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20/01/2010 | FRANCE | N°08-15152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-15152


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 425. 1° du code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme Marylène X... et MM. Luc et José X... de leurs demandes visant à faire constater qu'ils avaient la possession d'état d'enfants naturels de feu Urbain Y... et qu'ils étaient ses enfants ;

Attendu qu'il ne résulte ni des m

entions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 425. 1° du code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme Marylène X... et MM. Luc et José X... de leurs demandes visant à faire constater qu'ils avaient la possession d'état d'enfants naturels de feu Urbain Y... et qu'ils étaient ses enfants ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes visant à faire constater qu'ils ont la possession d'état d'enfants naturels de feu Urbain Emile Y... et juger qu'ils sont ses enfants ;

ALORS QU'aux termes de l'article 425-1° du Code de procédure civile, le Ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; qu'en l'espèce la preuve de cette communication ne résulte ni de l'arrêt ni du procès-verbal, ni d'aucun document de la procédure ; qu'en se prononçant ainsi sans que le Ministère public ait eu communication de la cause relative à la possession d'état d'enfant naturel, qui relève du régime de la filiation, la Cour d'appel a violé l'article 425-1° du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes visant à faire constater qu'ils ont la possession d'état d'enfants naturels de feu Urbain Emile Y... et juger qu'ils sont ses enfants en application de l'ancien article 334-8 du Code civil, de ne pas avoir ordonné en conséquence l'inscription des mentions de l'arrêt à intervenir en marge de leur acte de naissance, enfin de n'avoir pas commis tel notaire qu'il plairait aux fins de dresser inventaire et procéder aux investigations, recherches et vérifications utiles sur les biens de la succession de feu Urbain Emile Y....

AUX MOTIFS QUE « Attendu ensuite, au fond, que X... José, X... Luc, et X... Marylène soutiennent que Mme Pâquerette Z... a regagné seule la Guadeloupe en 1961 ;
qu'elle a entretenu avec Emile Y... des relations stables et continues desquelles ils sont issus respectivement en 1964, en 1966 et 1968 ; Mais attendu qu'aucun des témoignages ni des documents versés aux débats ne couvre clairement la période des années 1960 / 1970 en cause, excepté les actes de naissance des enfants, lesquels font tous état, à l'opposé, de ce que les trois enfants sont « nés de Sylvain Henri X..., né le 20 février 1930, à Capesterre Belle Eau et de Pâquerette Z..., son épouse ; Attendu que les deux lettres invoquées par les demandeurs à l'action, adressées par M. Emile Y... à Mme Pâquerette X..., ne sont pas précisément datées ; Qu'elles sont rédigées en termes affectueux mais pas trop imagés et ambigüs ; Attendu que la faiblesse des témoignages produits par les demandeurs ne permet pas d'étayer ces écrits ; Qu'en effet les attestations sont si peu nombreuses et si peu circonstanciées – notamment quant aux périodes concernées (à compter de 1976 ?) et à la manière dont leurs rédacteurs ont eu connaissance du lien de filiation évoqué – qu'il ne peut être exclu que ces personnes aient simplement déduit la paternité de M. Y... de sa cohabitation avec la mère et les trois enfants X..., ou encore du fait que M. Y... Emile assurait l'éducation et l'entretien des trois enfants, se comportant comme un père l'aurait fait ; Qu'en outre aucun ne témoigne de ce que M. Y... se considérait lui-même comme étant le père véritable de ces enfants ; Attendu qu'en sens inverse, aucun témoin ni document ne montre que les demandeurs à l'action de leur coté aient jamais traité M. Y... Emile comme leur père ; Attendu qu'au contraire, les consorts X... reconnaissent avoir reçu à la mort de M. X... Sylvain, leur père légitime comme étant le mari de leur mère, deux pensions d'orphelins servies par France Telecom à Roger et Luc X..., pensions d'après eux automatiquement rattachées à celle de leur mère ; Attendu que de surcroît un certificat délivré par LA POSTE établit qu'un capital-décès a été versé à Marylène et Luc X... à la mort de M. X... Sylvain ; Attendu enfin que les enfants nés X... n'ont pas contesté leur filiation légitime légalement établie à l'égard de ce dernier ; Attendu en définitive que les consorts X... ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont une possession d'état d'enfants naturels continue et exempte de vices à l'égard de M. Urbain Emile Y... ; et qu'il ne peut être retenu une réunion suffisante d'éléments indiquant les rapports de filiation et de parenté invoqués ; Attendu que toutes les demandes des consorts X... seront donc rejetées ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir les demandes reconventionnelles des intimés visant la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques ; »

ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en l'espèce les demandes des consorts X... étaient étayées par très nombreuses pièces produites aux débats ; qu'en n'examinant pas certains des éléments fournis pourtant nécessaires à l'appui des demandes des consorts X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la filiation est légalement établie par la possession d'état ; que celle-ci peut se prouver par un acte de notoriété qui la constate ; qu'aux termes de l'ancien article 311-3 du Code civil applicable à l'espèce, l'acte de notoriété fait « foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire » ; qu'il en résulte que c'est à celui qui conteste l'acte de notoriété de rapporter la preuve de l'absence de possession d'état ; qu'en déclarant que les consorts X... n'avaient pas rapporté la preuve de ce qu'ils ont une possession d'état d'enfants naturels à l'égard de feu Urbain Emile Y..., alors que celleci avait été constatée par un acte de notoriété établi pour chacun des consorts X..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 311-3 alinéa 1 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15152
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-15152


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15152
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