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20/01/2010 | FRANCE | N°08-21571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-21571


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X... est décédé le 29 septembre 1995 en laissant pour lui succéder, son épouse en seconde noces Mme Colette Y..., et ses deux enfants, M. Thierry X... et Mme Dominique X... épouse Z... ; qu'il dépend de cette succession le tiers indivis d'un terrain sis à Gentilly (94) sur lequel sont édifiées deux maisons en préfabriqué, les deux autres tiers indivis appartenant indivisément à M. Jean X... d'une part, Mme Christine A... épouse B...
C... et Mme Michèle A..., d'autre part, e

n leur qualité d'ayants droit de Rose X..., décédée le 13 juin 1998 ; que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pierre X... est décédé le 29 septembre 1995 en laissant pour lui succéder, son épouse en seconde noces Mme Colette Y..., et ses deux enfants, M. Thierry X... et Mme Dominique X... épouse Z... ; qu'il dépend de cette succession le tiers indivis d'un terrain sis à Gentilly (94) sur lequel sont édifiées deux maisons en préfabriqué, les deux autres tiers indivis appartenant indivisément à M. Jean X... d'une part, Mme Christine A... épouse B...
C... et Mme Michèle A..., d'autre part, en leur qualité d'ayants droit de Rose X..., décédée le 13 juin 1998 ; que ces derniers ont assigné les consorts Y...-X..., aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Pierre X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Y...-X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2008) d'avoir fixé à la somme de 274, 41 euros par mois l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme Y... à l'égard de l'indivision pour la période du 13 juin 1998 au mois de juin 1999 inclus, et d'avoir fixé à la somme de 320, 14 euros par mois l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme Dominique X... à l'égard de l'indivision, à compter de juillet 1999 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Attendu, d'abord, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme Y... n'a occupé qu'une seule des deux maisons situées à Gentilly à compter du décès de son époux jusqu'en juin 1999, date à laquelle sa fille Mme Dominique X... est venue s'y installer, ce qui n'est pas contesté, la cour d'appel, qui a ainsi constaté la jouissance de cette partie de l'immeuble indivis, les a condamnées à bon droit au paiement d'une indemnité d'occupation relative à cette maison ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'en vertu de conventions conclues avec M. Jean X... et M. Serge X... et moyennant la prise en charge des dépenses afférentes auxdits biens, Rose et Pierre X... avaient la jouissance du bien indivis, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que cette jouissance cessait à leur décès ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... veuve X..., Mme X... épouse Z... et M. Thierry X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... veuve X..., Mme X... épouse Z... et M. Thierry X... à payer à M. Jean X..., Mmes Christine A... épouse B...
C... et Michèle A... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par adoption des motifs du jugement, fixé à la somme à la somme de 274, 41 euros par mois l'indemnité d'occupation dont est redevable madame Y... à l'égard de l'indivision pour la période du 13 juin 1998 au mois de juin 1999 inclus, et d'avoir fixé à la somme de 320, 14 euros par mois l'indemnité d'occupation dont est redevable madame Dominique X... à l'égard de l'indivision, à compter de juillet 1999 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants ne peuvent contester la mise d'indemnités d'occupation à la charge de madame Colette Y... et de madame Dominique X... épouse Z... en arguant du refus des premiers juges d'imputer à madame Michèle A... (qui aurait possédé les clefs d'une des maisons) une pareille charge, alors qu'ils ne formulent en cause d'appel aucune demande en ce sens, se bornant à renvoyer la Cour à leurs conclusions de première instance, lesquelles n'exprimaient pas davantage cette prétention ; que la période au titre de laquelle les premiers juges ont fixé une indemnité d'occupation à la charge de madame Y..., d'une part, de Dominique X..., d'autre part, est incluse dans le délai de prescription quinquennal édicté par l'article 815-10 du Code civil, dès lors qu'elle débute le 13 juin 1998 alors que la demande en a été formée par assignation du 10 mars 1993 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que les défendeurs ne sauraient valablement s'opposer au règlement d'une indemnité d'occupation au motif que les demandeurs ont improprement qualifié d'indemnités locatives les sommes sollicitées dans leur assignation du 10 mars 2003 devant le tribunal d'instance de Villejuif, alors que les conditions d'occupation privative visées à l'article 815-9 du Code civil sont remplies ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que le tribunal d'instance a lui-même renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, en retenant que l'instance engagée était fondée sur la fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'il est constant en l'espèce que madame Y... a occupé une des maisons de Gentilly du 27 septembre 1995, date du décès de son époux, au 13 juin 1998, date du décès de madame Rose X... qui occupait la seconde maison ; qu'il n'est pas non plus contesté que madame Y... est restée dans