novembre 1990, puis le 11 novembre 1999 ; qu'un jugement du 16 septembre 1999 a ordonné l'introduction dans le bail de la clause de reprise sexennale prévue à l'article L. 411-6 du code rural ; que, par acte du 21 janvier 2003, Jean-Guy Y..., Michèle Y... épouse A..., Chantal Y... épouse B..., Blandine Y... épouse C...et Dominique Y... épouse D... (les consorts Y...), venant aux droits de Mme X... veuve Y..., ont donné congé à M. Dominique Z..., aux droits des époux Z..., pour la fin de la sixième année du bail renouvelé, après enlèvement de la récolte de l'année 2005 et au plus tard le 11 novembre 2005, pour reprise au profit de M. Hubert B..., fils de Mme Chantal Y... épouse B... ; que, par jugement du 22 avril 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur la demande d'annulation de ce congé dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi par M. Z... d'une demande d'annulation de l'autorisation implicite d'exploiter obtenue par M. B... ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'ordonner la prorogation du bail sur les immeubles visés au congé jusqu'au soixantième anniversaire de M. Z..., alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article L. 416-1 du code rural pris en son alinéa 3, issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 14 juillet 2006 et applicable immédiatement aux baux en cours en vertu de l'article 16 de l'ordonnance, le bail renouvelé reste soumis aux dispositions propres aux baux à long terme ; qu'en application de l'article L. 416-8 du code rural, les alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du code rural ne sont pas applicables aux baux à long terme ; qu'en l'espèce, le bail originaire du 7 septembre 1971 était un bail à long terme et que, par suite, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 10 juillet 2006, le bail renouvelé à compter du 11 novembre 1999 devait être regardé comme soumis aux règles propres aux baux à long terme, et notamment à la règle excluant le droit pour le preneur à moins de cinq ans de l'âge de la retraite d'obtenir une prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite en application des articles L. 411-58, alinéa 2, du code rural ; que, quand bien même il faudrait s'attacher à la date à laquelle le preneur atteint l'âge de 55 ans pour déterminer si les dispositions nouvelles, telles que précédemment rappelées, ont vocation à s'appliquer, de toute façon, elles avaient nécessairement vocation à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que M. Z..., né le 24 novembre 1951, n'a atteint l'âge de 55 ans que le 24 novembre 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relatives aux statuts des baux à long terme renouvelés ; d'où il suit qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles L. 416-1, alinéa 3, du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L. 416-8 et L. 411-58, alinéa 2, du même code ;

2° / et que, subsidiairement, faute d'avoir recherché si, eu égard à la date de naissance M. Z... et au fait qu'il n'a atteint l'âge de 55 ans qu'à la date du 24 novembre 2006, le droit à la prorogation jusqu'à l'âge de retraite n'était pas exclu, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur défaut de base légale au regard des articles L. 416-1, alinéa 3, du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L. 416-8 et L. 411-58, alinéa 2, du même code ;

3° / qu'aux termes de l'article L. 416-1 du code rural pris en son alinéa 3, issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 14 juillet 2006 et applicable immédiatement aux baux en cours en vertu de l'article 16 de l'ordonnance, le bail renouvelé reste soumis aux dispositions propres aux baux à long terme ; qu'en application de l'article L. 416-8 du code rural, les alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du code rural ne sont pas applicables aux baux à long terme ; qu'en l'espèce, le bail originaire du 7 septembre 1971 était un bail à long terme et que, par suite, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 16 juillet 2006, le bail renouvelé à compter du 11 novembre 1999 devait être regardé comme soumis aux règles propres aux baux à long terme, et notamment à la règle excluant le droit pour le preneur à moins de cinq ans de l'âge de la retraite d'obtenir une prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite en application des articles L. 411-58, alinéa 2, du code rural ; qu'ainsi, la demande formée par M. Z..., pour la première fois aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2008 et formulée oralement lors de l'audience du 22 septembre 2008, devait-elle être écartée comme fondée sur l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural, dans la mesure où ce texte était inapplicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 416-1, alinéa 3, du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L. 416-8 et L. 411-58, alinéa 2, du même code ;

4° / et que, subsidiairement, eu égard aux règles qui ont été précédemment évoquées, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, statuant sur une demande formée postérieurement à ces textes, les articles L. 416-1, alinéa 3 et L. 416-8 ne faisaient pas obstacle à l'invocation par M. Z... de l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des textes qui viennent d'être cités ;

