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20/01/2010 | FRANCE | N°08-21326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-21326


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que José de X... est décédé le 6 novembre 1997, en laissant pour lui succéder, ses trois enfants issus de son premier mariage, Gilles, Ghislaine et Chantal, ainsi que sa troisième épouse, Mme Elisabeth Y... et leur fils mineur, Jean-Baptiste ;

Attendu que Mme Y...
X... fait grief à l'arrêt (Nîmes, 2 septembre 2008), d'avoir décidé que la somme de 1 780 100 francs que lui avait versé José de X... entre 1989 et le 19 août 1997 const

ituait une libéralité devant être rapportée à la masse successorale, pour être réduite ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que José de X... est décédé le 6 novembre 1997, en laissant pour lui succéder, ses trois enfants issus de son premier mariage, Gilles, Ghislaine et Chantal, ainsi que sa troisième épouse, Mme Elisabeth Y... et leur fils mineur, Jean-Baptiste ;

Attendu que Mme Y...
X... fait grief à l'arrêt (Nîmes, 2 septembre 2008), d'avoir décidé que la somme de 1 780 100 francs que lui avait versé José de X... entre 1989 et le 19 août 1997 constituait une libéralité devant être rapportée à la masse successorale, pour être réduite en cas de dépassement de quotité disponible dans le cadre des opérations de partage ;

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que José de X..., animé par la volonté constante d'avantager sa dernière épouse et son fils, avait versé à celle-ci une somme considérable représentant environ un tiers du produit de cession du patrimoine immobilier dont il avait été l'héritier, et, d'autre part, que les ressources élevées des conjoints leur permettaient avec aisance de contribuer aux charges du mariage, Mme Y...
X... ne justifiant d'aucune créance dont son mari aurait dû assurer le remboursement ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la somme versée constituait une libéralité rapportable à la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Elisabeth Y...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la somme de 1. 780. 100 francs versée entre 1989 et le 19 août 1997 par M. de X... à Mme Y... avait constitué une libéralité devant être rapportée à la masse successorale, pour être réduite en cas de dépassement de quotité disponible dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. de X... et D'AVOIR confirmé l'hypothèque provisoire prise par les consorts de X... sur l'immeuble appartenant à Mme Y... sis à Saint-Aygulf ;

AUX MOTIFS QUE la production d'une très grande quantité de factures et de tickets, certes numérotés mais largement dispersés, ne démontre pas autre chose qu'un train de vie à la mesure des ressources élevées des conjoints, lesquels ont pu avec aisance contribuer, en dehors de la tenue de comptes domestiques stricts, aux charges du mariage ; qu'elle ne suffit pas à faire la preuve d'une créance correspondant à la somme considérable versée par feu M. de X... à sa dernière épouse et représentant environ un tiers du produit de cession du patrimoine immobilier dont il avait été l'héritier, sans aucune proportion avec la reconnaissance de dette du 12 mars 1985 d'un montant de 100. 000 francs et dont le verso et plusieurs feuillets y attachés sont couverts d'annotations et de numéros de chèques, de sorte qu'il n'est aucunement établi que M. de X... dût encore quoi que ce fût à son épouse lors des versements que le tribunal a exactement qualifiés de libéralités dont il a ordonné le rapport en vue d'une réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire, ainsi que celui fait à son fils mineur, Jean-Baptiste, à l'égard duquel on ne voit pas à quel titre il eût été débiteur ;

ALORS, en premier lieu QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une libéralité d'en prouver l'existence ; qu'en relevant, pour dire que les sommes versées à Mme Y... par son époux l'avaient été à titre de libéralités, que cette dernière ne rapportait pas la preuve que les versements correspondaient à des remboursements de créances, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 894 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'il appartient aux juges du fond, tenus de motiver leur décision, d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant que les « factures ou tickets » produits par Mme Y... ne suffisaient pas à rapporter la preuve de l'existence d'une contrepartie aux versements, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les arrêtés de comptes produits par Mme Y... et sans rechercher si, comme elle le faisait valoir, ces éléments ne démontraient pas l'existence d'une contrepartie ou, du moins, si ces éléments n'excluaient pas toute intention libérale de M. de X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QUE et de la même façon, en ne répondant pas au moyen de défense soulevé par Mme Y... tiré de ce que le versement du 20 juillet 1994 d'un montant de 495. 214, 26 francs avait pas été versé sur son compte à la suite d'une erreur qui avait aussitôt été réparée, de sorte qu'elle n'en avait jamais été bénéficiaire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE ne peuvent constituer une libéralité les sommes versées par un époux à son conjoint au titre de sa contribution aux charges du mariage ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dernier versement en date du 19 août 1997 n'avait pas été réglé au titre de la contribution de M. de X... aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21326
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-21326


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21326
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