les lieux jusqu'en juin 1999, date à laquelle sa fille madame Dominique X... est venue s'y installer ; que les demandeurs reconnaissent que monsieur Jean X... a laissé la jouissance des biens indivis à son frère Pierre X... et à sa soeur Rose X... en leur permettant de les occuper sans régler d'indemnité d'occupation, moyennant le règlement des frais afférents aux biens, conventions qui avaient manifestement vocation à s'appliquer jusqu'au décès de madame Rose X..., le 13 juin 1998 ; qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait donc être sollicitée pour une période antérieure au 13 juin 1998 ; que, si, comme le relève l'expert, les maisons paraissent difficilement louables ou habitables par des tiers extérieurs à cette indivision compte tenu de leur disposition, cette circonstance ne saurait justifier que madame Y... qui a toujours occupé la plus grande des deux maisons, règle une indemnité globale pour les deux à compter du décès de madame Rose X... et jusqu'en juin 1999, date à laquelle elle a quitté les lieux ; que si l'occupation, par madame Dominique X..., de la maison précédemment occupée par sa mère, rend certes difficile la location de la seconde maison, sans toutefois l'exclure totalement, il est également certain que cette circonstance est insuffisante pour justifier le règlement d'une indemnité pour les deux biens alors que madame A... ne conteste pas être seule possesseur des clefs de la maison qu'occupait sa mère Rose X... ; qu'ainsi, compte tenu de la nature des biens et au vu du rapport d'expertise, il convient de fixer à la somme de 274, 41 euros par mois l'indemnité due pour l'occupation de la grande maison et à la somme de 45, 73 euros par mois l'indemnité due pour l'occupation de l'emplacement de parking extérieur ; que l'indemnité d'occupation étant due à l'indivision, madame Y... est redevable d'une indemnité mensuelle de 274, 41 euros à ce titre, du 13 juin 1998 au mois de juin 1999 inclus, et ce pour l'occupation de la grande maison ; qu'en ce qui la concerne, madame Dominique X... est redevable d'une indemnité d'occupation de 320, 14 euros (274, 41 euros + 45, 73 euros) par mois, de juillet 1999 et jusqu'à la libération des lieux, pour l'occupation de cette maison et de l'emplacement de parking, sans qu'il y ait lieu de condamner solidairement madame Y... au paiement de cette indemnité ; qu'il appartiendra au notaire, chargé des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de monsieur Charles X... de tenir compte des droits en usufruit de madame Y... sur le tiers indivis des biens de Gentilly dans le calcul des sommes dues, les consorts A... étant coindivisaires pour les 2 / 3 et les consorts Y... – X... pour le 1 / 3 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'indivisaire qui use ou jouit de la chose indivise sans exclure la même utilisation par ses coïndivisaires n'est tenu d'aucune indemnité d'occupation à leur égard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que les consorts Y... – X... n'ont occupé qu'une seule des deux maisons situées sur le terrain indivis, que madame A... ne contestait pas être seule en possession des clefs de la maison qu'occupait sa mère, Rose X..., et que la convention établie le 1er janvier 1985, par laquelle Jean X... avait laissé la jouissance des biens indivis à son frère Pierre et à sa soeur Rose, n'avait plus vocation à s'appliquer après le décès de Rose X... ; qu'il résulte de ces constatations que l'occupation par les consorts Y...-X... du terrain indivis n'excluait pas celle des consorts A... – X..., qui pouvaient tout à la fois personnellement occuper la seconde maison érigée sur le terrain ou la louer ; qu'en l'absence de toute occupation totalement privative des lieux par les consorts Y... – X..., ces derniers n'étaient redevables d'aucune indemnité d'occupation et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision lorsque l'ensemble des coindivisaires a renoncé à la perception d'une telle indemnité ; que les consorts Y... – X... faisaient valoir dans les écritures que, par deux conventions familiales des 1er janvier 1970 puis du 1er janvier 1985, les quatre enfants de Charles X... avaient convenu la renonciation de Jean et Serge X... à percevoir une indemnité d'occupation au titre de l'habitation du bien indivis par les familles de leur frère Pierre et leur soeur Rose ; qu'à tout le moins, la convention du 1er janvier 1985 avait donc vocation à s'appliquer tant que le bien serait occupé par l'une des familles auxquelles elle bénéficiait ; qu'en décidant néanmoins que les conventions conclues en 1970 et 1985 avaient « manifestement vocation à s'appliquer jusqu'au décès de madame Rose X..., le 13 juin 1998 », sans rechercher si ces conventions ne bénéficiaient pas aux familles de Pierre et Rose X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, ordonné, préalablement au partage, la vente par licitation aux enchères publiques, en un seul lot, d'un terrain sis à Gentilly (94), 17 rue Pascal, sur lequel sont érigées deux maisons en préfabriqué ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE " il convient de confirmer le jugement déféré et d'ordonner les opérations de comptes liquidation et partage des successions de Charles X... et de Rose X... dès lors que la demande de licitation du bien litigieux, qui dépend actuellement de quatre indivisions successorales, commande, implicitement mais nécessairement, que soient diligentées ces opérations ".