Mais attendu qu'ayant relevé exactement que les renouvellements successifs du bail consenti en 1971 avaient donné naissance à de nouveaux baux d'une durée de neuf ans, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que ne s'appliquait pas au bail litigieux l'exception prévue par l'article L. 416-8 du code rural, en a déduit justement que le bail s'étant trouvé prorogé jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, M. Z..., qui avait atteint l'âge de 55 ans le 24 novembre 2006, était fondé à solliciter une prorogation du bail jusqu'à son soixantième anniversaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures d'appel que les consorts Y... aient soutenu que la mise en valeur du bien agricole en cause était soumise à déclaration préalable en application de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné « la prorogation du bail sur les immeubles visés audit congé jusqu'au soixantième anniversaire de M. Dominique Z... » et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, et rejeté « toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties » ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... invoquent vainement les dispositions de l'article L. 416-8 du Code rural pour soutenir que le droit à prorogation du bail prévu par l'article L. 411-58 du même Code au profit du preneur se trouvant à moins de cinq ans de l'âge de la retraite n'est pas applicable aux baux à long terme ; qu'en effet, si le bail initialement consenti en 1971 était un bail à long terme, celui-ci s'est trouvé renouvelé à deux reprises, son renouvellement donnant naissance à des baux nouveaux d'une durée de 9 ans et qu'ainsi, l'exception invoquée ne s'applique pas au bal litigieux ; que si le jugement entrepris doit être infirmé en application des nouvelles dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural en ce qu'il a sursis à statuer, il résulte de l'effet du premier jugement de sursis à statuer prononcé le 22 avril 2005 par le Tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en application de l'article L. 411-58 alinéa 6 du Code rural ancien, le bail en cours a été prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant « laquelle l'autorisation devient définitive » soit en l'espèce jusqu'à la décision du Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE du 10 avril 2008 ; qu'en conséquence, le bail litigieux s'est trouvé prorogé jusqu'à la fin de l'année culturale actuellement en cours ; que, de ce fait, M. Z... ayant atteint l'âge de 55 ans le 24 novembre 2006, il est fondé à solliciter une prorogation dudit bail jusqu'à son soixantième anniversaire (…) » (arrêt, p.
7, § 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 416-1 du Code rural pris en son alinéa 3, issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 14 juillet 2006 et applicable immédiatement aux baux en cours en vertu de l'article 16 de l'ordonnance, le bail renouvelé reste soumis aux dispositions propres aux baux à long terme ; qu'en application de l'article L. 416-8 du Code rural, les alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du Code rural ne sont pas applicables aux baux à long terme ; qu'en l'espèce, le bail originaire du 7 septembre 1971 était un bail à long terme et que, par suite, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 10 juillet 2006, le bail renouvelé à compter du 11 novembre 1999 devait être regardé comme soumis aux règles propres aux baux à long terme, et notamment à la règle excluant le droit pour le preneur à moins de cinq ans de l'âge de la retraite d'obtenir une prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite en application des articles L. 411-58, alinéa 2, du Code rural ; que, quand bien même il faudrait s'attacher à la date à laquelle le preneur atteint l'âge de cinquante-cinq ans pour déterminer si les dispositions nouvelles, telles que précédemment rappelées, ont vocation à s'appliquer, de toute façon, elles avaient nécessairement vocation à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que M. Z..., né le 24 novembre 1951, n'a atteint l'âge de cinquante-cinq ans que le 24 novembre 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relatives aux statuts des baux à long terme renouvelés ; d'où il suit qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles L. 416-1, alinéa 3, du Code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L. 416-8 et L. 411-58, alinéa 2, du même Code ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, faute d'avoir recherché si, eu égard à la date de naissance M. Z... et au fait qu'il n'a atteint l'âge de cinquante-cinq ans qu'à la date du 24 novembre 2006, le droit à la prorogation jusqu'à l'âge de retraite n'était pas exclu, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur défaut de base légale au regard des articles L. 416-1, alinéa 3, du Code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L. 416-8 et L. 411-58, alinéa 2, du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné « la prorogation du bail sur les immeubles visés audit congé jusqu'au soixantième anniversaire de M. Dominique Z... » et rejeté « toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties » ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... invoquent vainement les dispositions de l'article L. 416-8 du Code rural pour soutenir que le droit à prorogation du bail prévu par l'article L. 411-58 du même Code au profit du preneur se trouvant à moins de cinq ans de l'âge de la retraite n'est pas applicable aux baux à long terme ; qu'en effet, si le bail initialement consenti en 1971 était un bail à long terme, celuici s'est trouvé renouvelé à deux reprises, son renouvellement donnant naissance à des baux nouveaux d'une durée de 9 ans et qu'ainsi, l'exception invoquée ne s'applique pas au bail litigieux ; que si le jugement entrepris doit être infirmé en application des nouvelles dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural en ce qu'il a sursis à statuer, il résulte de l'effet du premier jugement de sursis à statuer prononcé le 22 avril 2005 par le Tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en application de l'article L. 411-58 alinéa 6 du Code rural ancien, le bail en cours a été prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant « laquelle l'autorisation devient définitive » soit en l'espèce jusqu'à la décision du Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE du 10 avril 2008 ; qu'en conséquence, le bail litigieux s'est trouvé prorogé jusqu'à la fin de l'année culturale actuellement en cours ; que, de ce fait, M. Z... ayant atteint l'âge de 55 ans le 24 novembre 2006, il est fondé à solliciter une prorogation dudit bail jusqu'à son soixantième anniversaire (…) » (arrêt, p.
