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20/01/2010 | FRANCE | N°08-18392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-18392


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... veuve Y... a fait assigner les consorts Z... en remboursement d'une somme de 1 251,52 euros qui aurait été perçue en contrepartie de l'autorisation, depuis retirée, de faire passer sa canalisation des eaux usées dans leur propriété ;

Attendu qu'interprétant souverainement et sans se contredire l'accord du 3 février 1998, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 18 janvier 2008)

a estimé qu'il ne prévoyait, de la part de M. Manuel Z..., aucune autorisation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... veuve Y... a fait assigner les consorts Z... en remboursement d'une somme de 1 251,52 euros qui aurait été perçue en contrepartie de l'autorisation, depuis retirée, de faire passer sa canalisation des eaux usées dans leur propriété ;

Attendu qu'interprétant souverainement et sans se contredire l'accord du 3 février 1998, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Narbonne, 18 janvier 2008) a estimé qu'il ne prévoyait, de la part de M. Manuel Z..., aucune autorisation relative au passage des canalisations de son voisin sur sa propriété ; d'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande du conseil de Madame Antonia X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant à la condamnation des consorts Z... à lui verser les sommes de 1.251,52 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l' assignation et de 696,46 € correspondant au prix des travaux effectués par la Compagnie Générale des Eaux afin de déplacer son compteur,

AUX MOTIFS QU' «il appert qu'un accord a été signé le 3 février 1998 entre Monsieur Manuel Z... et Monsieur Alain-Jean Y..., par lequel ce dernier s'engageait à rembourser à Monsieur Z... la somme de 8.209.43 F, soit la moitié du devis établi par la Compagnie Générale des Eaux, somme qui a été réglée à ce dernier ainsi qu'en justifie la demanderesse ; que l'article 12 bis du règlement du service d'assainissement prévoit : «à défaut d'accord spécial, la participation totale des usagers dans la dépense de premier établissement proportionnellement aux distances qui séparent l'origine de leurs branchements de l'origine de l'extension» ; que les plans produits aux débats indiquent que le branchement d'origine ,de l'extension est situé à environ 5 ml de la propriété de Madame Y... et à environ 20 ml de la propriété des consorts Z... ; qu'on ne voit pas l'intérêt de Monsieur Y... de prendre en charge la moitié des frais d'établissement des branchements, alors que selon le règlement précité sa participation n'aurait dû être que du quart, sauf à retenir, comme le soutient la demanderesse, qu'en contrepartie de cette participation supplémentaire, Monsieur Z... ait accepté que les canalisations passent dans sa propriété ; mais qu'un tel accord n'est pas prévu par le courrier du 3 février 1998, ce document ne pouvant au surplus être considéré comme une convention qu'en ce qui concerne les frais de répartition dans le cadre des documents demandés par la Compagnie Générale des Eaux (art. 12 bis du règlement d'assainissement) ; que le courrier de Monsieur Z... Jean-François du 15 mai 2006 met en demeure Madame Y... d'avoir à procéder à sa propre installation de tout-à-l'égout, de telle sorte que ses canalisations ne passent plus dans sa propriété ; que Madame Y... a obtempéré à cette mise en demeure, sans contester qu'un accord aurait été pris en 1998 qui l'autorisait à passer ses canalisations dans la propriété voisine ; qu'en l'état des pièces produites aux débats rien ne permet à la Juridiction de Proximité de considérer le document du 3 février 1998 comme une convention, au sens légal du terme, entraînant l'application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'au cas d'espèce, par acte en date du 3 février 2008, Monsieur Manuel Z... avait autorisé les époux Y... à «se raccorder au réseau des eaux usées qu'il fait effectuer à la Compagnie Générale des Eaux et qu'il a déjà réglé dans sa totalité», ce qui impliquait qu'il donnait son accord pour laisser passer les canalisations d'eau usées des époux Y... sur sa propriété ; qu'en jugeant toutefois que l'acte du 3 février 1998 ne comportait pas un tel accord, le juge de proximité a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil.

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en jugeant qu'aucun accord ne serait intervenu entre les parties autorisant Madame Y... à faire passer ses canalisations d'eaux usées sur la propriété de Monsieur Z..., cependant qu'il résulte des propres énonciations du jugement que l'accord du 3 février 1998 ne pouvait s'interpréter que comme signifiant que Madame Y... n'avait accepté de régler la moitié des travaux d'extension du réseau d'évacuation des eaux usées qu'en contrepartie du droit d'installer ses canalisations sur la propriété de Monsieur Z..., le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil.

ALORS, ENFIN, QUE par courrier adressé par son conseil à Monsieur Z... en date du 2 juin 2006, régulièrement versé aux débats, Madame Y... a contesté la demande de son voisin d'avoir à procéder à sa propre installation de tout à l'égout en faisant expressément valoir qu'elle tirait son droit de faire passer ses canalisations sur la propriété de Monsieur Z... de l'accord conclu le 3 février 1998 ; qu'en retenant néanmoins que Madame Y... avait obtempéré à cette mise en demeure, «sans contester qu'un accord aurait été pris en 1998 qui l'autorisait à passer ses canalisations dans la propriété voisine», le juge de proximité a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18392
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Narbonne, 18 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-18392


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18392
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