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20/01/2010 | FRANCE | N°08-16638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-16638


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Louis X... de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Marie-Rose Y..., veuve X..., décédée le 11 janvier 2009, et du son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF du Jura ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 894 du code civil ;

Attendu que Louis, René, Gaston X... est décédé le 24 décembre 1997, en laissant pour lui succéder son épouse, Marie-Rose Y..., et ses trois enfants, Louis, Odette et Marcel ; que par acte notarié du

31 juillet 1965, les époux X...- Y... avaient vendu à leur fils Louis un fonds de commer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Louis X... de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Marie-Rose Y..., veuve X..., décédée le 11 janvier 2009, et du son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'UDAF du Jura ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 894 du code civil ;

Attendu que Louis, René, Gaston X... est décédé le 24 décembre 1997, en laissant pour lui succéder son épouse, Marie-Rose Y..., et ses trois enfants, Louis, Odette et Marcel ; que par acte notarié du 31 juillet 1965, les époux X...- Y... avaient vendu à leur fils Louis un fonds de commerce d'ébénisterie, moyennant le prix de 16 950 francs ;

Attendu que pour décider que M. Louis X... devait rapporter à la succession, en valeur, ce fonds de commerce, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que faute de preuve du paiement du prix, la vente consentie à celui-ci par ses parents devait être qualifiée de donation déguisée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les vendeurs avaient ou non agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Louis X... était tenu de rapporter à la succession, en valeur, le fonds de commerce qu'il a acquis suivant acte du 31 juillet 1965 et renvoyé les parties devant le notaire-liquidateur pour faire fixer le montant du rapport, conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne M. Marcel X... et Mme Odette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Marcel X... et Mme Odette X... à payer à M. Louis X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Louis X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Louis X... devait rapporter à la succession, en valeur, le fonds de commerce qu'il a acquis suivant acte du 31 juillet 1965 ;

Aux motifs que « l'acte du 31 juillet 1965 par lequel l'appelant a acquis de ses parents le fonds de commerce de charpente-menuiserie comportait, en ce qui concerne le paiement du prix, fixé à 16 950 F, la clause suivante :

" Lequel prix Monsieur et Madame X...
B...s'obligent conjointement et solidairement entre eux, en obligeant de même leurs ayants droit, tous conjointement et indivisément entre eux, à payer à Monsieur et Madame X...
Y..., vendeurs, dans un délai maximum de sept années à compter de ce jour.

Cette somme ou ce qui en restera dû sera productible d'intérêts au taux annuel de cinq pour cent l'an, qui seront payables par trimestre échu, au domicile des vendeurs.

Les époux X...
B...auront la faculté de se libérer par anticipation à toute époque, mais par fractions ne pouvant être inférieures à mille francs, à charge par eux de prévenir les créanciers de leur intention au moins un mois à l'avance ».

Attendu qu'en l'absence de quittance dans l'acte de vente, il incombe à l'appelant de prouver qu'il a payé le prix ;

Or, attendu que les éléments versés aux débats par l'appelant pour rapporter cette preuve sont insuffisants ; qu'en effet, ils consistent :

- d'une part en des talons de chèques qui ne font pas foi de la réalité des paiements allégués,

- d'autre part en des justificatifs de virements effectués en faveur du père de l'appelant, mais qui pouvaient avoir d'autres causes que le paiement du prix du fonds de commerce, étant observé qu'outre ce prix, l'appelant était redevable envers son père du paiement des loyers, et qu'il ne justifie avoir mis en place un virement permanent pour le paiement des loyers qu'en 1978, après le décès de son père ;

Attendu que, faute de preuve du paiement du prix, la vente du fonds de commerce consentie à l'appelant par ses parents doit être qualifiée de donation déguisée ;

Attendu que la demande des intimés, qui n'est pas une demande en paiement du prix du fonds, mais une demande tendant au rapport du fonds à la succession, a été formée dans les trente ans de l'ouverture de la succession et n'est donc pas prescrite ;

Attendu que, selon l'article 860 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de rapport des intimés, et, pour la fixation du montant du rapport, de renvoyer les parties devant le notaire-liquidateur » ;

Alors que la preuve d'une donation déguisée suppose que soient établies l'absence de contrepartie et l'intention libérale ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, pour juger que la vente du fonds de commerce constituait une donation déguisée au profit de Monsieur Louis X..., l'absence de paiement du prix de vente, sans rechercher ni donc caractériser l'existence d'une intention libérale, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16638
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-16638


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16638
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