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20/01/2010 | FRANCE | N°08-12533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-12533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), que la société Michel Rezig, qui a une activité de fabrication et commercialisation de bâches, stores et fermetures, ainsi que de bureau d'étude avec une équipe de pose, a été assignée devant la juridiction commerciale afin d'obtenir sa condamnation à adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris à compter du 1er avril 2004 et à lui payer une provision ;
Attendu que la société Mic

hel Rezig fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli favorablement ces demandes, alors, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), que la société Michel Rezig, qui a une activité de fabrication et commercialisation de bâches, stores et fermetures, ainsi que de bureau d'étude avec une équipe de pose, a été assignée devant la juridiction commerciale afin d'obtenir sa condamnation à adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris à compter du 1er avril 2004 et à lui payer une provision ;
Attendu que la société Michel Rezig fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli favorablement ces demandes, alors, selon le moyen, que l'adhésion obligatoire d'un employeur à une caisse de congés payés est une mesure disproportionnée aux impératifs de la protection des droits et de la santé des salariés, dès lors que le versement à ces derniers des sommes auxquelles la loi leur donne droit au titre des congés payés et des indemnités de chômage dues pour les arrêts de travail liés aux intempéries incombe à l'employeur et non à une telle caisse, dont le rôle se borne à la péréquation des charges, et qu'il est donc possible de fournir une protection identique aux salariés en recourant à des mesures moins contraignantes pour les employeurs ; qu'en retenant au contraire que l'adhésion obligatoire de l'employeur serait une mesure nécessaire à la protection des droits et de la santé des salariés, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 11, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la liberté d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Et attendu qu'ayant retenu que les caisses de congés payés avaient pour objet la protection des droits et de la santé des salariés en leur assurant non seulement le paiement des congés payés, mais également des indemnités de chômage dues pour les arrêts de travail liés aux intempéries, ce dont il se déduisait que l'adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 731-1, alinéas 1 et 6, devenu L. 5424-6, et D. 732-1 alinéa 4, devenu D. 3141-15 du code du travail, était une mesure nécessaire à cette protection au sens du texte précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michel Rezig aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux conseils pour la société Michel Rezig ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté « la fin de non-recevoir tirée de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » et condamné la société Michel Rezig à adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris à compter du 1er avril 2004, à remettre sous astreinte ses déclarations de salaire à la Caisse et à lui payer une somme de 15.245 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article 11, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyait que «l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'adhésion obligatoire de l'employeur à une caisse de congés payés était une mesure nécessaire à la protection des droits et de la santé des salariés, en leur assurant le paiement non seulement des congés payés mais aussi celui des indemnités de chômage-intempéries, régime dont les caisses étaient également chargées ; qu'elle n'était donc pas contraire à l'article 11, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt, p. 8, 4eme et 5eme alinéas) ;
ALORS QUE l'adhésion obligatoire d'un employeur à une caisse de congés payés est une mesure disproportionnée aux impératifs de la protection des droits et de la santé des salariés, dès lors que le versement à ces derniers des sommes auxquelles la loi leur donne droit au titre des congés payés et des indemnités de chômage dues pour les arrêts de travail liés aux intempéries incombe à l'employeur et non à une telle caisse, dont le rôle se borne à la péréquation des charges, et qu'il est donc possible de fournir une protection identique aux salariés en recourant à des mesures moins contraignantes pour les employeurs ; qu'en retenant au contraire que l'adhésion obligatoire de l'employeur serait une mesure nécessaire à la protection des droits et de la santé des salariés, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Michel Rezig à payer à la Caisse de congés payés du Bâtiment de la région de Paris la somme de 15.245€ ;
AUX MOTIFS QUE la demande de provision n'apparaissait pas excessive en raison du nombre de salariés (7) et de la période de non-affiliation (arrêt, p. 9, 1er alinéa) ; qu'il résultait des documents de la cause et des explications des parties, que la créance de la Caisse de congés payés du Bâtiment de la région de Paris était fixée à 15.245€ ; que le tribunal avait constaté que la créance alléguée était justifiée et fondée, tant en principe qu'en portée ; qu'il y avait lieu également de condamner à la société Michel Rezig à remettre ses déclarations de salaire dans la huitaine du jugement, sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard pendant un mois (jugement, p. 7 ; hème alinéa) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les effets de l'affiliation de l'employeur à une caisse de congés payés ne peuvent remonter au-delà de l'ouverture de la période de référence écoulée ; qu'en retenant que la société Michel Rezig devait être condamnée à payer la somme de 15.245€ à la Caisse de congés payés du Bâtiment de la région de Paris sans s'assurer que le montant retenu correspondait aux seules cotisations prétendument dues à compter de la date d'ouverture de la période de référence écoulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 732-4, alinéa 3, devenu l'article D. 3141-25, du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ; qu'en condamnant l'exposante au paiement de la somme de 15.245€ sans rechercher, comme la société Michel Rezig l'y avait invitée (conclusions de l'exposante, p. 8, production), si cette dernière n'avait pas acquitté les congés payés de ses salariés, notamment pour les années 2004, 2005 et 2006, et si ces cotisations ne devaient pas être déduites de la somme prétendument due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1, 223-2 et 223-11, devenus les articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-22, du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de provision de la Caisse de congés payés du Bâtiment de la région de Paris était fondée dans son principe et dans son quantum et n'était pas excessive en raison du nombre de salariés et de la période de non-affiliation, sans justifier d'aucun élément permettant de fonder le principe du paiement d'une provision à la Caisse de congés payés du Bâtiment de la région de Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-12533
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-12533


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.12533
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