7, § 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 416-1 du Code rural pris en son alinéa 3, issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel intervenue le 14 juillet 2006 et applicable immédiatement aux baux en cours en vertu de l'article 16 de l'ordonnance, le bail renouvelé reste soumis aux dispositions propres aux baux à long terme ; qu'en application de l'article L. 416-8 du Code rural, les alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du Code rural ne sont pas applicables aux baux à long terme ; qu'en l'espèce, le bail originaire du 7 septembre 1971 était un bail à long terme et que, par suite, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 16 juillet 2006, le bail renouvelé à compter du 11 novembre 1999 devait être regardé comme soumis aux règles propres aux baux à long terme, et notamment à la règle excluant le droit pour le preneur à moins de cinq ans de l'âge de la retraite d'obtenir une prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite en application des articles L. 411-58, alinéa 2, du Code rural ; qu'ainsi, la demande formée par M. Z..., pour la première fois aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2008 et formulée oralement lors de l'audience du 22 septembre 2008, devait-elle être écartée comme fondée sur l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural, dans la mesure où ce texte était inapplicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 416-1, alinéa 3, du Code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L. 416-8 et L. 411-58, alinéa 2, du même Code ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, eu égard aux règles qui ont été précédemment évoquées, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, statuant sur une demande formée postérieurement à ces textes, les articles L. 416-1, alinéa 3 et L. 416-8 ne faisaient pas obstacle à l'invocation par M. Z... de l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des textes qui viennent d'être cités.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné « la prorogation du bail sur les immeubles visés audit congé jusqu'au soixantième anniversaire de M. Dominique Z... » et rejeté « toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties » ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... invoquent vainement les dispositions de l'article L. 416-8 du Code rural pour soutenir que le droit à prorogation du bail prévu par l'article L. 411-58 du même Code au profit du preneur se trouvant à moins de cinq ans de l'âge de la retraite n'est pas applicable aux baux à long terme ; qu'en effet, si le bail initialement consenti en 1971 était un bail à long terme, celuici s'est trouvé renouvelé à deux reprises, son renouvellement donnant naissance à des baux nouveaux d'une durée de 9 ans et qu'ainsi, l'exception invoquée ne s'applique pas au bal litigieux ; que si le jugement entrepris doit être infirmé en application des nouvelles dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural en ce qu'il a sursis à statuer, il résulte de l'effet du premier jugement de sursis à statuer prononcé le 22 avril 2005 par le Tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en application de l'article L. 411-58 alinéa 6 du Code rural ancien, le bail en cours a été prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant « laquelle l'autorisation devient définitive » soit en l'espèce jusqu'à la décision du Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE du 10 avril 2008 ; qu'en conséquence, le bail litigieux s'est trouvé prorogé jusqu'à la fin de l'année culturale actuellement en cours ; que, de ce fait, M. Z... ayant atteint l'âge de 55 ans le 24 novembre 2006, il est fondé à solliciter une prorogation dudit bail jusqu'à son soixantième anniversaire (…) » (arrêt, p.
7, § 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, en application de l'article L. 331-2 du Code rural, tel qu'issu de l'article 14 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, l'autorisation d'exploiter est écartée, au profit d'une simple déclaration dans le mois qui suit la reprise, lorsqu'est en cause « un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus », sous réserve de certaines conditions ; que cette disposition est entrée en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel, intervenue le 6 janvier 2006 ; que la reprise effectuée au profit de M. Hubert B... entrant dans le champ d'application du texte, la contestation élevée par M. Z..., fondée sur la nécessité d'une autorisation d'exploiter, la mesure de sursis liée elle aussi à la nécessité d'une autorisation d'exploiter, en même temps que la prorogation en découlant, sont devenues en tout état de cause caduques ; que pour déterminer si M. Z... pouvait prétendre à une prorogation jusqu'à l'âge de la retraite en application de l'article L. 411-58 du Code rural postulant que le preneur ait cinquante-cinq ans lors de la date d'effet du congé, il convenait donc de se placer à la date du 7 janvier 2006 ; qu'à cette date, M. Z..., né le 24 novembre 1951, n'avait pas encore cinquante-cinq ans puisqu'il n'a atteint cet âge que le 24 novembre 2006 ; qu'en décidant, dans ces circonstances, de conférer à M. Z... une prorogation jusqu'à son soixantième anniversaire, les juges du fond ont violé les articles L. 331-2, § II, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, et L. 411-58 du Code rural ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, eu égard aux règles ci-dessus, les juges du fond devaient rechercher si, une déclaration ayant été substituée à l'autorisation, il ne convenait pas à tout le moins de se placer à la date du 7 janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, pour déterminer si, à la date de référence, M. Z... avait atteint l'âge de cinquante-cinq ans et s'il pouvait bénéficier d'une prorogation jusqu'à l'âge de la retraite ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 331-2, § II, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, et L. 411-58 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21855
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-21855


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21855
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