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs exposent que la configuration des biens s'oppose à un partage en nature et qu'il convient donc d'en ordonner la licitation à la barre du tribunal en application de l'article 827 du Code civil, sur la mise à prix de 20. 000 euros, au vu de l'évaluation réalisée par l'expert en 2001 ; que, dans leurs conclusions récapitulatives du 14 décembre 2005, les consorts Y...
X... soutiennent que les demandeurs ne peuvent réclamer la cessation de l'indivision et leur exclusion au profit d'un tiers, au mépris du droit de préemption que leur reconnaît l'article 815-14 du Code civil, faute d'avoir respecté les conditions prévues par ce texte, à savoir la notification par acte extra-judiciaire des offres et conditions de la vente proposée à un tiers ; qu'ils demandent donc au tribunal de prononcer le partage des droits indivis et la cession à leur profit de la quote-part indivise des demandeurs ; que, selon l'article 815-14 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extra-judiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ; que cette disposition a pour but d'éviter l'intrusion d'un tiers étranger à l'indivision au sein de celle-ci et qui, par définition, se poursuivrait avec celui-ci aux lieux et place de l'indivisaire cédant ses droits indivis ; qu'elle ne s'applique qu'en cas de cession des droits dans le bien indivis et non en cas de cession du bien indivis lui-même, ce que sollicitent les demandeurs et ce qu'ils ont toujours fait ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 815-14 du Code civil ;

ALORS QUE pour contester la décision de première instance écartant l'application de l'article 815-14 du code civil, les consorts Y...
X... soulignaient qu'ils " souhaitent légitimement conserver le bien dans le giron de la famille et sont disposés à racheter la quote-part des partants " et reprochaient au tribunal de " n'avoir pas examiné le caractère disproportionné des conséquences de la vente du bien à un tiers et de l'éviction forcée des co-indivisaires de leur domicile permanent depuis 40 ans " (conclusions signifiées le 15 mai 2008 p. 22) ; qu'en se contentant d'adopter le jugement sans répondre à ces conclusions dont il résultait que les consorts Y...
X... entendaient se prévaloir de l'attribution préférentielle de ce bien, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21571
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-21571


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21571
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